Accord d'entreprise EXPL CLINIQUE DU VALLESPIR

Prise des CP, jours repos, récupération des heures et jours non travaillés covid 19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/03/2021

9 accords de la société EXPL CLINIQUE DU VALLESPIR

Le 05/05/2020




  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES, JOURS DE REPOS, RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CRISE
  • COVID-19
  • Entre :
  • La Clinique du Vallespir, Route de San Plujet – 66400 CERET, représentée par Madame , Directrice

  • D’une part,
  • Et
  • La CGT, représentée par Madame ,

D’autre part,


PREAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la clinique a été contrainte d’adapter son activité au regard de l’organisation territoriale de santé dans le cadre de la gestion de crise. La Clinique a mis en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs et a organisé les plannings au regard de l’activité.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise des congés payés et autres jours de repos des salariés.


Au regard du contexte, afin de permettre davantage d’équilibre et d’équité de traitement des salariés dans l‘organisation du travail, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.


C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.


Les parties conviennent de ce qui suit :



Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord, s’appuie sur les dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, et a pour objectif de sécuriser les mesures prises par la Clinique du Vallespir qui fait face depuis plusieurs semaines à une gestion de crise sanitaire qui bouleverse les organisations mises en place.

Cet accord intervient sur la base de réunions de concertation, bienveillantes et dans un esprit de traitement responsable et équitable de l’ensemble des salariés de la clinique.

Après échanges avec les partenaires sociaux, il a été proposé un cadre de gestion de crise et d’organisation pour les services touchés par une diminution d’activité :
•En fixant les modalités de prise des congés payés
•En fixant les modalités de prise des récupérateurs;
•En proposant des solutions alternatives pour les salariés sans compteur et touchés par une diminution d’activité.

Les parties souhaitent également rappeler qu’il est important dans une même entreprise et encore plus dans ce contexte de crise, de pouvoir s’apporter mutuellement de l’aide et du soutien. Ainsi, les salariés touchés par une diminution d’activité pourront être sollicités pour être formé dans d’autres services, aider ou remplacer dans d’autres services.



Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique sans exception.


Article 3 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés-payés

Le présent accord fixe les modalités suivantes relatives à la prise des congés payés :

  • La possibilité pour l’employeur de poser unilatéralement des congés payés aux salariés, dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc.
  • La possibilité de faire poser des congés-payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
  • Sont aussi concernés par ces dispositions les jours de congés acquis au titre des années antérieures si des congés-payés non pris restent dus.
  • Dans cette dernière hypothèse, la prise de congés-payés imposée par l’employeur concernera en premier lieu les congés-payés les plus anciens.
  • En dernier recours, les congés payés d’été pourront également être modifiés unilatéralement ou déplacés et nous informerons et consulterons le CSE, en garantissant la prise de 12 jours entre le 1er mai et le 31 octobre

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision d’imposer les dates de prise de congés au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Par ailleurs, il est convenu dans le cadre du présent accord que l’éventuel fractionnement des jours de congés payés imposé dans le cadre du présent accord et de la situation exceptionnelle de crise sanitaire, ne donnera pas lieu à l’octroi aux salariés de jours de congés de fractionnement.

Si un jour de congé isolé est imposé il ne sera décompté qu’un jour et non jusqu’au retour du salarié.

Si les congés payés posés sur avril et mai 2020 sur la base des soldes de congés N-1 sont confirmés, en revanche les salariés pourraient être rappelés ou les congés annulés avec au maximum un délai de 48 heures de prévenance si le besoin du service le nécessitait.

Les congés payés posés en avril ou en mai pourront si besoin du service être déplacés.

Dans le cas où les congés restant de 2019 ne pourraient pas être posés en raison du caractère indispensable du salarié, ces congés ne seront pas perdus et seront reportés sur l’année 2020 à une période compatible avec les besoins du service et en accord avec le responsable.

Article 4 : Modalités d’adaptation des autres jours de congés et de repos

Le présent accord fixe les modalités suivantes relatives à la prise des jours de RTT:

  • Le nombre total de jours de RTT, dont l’employeur peut ainsi imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date, est limité à dix (10) jours
  • Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc
  • Cette limite de 10 jours doit s’entendre indépendamment de celle des 6 jours prévue pour les congés payés dans le cadre du présent accord.

Le présent accord fixe les modalités suivantes relatives à la prise des jours de RCN, RJF et RCR :

Dans ce contexte l’employeur peut :
  • Imposer la prise des jours de RCN, RJF et RCR 
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos

Dans un souci d’équité, pour les salariés en arrêt, lors de leur retour leurs compteurs seront positionnés en priorité.

Article 5 : Modalités de récupération des heures et des jours non travaillés compte tenu des conséquences liées à la crise du Covid-19

Au regard du contexte actuel et des circonstances exceptionnelles à l’origine de la conclusion de cet accord, les parties conviennent d’une application volontaire des principes prévus par l’article L.3121-50 du Code du travail.

Les parties décident de la création d’un compteur d’heures Négatif plafonné pour compenser des heures non travaillées du fait de la baisse d’activité et qui n’auront pu être imputés sur les différents compteurs positifs des salariés.


Spécificités du compteur d’heures Négatif

•Ce compteur sera plafonné à 50 heures maximum (proratisé pour les salariés à temps partiel).
•Il sera alimenté par les heures non travaillées, du fait d’une baisse d’activité.
•Avant d’alimenter ce compteur, les soldes positifs des autres compteurs seront pris en compte. En outre, il est précisé que les heures non travaillées alimentant ce compteur ne peuvent faire l’objet d’un remplacement par un CDD

.Il a pour objectif d’organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective du travail d’une partie des services ou équipes de la clinique sur la période du 16 mars 2020 à la fin de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Ce compteur sera suivi mensuellement avec les représentants du personnel en réunion de CSE.

Ces heures ou jour non travaillés devront être récupérés afin de favoriser la reprise de l’activité et de limiter l’impact économique à venir du Covid-19, et ainsi assurer la reprise des soins dans des conditions optimales tant pour les patients que le personnel.

Cette récupération des heures non travaillées ou jours non travaillés s’impose à tous les salariés de la clinique visés à l’article suivant du présent accord et ce dans la limite du 31 décembre 2020 avec possibilité de report sur le premier trimestre 2021.


Ces heures seront demandées en récupération par le responsable du service en fonction des besoins du service.

Les parties précisent que les heures travaillées pour rattraper le compteur d’heures négatif ne seront pas majorées comme heures supplémentaires dans la mesure où il s’agit d’heures qui viendront compenser des heures non effectuées à partir du 16 mars en raison de la baisse d’activité.



Les parties conviennent de faire un bilan du présent accord à l’issue de l’année 2020.



Article 6 : Durée – Révision – Publicité

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur dès la date de signature du présent accord et en prenant en compte l’ensemble de la période de la gestion de crise depuis le 16 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra donc fin le 31 mars 2021. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 7 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement et non signataires de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Céret, le 05 Mai 2020



Pour la Clinique du VallespirPour l’organisation syndicale CGT
MmeMme
DirectriceDéléguée syndicale
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