CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc139471188 \h 3 PARTIE I : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc139471189 \h 4 CHAPITRE 1 : DEFINITIONS LEGALES PAGEREF _Toc139471190 \h 4 SECTION 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc139471191 \h 4 Article 1 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc139471192 \h 4 Article 2 – Le temps de pause PAGEREF _Toc139471193 \h 4 Article 3 – Le temps de trajet PAGEREF _Toc139471194 \h 4 SECTION 2 : DUREE LEGALE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc139471195 \h 4 SECTION 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc139471196 \h 5 SECTION 4 : AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc139471197 \h 5 SECTION 5 : TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc139471198 \h 5 Article 1 – Repos entre deux périodes de travail PAGEREF _Toc139471199 \h 5 Article 2 – Jours de récupération du temps de travail PAGEREF _Toc139471200 \h 6 SECTION 6 : les heures supplémentaires PAGEREF _Toc139471201 \h 6 CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc139471202 \h 6 SECTION 1 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc139471203 \h 6 1.1. Périmètre PAGEREF _Toc139471204 \h 6 1.2. Aménagement du Temps de travail PAGEREF _Toc139471205 \h 6 1.2.1. Temps de travail – JRTT PAGEREF _Toc139471206 \h 6 1.2.2. Temps de travail PAGEREF _Toc139471207 \h 7 1.2.3. Attribution de JRTT PAGEREF _Toc139471208 \h 7 1.2.4.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc139471209 \h 8 1.3. Spécificités liées aux Techniciens Itinérants PAGEREF _Toc139471210 \h 8 1.3.1. Décompte du temps de trajet PAGEREF _Toc139471211 \h 8 1.3.2. Compensation et récupération PAGEREF _Toc139471212 \h 9 1.3.3. Tâches Administratives PAGEREF _Toc139471213 \h 9 1.3.4. Modalités de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc139471214 \h 9 SECTION 2 : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc139471215 \h 10 Modalités de décompte PAGEREF _Toc139471216 \h 10 SECTION 3 : SURCHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc139471217 \h 10 SECTION 4 : DON DE JOURS DE RTT PAGEREF _Toc139471218 \h 11 4.1 Définition et salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc139471219 \h 11 4.2 Procédure PAGEREF _Toc139471220 \h 11 SECTION 5 : DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc139471221 \h 12 PARTIE II : SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc139471222 \h 12 CHAPITRE 1 : COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc139471223 \h 12 SECTION 1 : COMPOSITION PAGEREF _Toc139471224 \h 12 SECTION 2 : ROLE ET INFORMATION PAGEREF _Toc139471225 \h 12 CHAPITRE 2 : INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc139471226 \h 14 SECTION 1 : INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc139471227 \h 14 SECTION 2 : FORMATION DES OPERATIONNELS PAGEREF _Toc139471228 \h 14 CHAPITRE 3 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc139471229 \h 14 CHAPITRE 4 : DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc139471230 \h 14
Préambule
La Direction a souhaité instituer une organisation du temps de travail qui concilie les attentes des salariés et celles de la Société, en :
tenant compte de la situation des salariés, en préservant leur santé, leur vie personnelle et en reconnaissant leur engagement par la juste compensation du travail effectué ;
sachant répondre aux contraintes organisationnelles de la Société et aux attentes des clients, à leurs enjeux, tout en continuant d’assurer le développement de la Société.
La présente décision a pour objet de :
Définir et aménager les durées du travail et horaires applicables au sein de la Société,
Rappeler l’importance du droit à la déconnexion de chaque salarié,
Définir les compensations dues en cas de réalisation de travail supplémentaire et favoriser la prise de récupération à la demande du salarié,
Rappeler et faire respecter durées maximales de travail,
Améliorer globalement l’organisation et la durée du travail au sein de l’entreprise,
Organiser le suivi et le contrôle du temps de travail des salariés.
La Société étant dépourvue de Délégués Syndicaux et, n’étant dotée d’aucune instance représentative du personnel, la Direction a souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord par voie référendaire.
Cette négociation s’inscrit dans le cadre des articles L. 2232-21, D.2232-2 et D. 2232-4 du Code du travail.
Le présent accord vient se substituer à l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et à toute disposition conventionnelle, issue d’usages, d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel. Il vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. PARTIE I : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : DEFINITIONS LEGALES
A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, mentionnées au présent accord, les dispositions légales précisées ci-dessous s’appliquent.
SECTION 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Article 1 – Définition du temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).
Article 2 – Le temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (L.3121-16 Code du travail). Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.
Exemple : La coupure de travail pour déjeuner qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
Article 3 – Le temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux agences, deux missions, deux clients…) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.
SECTION 2 : DUREE LEGALE DU TRAVAIL
La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile (L. 3121-27 Code du travail).
SECTION 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (L. 3121-18 Code du travail) ;
Durée maximale hebdomadaire :
Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif (L. 3121-20 Code du travail) ;
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (L. 3121-22 Code du travail).
SECTION 4 : AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
L'amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.
Elle correspond à l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.
Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.
SECTION 5 : TEMPS DE REPOS
Article 1 – Repos entre deux périodes de travail
Repos quotidien : L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien (L. 3131-1 à L. 3131-3 du Code du travail).
Repos hebdomadaire :
L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire (L. 3132-2 Code du travail).
Repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche (L. 3132-3 Code du travail).
Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.
Article 2 – Jours de récupération du temps de travail
Les Jours de récupération du temps de travail (JRTT) sont des jours de repos accordés pour permettre à chaque salarié de moduler son temps de travail à la baisse afin de maintenir une moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire.
SECTION 6 : les heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou annuelle de travail ou de la durée considérée comme équivalente aux termes du présent accord.
CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION 1 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Périmètre
L’aménagement du temps de travail s’organise sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année.
Sont concernés par cet aménagement, l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein, sans condition d’ancienneté.
Les salariés en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pourront être concernés par les dispositions du présent titre.
Toutefois, sont exclus du champ d’application du présent titre :
les salariés travaillant à temps partiel
les salariés mineurs (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, CDD sur vacances scolaires) ;
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.
1.2. Aménagement du Temps de travail
1.2.1.
Temps de travail – JRTT
La durée du travail des salariés concernés est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, La période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
1.2.2.
Temps de travail
La durée du travail effectif des salariés est fixée à 158 heures par mois. Ils travaillent selon un horaire collectif, hormis les techniciens itinérants, comme précisé infra (article 1.3.).
1.2.3. Attribution de JRTT
Nombre et acquisition des JRTT
En contrepartie de leur durée mensuelle de travail de 158 heures, les salariés concernés bénéficient de 10 JRTT maximum par an, afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures et leur durée annuelle de travail de référence à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT maximum calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société, par mois complet passé dans l’entreprise.
Ces JRTT s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
Les congés payés supplémentaires pour ancienneté (article 23 CCN SYNTEC) n’impactent pas le nombre de jours RTT.
Les JRTT s’acquièrent mensuellement, à raison de 0,83 jour de RTT acquis par mois complet passé dans la Société, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congé sans solde, absence injustifiée, …), donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT attribués en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail théorique fixée à 158 heures mensuelles – correspondant à 36 heures 30 minutes.
Prise des JRTT
Le nombre de JRTT fixés à l’initiative du salarié est de 6 jours par an, les autres JRTT étant fixés à l’initiative de l’employeur.
Les JRTT ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, par demi-journée ou journée entière.
Aucune anticipation n’est possible, à l’exception des JRTT fixés par l’employeur.
Le salarié concerné doit faire sa demande de JRTT :
Pour une durée allant de 1 à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés ;
Pour une durée d’absence supérieure à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation minimum de 20 jours ouvrés.
En l’absence de réponse à toute demande faite dans ces délais, l’accord est réputé tacite. En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs, l’absence de réponse expresse vaut refus.
La période de prise des JRTT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Au 31 mars de l’année N+1, ces JRTT doivent être définitivement soldés. Si, malgré les relances écrites de l’employeur, ils ne sont pas soldés à cette date, ils sont perdus.
1.2.4.
Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 158 heures par mois ou 1607 heures sur l’année, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà rémunérées comme telles.
1.3. Spécificités liées aux Techniciens Itinérants
1.3.1. Décompte du temps de trajet
Les Techniciens itinérants sont soumis au présent accord, en particulier aux dispositions de l’article 2.2. « Aménagement du temps de travail. »
Eu égard à leurs nombreux déplacements et à la nécessité de planifier leur intervention chez les clients, ils ne sont pas soumis à l’horaire collectif, travaillant selon des plannings individuels. Ils bénéficient de contreparties spécifiques aux temps de trajet.
Comme rappelé à l’article 3 de la présente D.U.E., le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Si ce temps de trajet excède le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail, le technicien bénéficiera d’une contrepartie.
Le temps de trajet normal est arrêté comme suit ;
En province, 45 minutes
En Île-de-France, 60 minutes.
Les temps de trajet réalisés au-delà de ce temps de trajet normal sont décomptés dans un compteur « Temps de travail non effectif » (T.N.E.).
1.3.2. Compensation et récupération
Dans le cas où le nombre d'heures hebdomadaires effectuées dépasse 35h, deux cas se présentent :
Le dépassement hebdomadaire de 35 heures résulte du temps de travail effectif passé en prestation (TE).
Dans ce cas-là,
ce temps de travail effectif peut être compensé d’une semaine sur l’autre (sans dépasser le mois) par du temps de récupération afin de respecter l’horaire contractuel mensuel de 158 heures.
Le dépassement hebdomadaire de 35 heures résulte du temps de déplacement comptabilisé dans le compteur d’heures T.N.E. :
Il ouvre droit à une compensation sous forme de jours (1 jour est égal à 7 heures). Ces récupérations peuvent être prises, sous forme de repos, par demi-journée ou journée complète et ce, à la demande du salarié, validée par l’employeur.
L’employeur peut aussi imposer les jours de récupération selon les nécessités de l’entreprise.
1.3.3. Tâches Administratives
Les missions des Techniciens itinérants incluent des tâches administratives. Pour cela, la société Exem met à leur disposition l’ensemble des outils nécessaires leur permettant de réaliser ces tâches à l’issue de chaque intervention chez les clients de telle sorte qu’ils ne sont tenus d’effectuer aucune tâche administrative après leur retour à leur domicile.
1.3.4. Modalités de décompte du temps de travail
Les Techniciens itinérants déclarent par le biais d’une matrice le relevé des heures hebdomadaires réalisées. Ils transmettent cette matrice à la Direction, par mail, au plus tard le lundi suivant la semaine écoulée.
SECTION 2 : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
L’employeur met en place par note de service un horaire collectif auquel chaque salarié est soumis, hors techniciens itinérants pour lesquels les modalités de décompte et contrôle ont été spécifiées au 1.3.4.
Modalités de décompte
La durée de travail effectif de chacun des salariés relevant d’un décompte horaire est contrôlée et calculée par l’outil :
Hebdomadairement, par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies chaque semaine ;
Mensuellement, par un état de synthèse résumant l’ensemble des heures et des journées de travail effectuées au cours du mois ;
Annuellement, par un état de synthèse résumant l’ensemble des heures et/ou des journées de travail effectuées au cours de l’année.
SECTION 3 : SURCHARGE DE TRAVAIL
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou du responsable ressources humaines.
Le manager, la Direction ou le service RH doivent alors organiser un entretien avec le salarié concerné dans un délai raisonnable, à compter de l’alerte.
Des mesures sont formulées, par écrit, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un suivi.
SECTION 4 : DON DE JOURS DE RTT
4.1 Définition et salariés bénéficiaires
Le don de JRTT permet aux salariés ayant un enfant gravement malade de bénéficier d’une autorisation d’absence assortie d'un maintien de salaire pour accompagner leur enfant.
Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, le don s'effectue par un salarié de l’entreprise au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (certificat médical à fournir).
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. 4.2 Procédure
Le salarié volontaire pour offrir des jours doit en faire la demande à l'employeur et obtenir son accord.
L’employeur doit donner sa réponse dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la demande.
En application de l'alinéa 1 de l'article L. 1225-65-1 du Code du travail, le don est anonyme. Il se fait pour un collègue déterminé. Il n'y a pas de don a priori pour tout collègue susceptible d'en bénéficier.
Tous les types de jours de repos peuvent être cédés, notamment les jours de congés payés et les JRTT.
Cependant, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Pour pouvoir être donnés, ces jours doivent être disponibles : il est donc impossible de céder des jours de repos par anticipation.
Le bénéficiaire du don peut s'absenter pour la durée des jours qui lui auront été cédés.
Les jours cédés peuvent être pris en continu ou fractionnés, par journée ou demi-journée.
Selon l'alinéa 2 de l'article L 1225-65-1 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés voit sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence.
Cette rémunération est donc assurée quel que soit par ailleurs le salaire du donneur.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d'absence.
SECTION 5 : DROIT A LA DECONNEXION
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus, respectivement de 11h et 35h, implique pour les salariés le droit de se déconnecter, en dehors de ses horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.
Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors de ses horaires normaux de travail. Ce droit ne s’applique pas en cas de période d’astreinte ou d’organisation du travail prévoyant un temps de travail sur cette plage horaire.
PARTIE II : SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD
CHAPITRE 1 : COMMISSION DE SUIVI
SECTION 1 : COMPOSITION
La commission de suivi est de deux membres issus du personnel et d’un représentant de l’employeur assurant la présidence.
SECTION 2 : ROLE ET INFORMATION
La Commission s’assure de la bonne application et interprétation de l’accord. Elle a également pour objet de gérer les désaccords liés à l’application du présent accord.
Dans le cadre du suivi de l’accord, la commission se réunit une fois par an, au plus tard, à la date anniversaire de signature de l’accord.
La direction s’engage à fournir aux membres siégeant en commission de suivi, au plus tard 3 semaines avant la réunion plénière, les informations permettant le suivi de l’application de l’accord.
En outre, la commission se réunit à l’initiative de la Direction ou sur demande de la majorité des 2/3 du personnel.
Le cas échéant, la Commission se réunit dans un délai maximum de 45 jours à compter de la demande de la majorité des 2/3 du personnel.
En cas de désaccord persistant, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.
Certaines des informations transmises dans le cadre de la commission de suivi pourront être déclarées confidentielles.
CHAPITRE 2 : INFORMATION DES SALARIES
SECTION 1 : INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l’objet d’une communication par un courriel d’information à l’ensemble des salariés de la Société à compter de son entrée en vigueur.
Les salariés seront destinataire, sur leur adresse e-mail professionnelle, d’un lien hypertexte renvoyant au présent accord qui sera également librement consultable sur l’intranet de la Société.
SECTION 2 : FORMATION DES OPERATIONNELS
A l’issue de l’entrée en vigueur du présent accord, une présentation en sera faite aux managers afin de les sensibiliser sur les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail dudit accord.
CHAPITRE 3 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès sa ratification à la majorité des 2/3 des salariés de la Société.
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé respectivement par l’employeur signataire et la majorité des 2/3 du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société. Fait à Toulouse, le 21/07/2023