Accord d'entreprise EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST

Accord collectif sur la mise en place de l'astreinte technique

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST

Le 26/06/2025



Accord collectif sur la mise en place de l’astreinte technique


Entre

L’Association ECHO dont le siège social se situe 85 rue Saint Jacques – Pavillon Montfort – 44202 Nantes, représentée par , Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ECHO :
  • CFDT santé-Sociaux, représentée par , en qualité de délégué syndical,
  • CFE-CGC, représentée par en qualité de délégué syndical.

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

L’Association ECHO a mis en place une astreinte technique couvrant les domaines du biomédical (notamment la maintenance des générateurs de dialyse), le traitement d’eau et le bâtiment.

Cette astreinte est doublée par la sollicitation de deux techniciens du service biomédical. Ce caractère double est justifié par l’étendue des domaines couverts mais également par l’étendue géographique des activités de dialyse.


Article 1 – Salariés concernés et périmètre de l’astreinte

Le présent accord s’applique aux techniciens biomédicaux actuels ou à venir assurant la maintenance continue des matériels médicaux et du traitement d’eau.

A titre supplétif, ils assurent une astreinte bâtiment de premier niveau. Ils peuvent intervenir sur des problèmes relevant de leurs compétences techniques et/ou peuvent solliciter des prestataires adéquats.

Une ancienneté minimale au poste d’un an est requise avant la réalisation d’une première astreinte, durée nécessaire pour la complétude de l’ensemble des formations relatives aux matériels concernés.

L’astreinte mise en place portera sur la résolution des problématiques sur les matériels biomédicaux, traitements d’eau et bâtiment rencontrés par les utilisateurs, afin de garantir une continuité de service.
Article 2 – Définition de l’astreinte

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.


Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du code du travail.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents techniques (matériel médical, traitement d’eau et bâtiment).
Article 3 – Périodes d’astreintes et information des salariés de leur programmation

Afin de répondre aux nécessités de service continue de l’établissement de santé, les périodes d’astreintes porteront sur une semaine :

Astreinte 1 ou « Centre »

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

12h - 13h
12h - 13h
12h - 13h
12h - 13h
-
12h - 13h
-
-
18h - 8h
18h - 8h
18h - 8h
17h - 8h*
18h - 8h
-
(*) Sans interruption

Astreinte 2 ou « Traitement d’eau »

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

12h - 13h
12h - 13h
12h - 13h
12h - 13h
-
12h - 13h
-
-
18h - 1h
18h - 1h
18h - 1h
17h - 1h
-
18h - 8h
-
-
6h - 8h
6h - 8h
6h - 8h
6h - 1h*
-
6h - 8h
6h - 8h
(*) Sans interruption

L’Association ECHO s'engage à prendre en compte, dans la détermination des personnels d'astreinte, outre les compétences professionnelles et habilitations indispensables à la réalisation de l'astreinte, l'équité dans la rotation entre les personnes ayant les aptitudes nécessaires.

Le programme prévisionnel des périodes d'astreinte sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un an à l'avance.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d'absence imprévue d'un salarié programmé), le professionnel concerné peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu'ils puissent être inférieurs à un jour franc.
Article 4 – Suivi des astreintes

Pour chaque salarié, le suivi des astreintes sera réalisé mensuellement via le logiciel de gestion des temps, Octime.
Aussi, la prévision des rotations de semaine d’astreintes sera établie via le logiciel de gestion des temps OCTIME pour l’année à venir.

Toutes modifications de ces rotations et interventions réalisées durant l’astreinte seront consignées dans le logiciel de gestion des temps.

Le Responsable de service biomédical est en charge de cette gestion.


Article 5 – Compensation des astreintes


Les salariés d’astreintes bénéficieront d’une indemnisation conforme à l’article 05.07.2.3 de la convention collective FEHAP. Il est convenu par le présent d’une mensualisation de cette indemnisation.



Cette mensualisation est calculée d’un point de vue théorique, sur la base de la programmation des astreintes établie annuellement et tenant compte du nombre de salariés concernés, des heures de jour, de nuit et de dimanche d’astreinte.

Les astreintes réalisées durant les jours fériés ne sont pas intégrées dans ce calcul théorique.

Le montant de la mensualisation est modifié, sans délai, chaque fois que le nombre de techniciens biomédicaux d’astreinte est modifié de manière durable.

En cas d’absence au poste de travail donnant lieu à maintien de salaire par l’Association, l’indemnité astreinte qui aurait été perçue par le salarié s’il avait travaillé, sera prise en compte dans l’assiette de calcul du complément de salaire dû par l’association.
Par ailleurs, le cas échéant, une régularisation sera réalisée en fin d’année au regard des astreintes et interventions réellement réalisées. Les astreintes de jour férié pouvant difficilement être mensualisées seront alors considérées lors de cette régularisation.


Article 6 – Indemnisation du temps d’intervention
L'intervention peut se faire soit sur le site de travail, soit à distance. L'intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Dès lors que le personnel est amené à intervenir pendant les périodes d'astreinte, le temps d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet, en cas d'intervention sur site, est considéré comme du temps d'intervention.

L'évaluation du trajet aller-retour, réalisée à l'aide des sites internet d'aide au déplacement (exemple : Mappy, Via Michelin), servira de référence en cas de litige. Elle sera réalisée sur la base de l'itinéraire le plus rapide.


Article 7 – Moyens mis à disposition

Lorsque les conditions techniques de la mission permettent une intervention à distance, l’Association s'engage à mettre à la disposition des salariés concernés par l'astreinte les moyens leur permettant d'être joignables et d'intervenir à distance tels qu'un téléphone portable et un ordinateur portable, avec les connexions associées nécessaires.

Les salariés concernés par ces astreintes s'engagent à veiller à la sécurité des matériels mis à disposition.


Article 8 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l’article L 3121-10 du code du travail, en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Le temps d'astreinte est, par conséquent, intégralement considéré comme temps de repos.

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos quotidien de 11 heures doit être donné à compter de la fin de l'intervention.




Article 9 – Durée de l'accord collectif


Le présent accord collectif prend effet le 1er avril 2025, dès sa signature pour une période indéterminée.


Article 10 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 11 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 12 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 13 – Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 16 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions insérées au sein du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.


Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.



Article 18 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

Article 19 : action en nullité

Conformément aux dispositions insérées dans le code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord dans la base légale de données nationale.


Fait à NANTES, le 26 mai 2025

En 4 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.


POUR L’ASSOCIATION ECHO

Directeur Général,





POUR LA CFDT Santé-Sociaux

En qualité de délégué syndical,




POUR L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE CFE CGC

En qualité de délégué syndical.

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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