ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU REPOS COMPENSATEUR DE NUIT / EQUIPES DU WEEK-END
Entre :
La société Excelvision, sise 27 rue de la Lombardière – 07100 ANNONAY, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
Et :
La CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
La CFE-CGC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,
La CFDT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , agissant en qualité de Délégués Syndicaux
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Suite à une question posée en octobre 2023 lors d’un CSE, le sujet de mise en place du repos compensateur pour les équipes travaillant le week-end sur un cycle 3x8h, incluant un poste de nuit, a fait l‘objet de discussions régulières entre la Direction d’Excelvision et les organisations syndicales. Ces discussions se sont accélérées sur l’année 2024. Bien que les analyses respectives n’aient pas abouti à la même lecture sur la mise en place de cette compensation, à la lecture de l’accord du LEEM ainsi que des accords historiques de l’entreprise et à la faveur d’une volonté de consolider la qualité des relations sociales, les négociations entre partenaires sociaux ont permis d’aboutir à l’accord suivant.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société Excelvision, dont l’adresse est 27 rue de la Lombardière, à ANNONAY (07), représentée par .
Article 2 : Définition du Repos Compensateur de nuit
Le repos compensateur de nuit concerne les salariés considérés comme travailleurs de nuit (tels que définis à l’article 3 de l’accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit relevant de la Convention collective de branche « Industrie pharmaceutique » semaine et week-end). A compter du 1er janvier 2025, ces dispositions s’appliquent également aux salariés en horaire 3x8 week-end. Les travailleurs de nuit bénéficient à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, d’¼ d’heure pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 6 heures ou celles qui lui est substituée. Ce ¼ d’heure vient alimenter un compteur d’heures spécifique (CN). Les heures sont récupérées sous forme de repos, de façon régulière et selon l’organisation du service.
Article 3 : Régularisation du RC de nuit pour les salariés en horaire 3x8 week-end :
Il est expressément convenu qu’une régularisation sous forme de paiement sera effectuée pour les salariés concernés par la rétroactivité, y compris les salariés toujours présents dans l’entreprise et ayant changé de cycle horaire entre temps, et ce à partir du 1er janvier 2019. Ce montant sera calculé sur le taux horaire du salarié, valorisé de la majoration week-end et de l’ancienneté, du mois de décembre 2024. Compte tenu des délais de calcul pour reprendre l’historique de chaque salarié, ainsi que les modalités de mise en paie, il est acté que la régularisation de cette mesure pourra prendre quelques semaines. Elle sera effective, au plus tard, au mois de juin 2025.
Article 4 : renonciation explicite à tout recours
Les parties signataires de cet accord reconnaissent que l’accord règle définitivement le sujet concerné et que les concessions faites par l’entreprise sont de nature à répondre aux questions relayées par les organisations syndicales.
Article 5 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord s’applique dès la signature et à compter du 1er janvier 2025 sur la mise en place du repos compensateur de nuit pour les équipes week-end.
Article 6 : Dépôt
Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.
Le présent accord est soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Le présent accord sera conclu en 6 exemplaires originaux pour l’entreprise, pour les syndicats signataires, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du travail :
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire sera également transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Annonay
Fait à Annonay, le 20 mars 2025 X Directeur Général