Accord d'entreprise EXIDE TECHNOLOGIES SAS

accord relatif au dialogue social et économique au sein d'Exide Technologies SAS

Application de l'accord
Début : 29/04/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société EXIDE TECHNOLOGIES SAS

Le 29/04/2019




ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN D’EXIDE TECHNOLOGIES SAS


Entre les soussignés :


Exide Technologies SAS, ayant son siège social 5 allée des Pierres Mayettes, à Gennevilliers (92636), représentée par le Directeur des Ressources Humaines ci-après dénommée l’Entreprise,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux de l’Entreprise, ci-après désignés,

  • CFDT :
  • CFE-CGC :
  • CGT :
  • F.O. :
d’autre part,

Il est convenu des dispositions suivantes ;


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 Décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 Mars 2018 ont remis en cause les règles relatives aux instances représentatives du personnel et au dialogue social.

Ces nouvelles dispositions ont en particulier créé une nouvelle instance représentative du personnel, le conseil social et économique (CSE), lequel a vocation à remplacer les instances antérieurement mises en place au sein de la société EXIDE TECHNOLOGIES (comité d’établissement, comité central d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT).

Afin de se mettre en conformité avec ce nouveau cadre légal, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Ce nouveau cadre est également l’occasion de clarifier ou de compléter les règles en vigueur au sein de la Société en ce qui concerne le dialogue social. Les parties signataires ont en effet fait le constat que certaines règles relatives au dialogue social dans l’entreprise existaient déjà au travers de plusieurs accords et usages d’entreprise, qu’elles participaient à la qualité du dialogue social mais que leur dissémination au sein de plusieurs sources compromettait leur lisibilité ou leur bonne application.

Par le présent accord, les partenaires sociaux ont en conséquence entendu encadrer la mise en place et le fonctionnement du CSE et consacrer la nouvelle organisation du dialogue social au sein de la société EXIDE TECHNOLOGIES.

En ce qui concerne le déroulement des carrières des représentants du personnel, il a été décidé de ne pas traiter ce thème au sein du présent accord, ce thème ayant déjà fait l’objet d’un développement spécifique dans l’accord GPEC (article 4) signé le 1er Mars 2016.

Les réunions de négociation se sont tenues le 06 Février, 13 Février et 20 Février 2019.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.





TITRE I : SUR LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE


Par application de l’article L 2313-1 du code du travail, un comité social et économique central et deux comités sociaux et économiques pour chaque établissement distinct seront mis en place.

Les comités sociaux économiques d’établissement couvriront respectivement l’établissement distinct Exide Technologies de Lille (site de Lille), et l’établissement distinct Exide de Région Parisienne (sites de Gennevilliers et Herblay).

Les partenaires sociaux se sont également accordés sur le fait qu’en l’état actuel des réflexions, la structure des institutions représentatives du personnel n’évoluerait pas jusqu’à la mise en place d’un conseil d’entreprise, et que les délégués syndicaux centraux et d’établissement continueraient à exercer leur mission au sein des périmètres de compétences actuels.



TITRE II : STRUCTURE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL


CHAPITRE 1 - SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN D’EXIDE TECHNOLOGIES SAS

ARTICLE 1 : LE DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE EXIDE TECHNOLOGIES SAS
Participent aux négociations engagées au sein de l’entreprise un représentant de la Direction d’Exide Technologies SAS, ayant délégation de pouvoir en la matière sur le périmètre concerné par la négociation, et des délégués syndicaux appartenant à une organisation syndicale représentative au sein du périmètre concerné par la négociation (central ou d’établissement). Ces délégués syndicaux pouvant se faire accompagner de deux invités appartenant au personnel de l’entreprise lors des réunions de négociation.

Il appartiendra à la Direction, selon les différents sujets traités, d’établir à quel niveau sera engagée la négociation, soit au niveau central en vue d’aboutir à un accord d’entreprise couvrant tout le périmètre d’Exide technologies SAS, soit au niveau de l’établissement en vue d’aboutir à un accord d’établissement.
ARTICLE 2 : MOYENS PROPRES AUX DELEGUES SYNDICAUX ET SECTIONS SYNDICALES


2-1 Désignations des délégués syndicaux

Les délégués syndicaux sont désignés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


2-2 Moyens accordés aux délégués syndicaux
Section 1 : Les délégués syndicaux d’établissement


  • Les heures de délégation

Le délégué syndical d’établissement dispose en application des dispositions de l’article L 2143-13 du code du travail d’un crédit d’heures pour exercer ses fonctions.

Au jour de la signature du présent accord et sans préjudice d’une variation des effectifs pour quelque motif que ce soit, les délégués syndicaux d’établissement disposent d’un crédit mensuel de 18 heures.

Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié concerné par une convention de forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.


  • L’organisation de réunions par la section syndicale

Chaque section syndicale valablement constituée, et ayant pu désigner un délégué syndical d’établissement attestant de sa représentativité au niveau dudit établissement, est en droit d’organiser une fois par an une réunion de communication avec le personnel.

L’opportunité de réunir le personnel dans ce cadre ne peut se réaliser que par le biais d’une décision prise à la majorité des organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux d’établissement.

Ce temps de réunion annuelle ne saurait excéder 3 heures fractionnables. Ce temps de réunion n’entraine aucune réduction de salaire pour le personnel présent, dont l’horaire de travail coïnciderait avec l’horaire de la réunion.

Les organisations syndicales s’engagent à limiter la perturbation occasionnée par ces réunions sur le fonctionnement de l’entreprise.

Ainsi sur les sites ou l’organisation du travail s’établit en équipes alternante (2x8 / 3x8 et équipe de fin de semaine), les organisations syndicales s’engagent, sauf accord express de la Direction, à positionner ces temps d’échange en début ou fin de poste.

En tout état de cause, les organisations syndicales s’engagent à respecter un délai de prévenance de 48 heures, et s’obligent à informer de la date, du lieu et de l’heure exacte des réunions.

Ces réunions sont accessibles à l’ensemble des salariés de l’entreprise. La participation des salariés à ces réunions est strictement volontaire. Les salariés ne désirant pas assister à ces réunions doivent effectuer leur travail normalement.

Pour préparer ces réunions les délégués syndicaux utilisent leur crédit d’heures de délégation qui leur est alloué, par contre le temps passé par ces derniers pour animer une réunion n’est pas imputé sur leur crédit d’heures.

En dehors de cette faculté spécifique de réunion, toute autre réunion organisée par une section syndicale s’organise en dehors des locaux du travail et du temps de travail.

  • Les moyens matériels

La section syndicale dispose d’un panneau d’affichage dans l’entreprise.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Par décision unilatérale de l’employeur, au sein d’Exide Technologies ces dispositions ont été aménagées plus favorablement, ainsi au niveau de chaque établissement, chaque section syndicale ayant valablement désigné un délégué d’établissement s’est vu maintenir un local propre à sa section.

La Direction veille à ce que chaque local syndical d’établissement contienne le mobilier suivant :

  • Un bureau
  • Des chaises
  • Un meuble fermant à clef en cas de local commun, sinon un meuble de rangement
  • Un appareil téléphonique

Section 2 : Les délégués syndicaux centraux

  • Désignation

Chaque organisation syndicale représentative au niveau d’Exide Technologies SAS est susceptible de désigner un délégué syndical central dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d’empêchement occasionnel ou durable, le délégué syndical central peut se faire remplacer sous réserve de respecter le formalisme légal en vigueur.

  • Les heures de délégation

S’inspirant des dispositions de l’article L. 2143-15, l’entreprise Exide Technologies entend accorder à ses délégués syndicaux centraux un crédit d’heures de 24 heures mensuelles.

Ces heures s'ajoutent à celles dont ils peuvent disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié concerné par une convention de forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
En cas d’empêchement durable, le crédit d’heures (ou la portion du crédit d’heures) non utilisé par le délégué syndical central peut être utilisé par son remplaçant.

  • Les autres moyens accordés au délégué syndical central pour l’exercice de sa mission

Chaque délégué syndical central dispose d’un budget annuel de fonctionnement de 600€, en cas de remplacement en cours d’année le budget accordé est le budget non consommé à date du remplacement.

Ce budget est accordé sous forme de remboursement de note de frais présentées à la Direction des Ressources Humaines.

Ce budget est calé sur l’exercice fiscal de l’entreprise (1er Avril au 31 Mars de l’année suivante), il n’est pas reportable d’une année sur l’autre, faute d’être consommé il est perdu.

Le délégué syndical central a accès au local syndical de l’établissement dans lequel il travaille et à un local spécial commun aux différentes organisations syndicales au niveau du siège social.

  • Les déplacements des DSC au niveau de l’entreprise

Chaque section syndicale centrale peut se faire rembourser par la Direction les frais de voyages et d’hébergement dans les établissements de la société, dans les limites de montant fixées par la politique de remboursement des frais professionnels applicables au sein d’Exide Technologies SAS.

Cette prise en charge est limitée à raison d’un déplacement par établissement par période de deux ans.

La note de frais est présentée à la Direction des Ressources Humaines.

Le temps de déplacement est pris sur le crédit d’heures de délégation du délégué syndical central.


Section 3 : Les dispositions communes aux délégués syndicaux centraux et d’établissements
Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l'entreprise durant ses heures de délégation.
Il peut également circuler librement dans l'entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail (sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés).
Le délégué syndical d’établissement, tout comme le délégué syndical central, disposent du droit de distribuer des tracts.
Dans l’enceinte de l’entreprise, la distribution des tracts syndicaux peut se faire librement, aux heures d’entrée et de sortie des salariés.
Le contenu des tracts ne sauraient être diffamatoire ou injurieux.
Une copie des tracts distribués est adressée à la Direction de l’entreprise préalablement à sa distribution.

CHAPITRE 2 - SUR LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL (CSEC)


ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DU CSEC

Les parties au présent accord ont convenu de mettre en place le CSEC, dans la mesure du possible, au plus tard le 30 septembre 2019.


  • Composition et désignation des membres du CSEC

Le CSEC sera composé de délégués titulaires et suppléants désignés par chaque CSE d’établissement parmi ses membres, et de représentants de la Direction.

La présidence du CSEC est assurée par un représentant de la Direction ayant délégation de pouvoir en la matière.

Le président sera assisté de 2 collaborateurs bénéficiant d’une voix consultative à chaque réunion du CSEC. Tout invité supplémentaire devant faire l’objet d’un avis favorable émis à la majorité simple des représentants du personnel présents.

Pour la délégation du personnel, le CSEC est composé de

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants du périmètre de l’établissement distinct Exide Technologies de Lille, et issus du CSE de Lille.
  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants du périmètre de l’établissement distinct Exide de Région Parisienne, et issus du CSE de Région Parisienne.

Le Protocole d’accord préélectoral devra confirmer cette répartition pour chaque élection.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Il assiste aux séances avec voix consultative.



1-2 Durée des mandats

La durée des mandats est fixée à 4 ans, le nombre de mandats successifs est fixé selon la législation en vigueur.

Cette limitation du nombre de mandats successifs ne concerne que les mandats des membres du CSEC, les mandats électifs exercés préalablement à la mise en place de ces nouvelles institutions, tout comme le mandat de Délégué syndical et de Représentant syndical, ne sont pas visés par cette limitation.


ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSEC


2-1 Fonctionnement du CSEC


  • Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEC, parmi les membres titulaires.

Par application des dispositions de l’article L. 2316-13 du code du travail, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les membres titulaires, ce dernier sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Compte tenu de l’existence de différents budgets accordés au CSEC, ce dernier désignera un trésorier parmi ses membres titulaires.

En application des dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail le CSEC devra désigner parmi ses membres, par résolution prise à la majorité des membres présents, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le représentant du personnel appelé à occuper la fonction de référent visée au paragraphe précédent, disposera d’une heure de délégation supplémentaire par mois. Sa désignation sera portée à la connaissance du personnel par le biais d’un affichage sur les points d’affichage obligatoires de l’entreprise.


Sauf révocation et nouvelle résolution prise par les membres du CSEC ces différents rôles au sein du bureau prennent fin avec celle du mandat des membres élus.

  • Réunion

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l’employeur.

En dehors de ces réunions dites ordinaires des réunions exceptionnelles peuvent se tenir selon les règles de droit commun en vigueur.

Le CSEC se réunit au siège social de l’entreprise.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le président du CESC et le secrétaire du CSEC. Il est communiqué aux membres au moins 8 jours avant la date de la réunion.

Préalablement à l’établissement de l’ordre du jour fixé selon les formes susvisées, une réunion préparatoire entre le secrétaire du CSEC et les délégués syndicaux centraux est tenue au sein d’un des établissements d’Exide Technologies, ou par visio-conférence.

Participent de droit aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSEC:

  • Le président et ses deux assistants,
  • Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSEC,
  • Les représentants syndicaux au CSEC, qui ont fait l’objet d’une désignation par les organisations syndicales représentatives, parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités (Article L 2316-7).

La veille des différentes réunions sur convocation de l’employeur, les membres du CSEC peuvent se réunir pour préparer la réunion du CSEC, le temps passé aux réunions préparatoires de l’instance est considéré dans la limite d’une journée de travail comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel, ce temps ne s’impute pas pour les titulaires sur le crédit d’heures de délégation.

Les frais de déplacement aux réunions préparatoires sont pris en charge selon les règles visées au chapitre 5 du présent accord.

Lors des réunions ordinaires dont l’ordre du jour prévoit un des points de consultation obligatoire annuelle le recours à une sténotypiste est pris en charge par l’employeur. Pour les autres réunions ce recours est facultatif et laissé à la libre appréciation de l’employeur.


  • Attributions et modalités de consultation du CSEC

Les prérogatives du CSEC sont essentiellement liées aux informations consultations annuelles relatives

  • aux orientations stratégiques,
  • à la situation économique et financière,
  • à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties signataires conviennent de porter la périodicité de ces trois consultations récurrentes à deux ans.

Les deux premières consultations (orientations stratégiques et situation économique et financière) font l’objet d’une première réunion ordinaire avant la fin du premier semestre de l’année fiscale (30 septembre). La dernière consultation (politique sociale, conditions de travail, emploi et la formation professionnelle) fait l’objet d’une autre réunion ordinaire qui se déroule avant la fin du second semestre de l’année fiscale (31 Mars).

Compte tenu de la date de mise en place du CSEC, il est convenu que le CSEC sera consulté pour la première fois :

  • sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière avant le 30 septembre 2020 ;
  • sur la politique sociale, les conditions de travail, l’emploi et la formation professionnelle, avant le 31 mars 2021.

  • Délibération

Conformément aux dispositions légales, les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Les votes se réalisent à main levée, à l’exception des votes où la loi impose de procéder par bulletins secrets.


2-2 Commissions du CSEC


Quatre commissions centrales sont mises en place au sein du CSEC :

  • La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) ;
  • La commission mutuelle ;
  • La commission QVT ;
  • La commission intéressement


2-2-1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

La santé et la sécurité au travail constitue un engagement partagé par tous au sein d’Exide Technologies SAS. Fort de cette exigence particulièrement mise en lumière par la signature d’accord portant sur la qualité de vie au travail, la Direction souhaite donner toute la dimension nécessaire à cette commission centrale.

La CSSCTC sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle sera composée de 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, ainsi que du secrétaire adjoint du CSEC en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Les membres de la CSSCTC seront désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT sera rémunéré comme du temps de travail.

Le secrétaire adjoint du CSEC assurera le rôle de secrétaire de cette instance.

La CSSCTC exerce ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global d’Exide Technologies SAS. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEC sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. A ce titre, les parties signataires se sont accordées sur les points suivants :
 
-          Etant donné l’existence d’une CSSCT au niveau de l’établissement de Lille, site qui présente le plus de risques professionnels au regard de son activité, de son effectif, et de son classement SEVESO, il est apparu justifier de limiter la réunion ordinaire des membres de la CSSCTC à une fois par an, afin d’aborder la question de la politique générale de l’entreprise en matière de santé, sécurité, et conditions de travail. Cette réunion ordinaire permettra notamment de préparer la consultation du CSEC portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise. Pour permettre d’éclairer les débats lors de cette réunion, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours de cette réunion ordinaire.
 
-          Lorsqu’il sera consulté sur un projet d’introduction de nouvelles technologies ou tout projet d’aménagement important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail décidés au niveau de l’entreprise et communs à plusieurs établissements, le CSEC pourra décider de confier à ses membres composant la CSSCT centrale le soin d’examiner plus particulièrement les informations remises par l’employeur et préparer ainsi l’éventuelle délibération du CSEC. Dans ce cas, les membres de la CSSCT centrale examineront les informations remises au CSEC au cours d’une réunion organisée par l’employeur afin qu’ils puissent en restituer, le cas échéant, la synthèse aux membres du CSEC et participer ainsi à la préparation de la délibération de cette instance.
 
Il est rappelé que la possibilité de recourir à un expert ainsi que les attributions consultatives ne relèvent pas de la compétence de la CSSCT centrale.

A chaque fois que cela pourra s’avérer nécessaire des personnalités extérieures non membre du CSEC et extérieures à l’entreprise pourront être invités aux réunions avec accord de la Direction, et à la majorité des membres présents.


2-2-2 : Autres commissions

Le temps passé aux réunions des autres commissions visées ci-dessous est rémunéré comme du temps de travail dans la limite annuelle globale de 30 heures, toutes commissions confondues (hors CSSCT).


La commission mutuelle

La commission mutuelle centrale se réunit au moins une fois par an pour analyser les performances des régimes en matière de frais de santé et de prévoyance.

Lorsqu’une renégociation des contrats relatifs aux thèmes précités est obligatoire, la commission se réunit de manière plus régulière pour permettre un échange constructif sur les évolutions à prévoir, pour orienter les décisions et préparer les discussions des éventuels avenants aux accords collectifs.

La commission mutuelle est composée d’un membre du CSEC par établissement distinct désigné par vote majoritaire des membres du CSEC, du secrétaire du CSEC, des différents délégués syndicaux centraux d’entreprise, du président du CSEC assisté par un collaborateur.

Dans le cadre de ces réunions l’organisme assureur ou le courtier en assurance en charge du compte de l’entreprise est également susceptible de participer.


La commission qualité de vie au travail (QVT)

En application de l’accord QVT signé le 16 Juin 2017, cette commission se réunira une fois par an sur base de demandes précises qui seront adressées à la Direction de la société au sujet des évolutions attendues en matière de droit à la déconnexion et tout autre point relatif à la QVT .

La commission sera composée d’un membre par organisation syndicale signataire du présent accord, des représentants de la Direction dans la limite de 3 membres, et de membres experts de la fonction informatique qui seront conviés par la Direction de l’entreprise.


La commission intéressement

En application de l’accord d’intéressement à la marche de l’entreprise signé le 16 Juin 2017 portant sur l’intéressement au sein d‘Exide Technologies SAS, une commission spéciale constituée par le CSEC composée d'un représentant par organisation syndicale, du secrétaire du CSEC et d'un représentant de la Direction est créée.

La commission se réunira pour examiner les conditions d'application de cet accord après l'arrêté des comptes par le Commissaires aux Comptes.

La Direction fournira à la commission, huit jours avant la date prévue pour sa réunion, le compte de résultat arrêté par le Commissaires aux Comptes.


2-3 Moyens du CSEC


  • Crédit d’heures :

Les membres du CSEC ne disposent pas d’un crédit d’heures spécifique lié à cette fonction, ils utilisent le crédit d’heures octroyés au titre de leur mandat au CSE d’établissement.

Il est toutefois à noter que les représentants syndicaux au CSEC en application des dispositions de l’article R. 2315-4 du code du travail bénéficient d’un crédit d’heures de 20 heures tant que l’entreprise comporte un effectif de plus de 501 salariés, et qu’aucun établissement ne présente un effectif supérieur à ce seuil.


  • Budget


Période transitoire :

Entre la mise en place du CSEC et le 01er Janvier 2020, le CSEC se verra octroyer les mêmes ressources budgétaires que le CCE en place avant les élections et selon les mêmes conditions.


A compter du 01er Janvier 2020

Le CSEC bénéficie d’un budget destiné à son fonctionnement ou à la gestion d’activités sociales et culturelles sur le périmètre Exide Technologies SAS à hauteur de 0.0515% des salaires annuels bruts fiscaux de l’année N-1. Le versement est opéré à raison d’1/12 de cette somme chaque mois de l’année suivante.

Cette somme et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites dans les comptes annuels du CSEC, et d’autre part dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière.


  • Local

Le CSEC dispose du même local que les CSEE des lieux où s’exercent les missions.


  • Recours à expert

Il est consacré le principe selon lequel c’est au niveau du CSEC que les consultations annuelles relatives

  • aux orientations stratégiques,
  • à la situation économique et financière,
  • à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi,

et expertises éventuelles sont réalisées. Le niveau d’établissement n’étant pas jugé pertinent.

Le cas échéant les dites expertises sont diligentées selon les conditions fixées par la loi, tant sur les conditions de recours, l’étendue des missions et le financement.


  • Formation

A chaque renouvellement du CSEC, ou élection d’un nouveau membre au CSEC, les membres concernés ont droit à une formation économique dans la limite de 5 jours dont le financement est assuré par le CSEC.

Les membres de la CSSCTC étant désignés parmi les membres du CSEC, émanation du CSEE, ils auront bénéficié d’une formation de 5 jours pour leur permettre d’exercer leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficiera également d’une formation utile dans l’exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


2-4 Le transfert des biens du CCE vers le CSEC

L’ensemble des biens, droits, obligations créances et dettes du CCE Exide Technologies SAS sont transférés de plein droit dès la mise en place du CSEC à ce dernier. Lors de sa première réunion, le CSEC pourra décider, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations antérieurement décidées par l’ancien CCE, soit de décider d’affectations différentes.


CHAPITRE 3 - SUR LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT (CSEE)


ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)


Conformément aux dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties signataires conviennent de réduire la durée des mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’établissement et des membres du CHSCT de l’établissement Siège et Centres Logistiques (venant en principe à échéance en décembre 2019) de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place des CSEE et du CSEC.

Ces mandats prendront donc fin à la date de la proclamation des résultats définitifs des élections à intervenir pour la mise en place des CSEE.


Un calendrier indicatif pour la mise en place des CSEE figure en annexe 2 du présent accord.


La date définitive des élections (1er et 2nd tour le cas échéant) sera arrêtée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales intéressées



  • Composition et désignation des membres du CSEE

Les CSEE seront composés de membres élus selon les règles de droit commun régissant les élections professionnelles, et fixées par protocole d’accord préélectoral (PAP) négocié au même niveau que le présent accord, soit au niveau central entre la Direction et les organisations syndicales intéressées.

Indépendamment des dispositions portant notamment sur le déroulement des opérations électorales et la répartition des sièges dans les collèges, ainsi que toute autre particularité tombant dans le champ des discussions du protocole d’accord préélectoral, le présent accord fixe un cadre général de constitution et de fonctionnement des CSEE.

La présidence du CSEE est assurée par un représentant de la Direction ayant délégation de pouvoir en la matière.

Le président pourra être assisté de 3 collaborateurs à voix consultative à chaque réunion du CSEE. Tout invité supplémentaire devant faire l’objet d’un avis favorable émis à la majorité simple des représentants du personnel présents.

Pour la délégation du personnel, Les parties signataires considèrent que le nombre pertinent de sièges à pourvoir au sein du CSEE de Lille est de 8 titulaires et 8 suppléants. Quant au CSEE de Région Parisienne ce nombre de sièges à pourvoir au sein du est de 6 titulaires et 6 suppléants. Il est néanmoins précisé que ce nombre sera définitivement fixé dans le protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions légales.

Conformément à l’article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE.

Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.


1-2 Durée des mandats

La durée des mandats est fixée à 4 ans, le nombre de mandats successifs est fixé selon la législation en vigueur.

Cette limitation du nombre de mandats successifs ne concerne que les mandats des membres du CSEE, les mandats électifs exercés préalablement à la mise en place de ces nouvelles institutions, tout comme le mandat de Délégué syndical et de Représentant syndical, ne sont pas visés par cette limitation.

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSEE


2-1 Fonctionnement du CSEE


  • Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEE, un secrétaire adjoint, un trésorier, parmi les membres titulaires (L. 2315-23 du code du travail).

En application des dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail le CSEE devra désigner parmi ses membres, par résolution prise à la majorité des membres présents, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le représentant du personnel appelé à occuper la fonction de référent visée au paragraphe précédent, disposera d’une heure de délégation supplémentaire par mois. Sa désignation sera portée à la connaissance du personnel par le biais d’un affichage sur les points d’affichage obligatoires de l’entreprise.



Sauf révocation et nouvelle résolution prise par les membres du CSEE, ces différents rôles au sein du bureau prennent fin avec celle du mandat des membres élus.


  • Réunions

Le CSEE tient onze réunions ordinaires par an sur convocation de l’employeur. La seule dérogation au principe de réunion mensuelle concerne les mois de Juillet et août, où une seule réunion se tiendra pour les 2 mois.

En dehors de ces réunions dites ordinaires des réunions exceptionnelles peuvent se tenir selon les règles de droit commun en vigueur.


L’ordre du jour est établi conjointement entre le président du CSEE et le secrétaire du CSEE. Il est communiqué aux membres au moins 3 jours avant la date de la réunion

Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L. 2314-3 du Code du travail, participent de droit aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSEE:

  • Le président et ses trois assistants,
  • Les membres titulaires de la délégation du personnel,
  • Les représentants syndicaux au CSEE (avec voix consultative),

Les membres suppléants ne participent aux réunions que dans l’hypothèse du remplacement d’un membre titulaire. Ils recevront néanmoins l’ordre du jour et les convocations aux réunions du CSEE pour le cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.


  • Attributions et modalités de consultation du CSEE

Les prérogatives du CSEE sont essentiellement liées aux informations consultations rendues obligatoires par la loi au niveau de l’établissement concerné, et n’entrant pas dans le champ de compétence du CSEC décrit précédemment.

Le CSEE est un lieu d’échange et d’information stratégique dans le cadre du dialogue social d’entreprise.
Cette instance de proximité permet de discuter au mieux des intérêts, questions et problématiques qui intéressent les acteurs locaux de l’entreprise en se plaçant le dialogue au plus près des enjeux.

Elle doit également permettre une prise de décision facilitée, directe et immédiate sur les questions intéressant le terrain des opérations concerné.

Chaque année au moins une réunion est dédiée à l’examen du plan de développement des compétences (ex-plan de formation).



  • Délibération

Les votes se réalisent à main levée, à l’exception des votes où la loi impose de procéder par bulletins secrets.


2-2 Commissions du CSEE


2-2-1 : CSEE de Lille


Trois commissions sont mises en place au sein du CSEE de Lille.

Les thèmes de l’égalité professionnelle, de la formation professionnelle seront traités lors des réunions ordinaires du CSEE.

La commission Aménagement et Réduction du Temps de Travail en application des accords portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail cette commission se réunit au moins une fois par an pour déterminer notamment le planning des JRTT employeurs de chaque établissement, et discuter des règles de départ en congés. Elle est présidée par le président du CSEE de Lille.

Cette commission est composée d’un représentant par organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le temps passé aux réunions ce la commission Aménagement et Réduction du Temps de Travail est rémunéré comme temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La commission d’information et d’aide au logement

La commission accompagne les salariés qui souhaitent acheter ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou Action Logement.

Cette commission se réunit une fois par an sur demande de la majorité des membres du CSEE de Lille.
Elle présidé par un membre de la Direction ayant délégation d’autorité dans la gestion des institutions représentatives du personnel. Au cours de cette réunion un représentant de l’organisme collecteur des fonds dédiés à l’effort de construction est convié.

Cette commission est composée d’un représentant par organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le temps passé aux réunions ce la commission Aménagement et Réduction du Temps de Travail est rémunéré comme temps de travail effectif.

La commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE)

La CSSCTE est créée au niveau de l’établissement de Lille en raison des caractéristiques propres à cet établissement (effectifs, risques, classement Seveso seuil haut), et par application combinée des dispositions de l’article L 2315-36 du code du travail.

Les questions de santé, sécurité et conditions de travail au niveau de l’établissement de Région Parisienne, seront traitées dans le cadre des réunions ordinaires/extraordinaires du CSEE de région Parisienne.

Cette commission exerce par délégation du CSE les attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. A ce titre elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Participent de droit aux réunions ordinaires et extraordinaires de la CSSCTE

  • L’employeur (ou son représentant) assurant la présidence et un assistant,
  • 4 membres titulaires ou suppléants du CSEE (dont un au moins un appartenant au 2nd collège), désignés par les membres du CSEE dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
  • Les Représentants syndicaux au CSE
  • Le médecin du travail
  • Le responsable interne du service hygiène, sécurité et environnement
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale

A cette liste de membres de droits viennent s’ajouter un représentant de la DREAL, l’infirmier du site, ainsi qu’à titre facultatif un second acteur du service hygiène, sécurité et environnement.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en-dehors du comité. Ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La désignation des 4 membres élus du CSEE se réalise lors de la première réunion du CSEE parmi les membres titulaires et suppléants du CSEE. Les candidatures (liste nominative du ou des candidats signée par le(s) candidat(s)) sont transmises à la Direction des Ressources humaines de site préalablement à la première réunion du CSEE par lettre recommandée, ou lettre remise en main propre contre décharge.

La désignation se réalise par une résolution prise à la majorité des membres présents, en cas de partage des voix le siège revenant au candidat le plus âgé,

Lorsqu’un membre élus du CSEE appartenant à la CSSCTE perd son mandat, notamment suite à sa démission, rupture de son contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement, le CSEE se réunira pour remplacer dans les mêmes formes le membre ayant cessé ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Lors de sa première réunion, la commission désigne parmi ses membres désignés par le CSEE, un secrétaire de commission. Cette désignation se réalise par vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

La CSCCTE tient au minimum une réunion par trimestre.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lors de sa première réunion, la commission désigne un rapporteur parmi ses membres, par vote à la majorité des membres présents. Ce rapporteur est l’interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE. En cas d’absence du rapporteur à l’une des réunions de la CSST, il est désigné un rapporteur de séance selon les mêmes modalités.
La CSCCTE tient au minimum une réunion par trimestre.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCTE est établi par le président après un échange avec le rapporteur de la CSSCTE. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par le président aux membres de la CSSCTE au moins 3 jours calendaires avant la date de la réunion.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la CSSCTE. Il rend compte des travaux de la commission dans un rapport annuel écrit qu’il présente lors d’une réunion plénière du CSEE.

Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif.

Les membres de la CSCCTE disposent d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures mensuelles non transférables et non reportables.


2-2-2 : CSEE Région Parisienne

Une commission Aménagement et Réduction du Temps de Travail sera mise en place au sein du CSEE Région Parisienne dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSEE de Lille.

Les thèmes de l’égalité professionnelle, de la formation professionnelle, de l’aide au logement seront traités lors des réunions ordinaires du CSEE.


2-3 Moyens du CSEE


  • Crédit d’heures :

Les membres titulaires du CSEE bénéficient d’un crédit d’heures spécifique lié à cette fonction.

Pour le CSEE de Lille, il est de 30.5 heures par titulaire par mois en rapport avec le nombre d’élus au CSEE.
Pour le CSEE de Région Parisienne, il est de 37 heures par mois en rapport avec le nombre d’élus au CSEE.

Ce temps est pleinement considéré comme du temps de travail et est payé à l’échéance normale.
Les membres titulaires du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

Cette faculté ne peut conduire un membre à disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire (soit 45.75 heures sur un mois pour Lille et 55.5 heures sur un mois pour Gennevilliers).

La mutualisation des heures est possible entre les titulaires et suppléants.

Le cumul et la mutualisation des heures de délégations en application des articles R2315-5 et R2315-6 du code du travail, respectent le formalisme suivant :

L’utilisation des heures cumulées doit faire l’objet d’une information à l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Dans le cas d’une mutualisation les titulaires du CSE informent par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Il est toutefois à noter que les représentants syndicaux au CSEE en application des dispositions de l’article R. 2315-4 du code du travail bénéficient d’un crédit d’heures de 20 heures tant que l’entreprise comporte un effectif de plus de 501 salariés.

Le temps de travail passé aux réunions du comité sur convocation de l’employeur est pleinement considéré comme du temps de travail et est payé à l’échéance normale.


  • Budget

Période transitoire :

Entre la mise en place des CSEE et le 01er Janvier 2020, les CSEE se verront octroyer les mêmes ressources budgétaires que les comités d’établissements en place avant les élections, et dans les mêmes conditions.

A compter du 1er Janvier 2020

Chaque CSEE dispose d’un budget de fonctionnement de 0.2% des salaires bruts fiscaux de l’établissement. Le versement s’opère mensuellement sur la base des salaires versés le mois qui précède.

Chaque CSEE dispose d’un budget pour la gestion des activités sociales et culturelles de 1% des salaires bruts fiscaux de l’établissement. Le versement s’opère mensuellement sur base des salaires versés le qui mois précède.

Les CSEE se voient également octroyer un budget dit « colonies de vacances » dont la gestion est opérée selon les règles définies au niveau de chaque établissement.

Ce budget est de 0.4235% des salaires annuels bruts fiscaux de l’année N-1 de l’ensemble de la SAS. Le versement est opéré à raison d’1/12 de cette somme chaque mois de l’année suivante. La répartition entre les différents CSEE se réalise proportionnellement à l’effectif moyen au 31 Décembre de l’année qui précède le versement.

En application des dispositions légales et règlementaires, l’excédent budgétaire de fonctionnement du CSEE peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent, et inversement.

Cette somme et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites dans les comptes annuels du CSEE et d’autre part dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière.


  • Formation

Les membres élus du CSEE bénéficient d’une formation de 5 jours pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficiera également d’une formation utile dans l’exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


2-4 Le transfert des biens des comités d’établissements vers les CSEE

L’ensemble des biens, droits, obligations créances et dettes des comités d’établissements Exide Technologies SAS sont transférés de plein droit dès la mise en place des CSEE à ces derniers.

Ainsi le transfert s’opère du CE de Gennevilliers et centres logistiques vers le CSEE de Région Parisienne, et du CE de Lille vers le CSEE de Lille.
Lors de sa première réunion, le CSEE pourra décider, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations antérieurement décidées par l’ancien CE, soit de décider d’affectations différentes.



CHAPITRE 4 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 1 : UTILISATION DES BONS DE DELEGATION

Les parties signataires conviennent de la mise en place d’un système de bons de délégation pour l’exercice des mandats syndicaux ou représentatifs du personnel.

Chaque représentant du personnel sera tenu de remettre un bon de délégation complété à son supérieur hiérarchique dans la mesure du possible au moins 24 heures avant l’utilisation des heures de délégation.

A l’exception de l’heure de retour, toutes les informations devront être complétées avant la prise du mandat.

L’heure effective de retour devra être complétée et renvoyée au supérieur hiérarchique dès le retour de délégation.

Ce système de bons de délégation n’est en aucun cas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel. Ils sont destinés à faciliter l’organisation du travail et à permettre à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.

Il est néanmoins rappelé que la délivrance de bons de délégation n’implique pas la reconnaissance par l’entreprise de l’utilisation des heures de délégation en conformité avec l’objet du mandat.

Le refus d’utiliser le système des bons de délégation pourra par ailleurs donner lieu à sanction disciplinaire.

Un modèle de bon de délégation est annexé au présent accord. 


ARTICLE 2 : UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION


Il est précisé qu’Exide Technologies SAS n’entend pas autoriser les organisations syndicales à utiliser la messagerie professionnelle pour leurs communications à caractère syndical à destination du personnel.

La Direction entend cependant faciliter les relations sociales par la possibilité d’utiliser les adresses emails professionnelles des représentants du personnels qui en disposent dans le cadre de leur emploi occupé au sein de l’entreprise, et des adresses emails personnelles des élus qui en communiqueraient les détails.

L’utilisation de ces adresses emails permettrait d’assurer la distribution des différentes convocations, et documents pour les différentes réunions des DSC, DES, CSEC, CSEE, et commissions, et d’assurer les échanges entre représentants du personnel et Direction des Ressources Humaines.

Dans l’éventualité où un représentant du personnel ne disposerait pas d’une adresse professionnelle, ou refuserait de communiquer son adresse email personnelle, la communication des pièces se ferait alors par la voie classique de remise en main propre.

CHAPITRE 5 - GENERALITES SUR LES CONDITIONS DE DEPLACEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNELS DANS LE CADRE DES REUNIONS


Dans le cadre des réunions à l’initiative de la Direction organisées au siège social de Gennevilliers, entraînant pour certains membres des instances représentatives du personnel un déplacement, il est établi que la prise en charge des frais engagés se fera selon les modalités suivantes.




Déplacement en train :

  • Prise en charge des frais sur base du tarif SNCF 2nd classe A/R,
  • Prise en charge de la valeur du titre du transport (RATP/RER) A/R,
  • Prise en charge frais de parking du véhicule dans la ville de départ, sur présentation de justificatif.

Les frais de taxi couvrant le trajet direct Gare parisienne – Gennevilliers pourront être pris en charge dans des conditions raisonnables et conformes au marché.

Déplacement en voiture

Les déplacements pourront être réalisés en voiture personnelle, et seront remboursés au barème kilométrique applicable dans l’entreprise sur les bases suivantes :

  • Etablissement de Lille vers Gennevilliers : 468 kms A/R

Le covoiturage sera demandé au niveau des différentes organisations syndicales.
Cette prise en charge se fera donc à raison d’un remboursement par organisation syndicale au maximum.
Au-delà de 3 personnes invitées pour une même organisation syndicale, l’organisation syndicale concernée pourra être indemnisée pour l’usage d’un second véhicule dans les mêmes proportions.

Les titres de péage devront être présentés.

Les sites disposant d’un véhicule de service pourront le mettre à disposition des personnes appelées à se déplacer.

Pour toute autre situation n’entrant pas dans le schéma de déplacement Site de Lille vers Gennevilliers, la Direction des Ressources Humaines sera consultée pour déterminer les règles extraordinaires de prise en charge. Un déplacement en avion doit faire l’objet d’une validation préalable par la Direction des Ressources Humaines. Ce mode de transport n’étant pas privilégié.

Les règles en matière d’indemnisation des frais de repas et/ou de frais d’hôtel dans le cadre de découcher justifié, ou de réunion se terminant après 19h sont communes aux règles applicables aux salariés de l’entreprise en déplacement :

L’indemnisation journalière au titre des frais de nuit d’hôtel seront indemnisés à hauteur de 100€ TTC, hors petit déjeuner.

Les frais de repas seront indemnisés sur la base de 45€ TTC par jour, étant entendu que l’indemnisation du repas du midi sera plafonné à 20€ TTC, et celui du soir à 30€ TTC.

Ainsi, par exemple si un collaborateur déjeune pour un montant de 17€ TTC, l’indemnisation d’un dîner éventuel sur la même journée sera plafonnée à 28€ TTC.

Si un collaborateur dîne lors d’un déplacement ayant entraîné un découcher, il pourra se faire indemniser à hauteur de 30€ s’il n’a pas présenté de demande de remboursement de frais le midi.

Les frais de restauration et d’hôtel ne seront pris en charge que sur présentation d’un justificatif de l’établissement ayant accueilli les salariés en déplacement.

Il est également précisé que lors des déplacements pour des réunions se déroulant à Gennevilliers, les déjeuners des représentants du personnel doivent être pris à la cantine du restaurant d’entreprise, aucun remboursement de frais correspondant à une restauration à l’extérieur ne sera accordé. Une consommation raisonnable est demandée.

Ces règles d’indemnisation trouveront également à s’appliquer aux autres déplacements sur le périmètre France, qui seraient justifiés par des circonstances particulières, après accord préalable de la Direction de l’entreprise.

Sur la rémunération du temps passé pour assister aux réunions au siège social ayant fait l’objet d’une convocation par la Direction :

  • Le temps de réunion sera défini par une fiche de présence signée par les participants mentionnant heure d’ouverture et de levée de réunion. 

  • Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif, et payé comme tel

  • Le temps de trajet est indemnisé sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire pour le trajet aller, et autant pour le trajet retour (2 heures 30) pour les trajets Lille-Gennevilliers, pour les autres déplacements le temps de trajet est estimé selon le moyen de locomotion le plus rapide avec accord de la DRH

  • Par principe le temps de trajet n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires, cependant si le temps de réunion ne permet pas de générer l’équivalent du temps de travail normal qui aurait été travaillé si le déplacement n’avait pas eu lieu, le temps de déplacement sera en tout ou partie converti en temps de travail effectif pour permettre la rémunération a minima d’un temps de travail normal.
Cette règle ne trouve pas à s’appliquer si le représentant du personnel st en situation de pouvoir reprendre son poste après une réunion pour terminer une journée de travail,

  • Ces règles valent pour le personnel non cadre, le personnel cadre comptabilisera le temps passé en réunion, en journée ou demi-journée.

  • En tout état de cause le participant à une réunion devra quitter son poste au minimum 11 heures avant l’heure de départ pour le déplacement en réunion afin de respecter le temps de repos journalier obligatoire, de même pour son retour au poste après le temps de réunion le repos minimum de 11 heures devra être respecté. Le salarié percevra son salaire normal mais le temps non travaillé lié au repos nécessaire devra faire l’objet d’une récupération dans un délai de 6 mois. Si le respect de cette règle conduit à réduire le temps de travail à 3 heures ou moins, le salarié le salarié pourra prévenir son supérieur hiérarchique qu’il ne prendra pas son poste le ou les jours concernés, ou il pourra effectuer son temps de travail réduit.



TITRE III : VOTE ELECTRONIQUE

Au cours des réunions de négociation du présent accord, il a été souligné que le vote électronique pour la mise en place des CSEE permettrait :

  • de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,
  • d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,
  • d’augmenter le niveau de participation,
  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

Les parties signataires ont en conséquence convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après, étant précisé que :

  • Les garanties offertes par le système de vote retenu, en termes de sécurité et de confidentialité des votes, sont précisées par le cahier des charges, annexé au présent accord.

  • Les modalités d’organisation des élections des membres des CSEE seront fixées dans le protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales intéressées en application de l’article L. 2314-5 du Code du travail.


ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :

  • Vérifier l’identité des électeurs,
  • S’assurer de l’intégrité du vote,
  • S’assurer de l’unicité du vote,
  • S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,
  • S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,
  • Permettre la publicité du scrutin.


ARTICLE 2 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Titre ont pour objet d'autoriser le vote électronique lors des élections des membres des CSEE de la société EXIDE TECHNOLOGIES SAS.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société EXIDE TECHNOLOGIES SAS (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition remplissant les conditions requises par la loi) appelés à voter aux élections des membres des CSEE.


ARTICLE 3 – DEFINITION ET CHOIX DU MOYEN DE VOTE ELECTRONIQUE
Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.

Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.


ARTICLE 4 – EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE

Les parties signataires ont expressément convenu que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.


ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ELECTRONIQUE


5-1 : Recours à un prestataire extérieur
Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par le « fournisseur prestataire », mandaté pour ce faire par la Direction.

Le prestataire choisi, qui se voit confier la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail, ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2007, sera identifié dans chaque protocole d’accord préélectoral.

Le cahier des charges figure en annexe du présent accord.


5-2 : Etablissement des fichiers
Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 précisant notamment les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.


5-3 : Confidentialité, sincérité du vote et stockage des données
Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d'authentification.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers. Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.

Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique garantira également l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.


5-4 : Cellule d’assistance technique

L’entreprise met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

Elle comprend des représentants de l’entreprise et le cas échéant, des représentants du prestataire.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
  • Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.


5-5 : Expertise indépendante

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, devra avoir été soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.


5-6 : Information et formation

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l'appropriation de cette nouvelle technique de vote par le salarié. En particulier, chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les membres de la délégation du personnel et les membres des bureaux de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.


ARTICLE 6 – DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE


Article 6-1 : Protocole d’accord préélectoral

Le protocole préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place ce système de vote électronique au sein de l’entreprise.

Il comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-13 du Code du travail.


Article 6-2 : Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture des bureaux de vote, de n’importe quel ordinateur, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu en se connectant sur le serveur sécurisé dédié aux élections.

Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures relatives à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de vote. Celles-ci seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.


Article 6-3 : Listes électorales et candidatures

  • Les listes électorales sont établies par l’employeur.
  • Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur.
  • L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.


Article 6-4 : Caractéristiques du matériel de vote
Le Prestataire assurera la programmation des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote sur le site dédié et des liens vers les professions de foi.

Les professions de foi des listes candidates seront accessibles sur le site de vote.

Le Prestataire reproduira sur le serveur les listes de candidats, avec le cas échéant les logos.

Pour chaque élection, les listes (ainsi que les noms des candidats associés) seront présentées sur une seule et même page (sans défilement).

Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu’un autre, le Prestataire veillera à la neutralité de la dimension des bulletins, des tailles de caractères et de la police de caractères utilisées entre les listes ou choix proposés.

Le cas échéant, le logo des listes candidates sera visible sur chaque bulletin. Les logos devront être normés en taille de lecture pour ne favoriser visuellement aucune des listes.

Le système proposera par défaut le vote pour les listes complètes. La fonctionnalité permettant de rayer un ou plusieurs noms doit être intégrée dans le moyen de vote électronique.
  • Article 6-5 : Modalités d’accès au serveur de vote
Chaque électeur recevra de la part du prestataire, avant le premier tour des élections :

  • l'adresse du serveur de vote,
  • des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe générés de manière aléatoire par le Prestataire,
  • la date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour.

Les modalités d’envoi des codes d’accès seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence.

L’électeur accèdera au système de vote en saisissant son identifiant personnel et sa date de naissance (ou une autre donnée personnelle définie dans le cadre du protocole d’accord préélectoral).

Une fois connecté, pour l’élection tant des titulaires que des suppléants, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son établissement et collège.

L’électeur validera son vote en saisissant son mot de passe.

En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée.

Les membres du bureau de vote pourront consulter en permanence les listes d’émargement et le taux de participation.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter pourra se faire assister par un électeur de son choix.


ARTICLE 7 : DEPOUILLEMENT

Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin, exception faite du taux de participation.

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement.

Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs). La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de manière irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier « contenu de l’urne électronique ». La présence des deux titulaires de ces clés est indispensable pour assurer le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

Les membres du bureau de vote proclameront les résultats et signeront les procès-verbaux.


TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet à la date de sa signature pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.


ARTICLE 2 – ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de la société EXIDE TECHNOLOGIES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
























ARTICLE 3 – REVISION


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.







ARTICLE 4 – DENONCIATION

Le présent accord peut être totalement ou partiellement dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. Il est expressément convenu que les dispositions susceptibles de faire l’objet d’une dénonciation partielle sont celles relatives au nombre et au périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE au sein de la Société et aux conséquences induites par ce découpage, et conditions de déplacements des représentants du personnel, les autres dispositions formant un tout indivisible.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.










ARTICLE 5 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R2262-1 et R2262-2 du code du travail.

Fait à Gennevilliers, le 29 AVRIL 2019

Pour la Direction de l’Entreprise :






Pour les organisations syndicales,

Pour la CFDT :





Pour la CFE-CGC :





Pour la CGT :




Pour FO :












Annexe 1 : Tableau des heures de délégation
Annexe 2 : Calendrier électoral
Annexe 3 : Cahier des charges
Annexe 4 : Modèle de bon de délégation

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