AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
D’une part,
xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général de SETAA et dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord
Et
L’organisation Syndicale CGTR Représentée par xxxxxxx, délégué syndical
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre d’échanges qui durent depuis plusieurs mois entre la Direction et les partenaires sociaux sur divers sujets liés au temps de travail et à son organisation, il a été trouvé un accord portant sur la révision de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 09 septembre 2002.
L’objectif de cet avenant est de répondre aux revendications des collaborateurs tout en respectant les contraintes industrielles, commerciales et d’organisation du travail auxquelles l’entreprise doit faire face pour assurer la réalisation des commandes clients, garantir son niveau de compétitivité, la qualité de la production et le développement de l’entreprise.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été décidé de réviser certains articles de l’accord initial sur la réduction et l’aménagement du temps du temps de travail.
La révision porte sur les articles 2 et 4 qui annulent et remplacent ceux dans l’accord initial :
Champ d’application
L’organisation et l’aménagement du temps de travail :
Principes généraux d’organisation
Horaire de travail
Le Compte Individuel de Banque d’Heures
Le contingent d’heures supplémentaires (nouvel article)
Les autres clauses qui n’ont pas fait l’objet d’une révision restent en vigueur dans l’accord initial sur la réduction et l’aménagement du temps du temps de travail signé le 09 septembre 2002.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à tous les salariés titulaires d’un
Contrat à Durée Indéterminée ou d’un Contrat à Durée Déterminée soumis à l’horaire mensualisé de travail soit :
D’un horaire Fixe de 35h00 par semaine
D’un horaire Variable pour prendre en compte les fluctuations de charges liées à la demande commerciale et à la saison fruitière avec une moyenne de 35h00 sur plusieurs semaines.
Sont donc exclus du dispositif, les salariés Cadre ou Agent de Maitrise soumis au Forfait Jour.
Article 4 : L’organisation et l’aménagement du temps de travail
Principes généraux d’organisation
Pour rester compétitive, l’entreprise doit en permanence adapter son organisation aux contraintes du marché, ceci implique de la souplesse dans l’organisation et de la polyvalence dans les métiers.
Ainsi, les parties conviennent qu’en application des principes de la loi, le recours aux heures supplémentaires sera limité. Cependant, il convient de rappeler qu’il pourra être fait usage du recours aux heures supplémentaires en fonction de la demande commerciale et des campagnes de collecte des fruits.
Horaire de travail
L’horaire de travail de 35h00 par semaine s’entend comme une moyenne hebdomadaire en application de l’article L.218-8 du Code du Travail.
Il peut être :
Régulier à raison de 35h00 par semaine
Variable pour prendre en compte les fluctuations de charges liées à la demande commerciale et à la saison fruitière.
Dans ce cas, la durée hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés peuvent varier d’une semaine à une autre avec des dépassements ou des récupérations. La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par ces variations, sauf en cas d’absences non indemnisables pour des motifs non liés à l’organisation des horaires.
L’horaire de travail sera établi sur une période de modulation de 3 mois. En début de chaque année, une note sera diffusée pour annoncer le découpage des 4 périodes de modulation pour une année complète.
La période dite de modulation de 3 mois sera appréciée en nombre de semaines pour permettre le calcul des heures de dépassement ; soit une période de 13 semaines.
A l’issue de cette période de 13 semaines, les compteurs seront figés afin de pouvoir être traités par le service RH.
Programme indicatif Un planning prévisionnel trimestriel indicatif des horaires sera établi par la direction en fonction des impératifs liés à la demande commerciale.
Délai de prévenance : Les modifications éventuelles du programme indicatif seront portées à la connaissance des salariés dans la semaine qui précède le changement d’horaire.
Au cours de la période de modulation trimestrielle (13 semaines), les heures effectuées entre la durée légale et un plafond de 44 heures par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires mais imputées à un « compte individuel de banque d’heures » dont le fonctionnement est décrit à l’article c) ci-dessous.
Par contre, les heures éventuelles effectuées au-delà de ce plafond hebdomadaire de 44 heures sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit immédiatement aux majorations légales et à leur paiement sur la paie du mois en cours ou suivant en fonction des périodes de paie, à défaut d’avoir été récupérées.
Le Compte Individuel de Banque d’Heures
Le Compte Individuel de Banque d’Heures de chaque collaborateur permet le calcul des heures à la fin de chaque semaine, en débit ou en crédit autour de la moyenne de 35h00.
Dans le Compte Individuel de Banque d’Heures sont déversées toutes les heures effectives de travail effectuées au-delà de 35h00 ainsi que les temps alloués à l’Habillage et à la Pause (temps qui ne revêtent pas un caractère de travail effectif).
Temps d’Habillage : 10 min par jour
Temps de Pause : 20 min pour une vacation de plus de 06h00
30 min pour une vacation de plus de 08h00
A la fin de chaque trimestre, un bilan des heures sera opéré avec les conséquences suivantes :
Dans le cas où l’horaire de travail de la période a dépassé la moyenne de 35 heures, les heures excédentaires ainsi effectuées auront la qualité d’heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales. Elles seront récupérées sur le trimestre principalement par journées entières et à défaut d’être récupérées sur le trimestre, elles seront payées et liquidées à la fin de la période des 3 mois.
Si en fin de trimestre, le solde du compte individuel de banque est négatif, les heures non effectuées seront reportées sur le trimestre suivant. Au terme des 4 périodes de modulation (année complète), si le compteur de modulation est négatif (débit), le salarié devra obligatoirement régulariser son compteur débiteur par une absence (CP, absence sans solde…) pour remise à zéro de sa banque d’heure.
En cas de départ de l’entreprise, un bilan des heures effectuées sera établi à la date de départ. Les heures en crédit ou en débit, compte tenu des éventuelles majorations, seront rémunérées ou déduites du solde de tout compte, sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Le décompte des heures sur une semaine
Fonctionnement : Compte Individuel de Banque d’heures
Récupération
Paiement
De 35h à 44h
Cumul des heures sur une période 3 mois (13 semaines complètes) dans le Compte Individuel de Banque d’heures Récupération des heures pendant les 13 semaines A défaut de récupération pendant la période de 3 mois, paiement des heures à 25% le mois suivant la période des 3 mois Au-delà de 44h Paiement avec majoration à 50% sur la paie du mois en cours ou suivant et retrait immédiat du Compte Individuel de Banque d’heures
A la fin de chaque période de modulation, le Compte Individuel de Banque d’Heures sera figé et le solde du compteur sera mis en paiement dans sa totalité avec une majoration de 25%, sous la rubrique Heures supplémentaires à 25% avec une remise à zéro.
h) Le contingent d’heures supplémentaires
Il a été convenu entre les parties, un rehaussement du contingent d’heures à
220 heures par an, comme le prévoit la loi.
Pour rappel, le contingent d’heures supplémentaires est le nombre maximum d’heures supplémentaires qu’un(e) collaborateur(trice) ne peut pas dépasser sur la période d’une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le contingent d’heures supplémentaires comptabilise :
Toute heure de travail effectuée au-delà de
la durée légale hebdomadaire fixée à 35h00
Uniquement ce qui relève du temps de travail effectif.
Sont exclus du calcul du contingent d’heures supplémentaires, le temps d’habillage et le temps de pause qui ne sont pas du temps de travail effectif.
Article 13 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er mai 2024 pour une durée indéterminée. Compte tenu que le présent avenant démarre en cours d’année, figure en annexe 1, le traitement qui sera opéré pour l’année 2024.
Article 14 : Dénonciation
Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un autre avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 15 : Clause d'indivisibilité du présent avenant
Les parties reconnaissent expressément que le présent avenant constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
Article 16 : Publicité
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La mention de cet avenant n°1 à l’accord figurera sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Fait à Saint Pierre, le 3 mai 2024 En 3 exemplaires