Accord d'entreprise EXPLORA INNOVATION

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société EXPLORA INNOVATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société EXPLORA INNOVATION

Le 19/12/2025


Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société EXPLORA INNOVATION


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Entre la Société EXPLORA INNOVATION


Dont le siège social est situé 300 Rue d’Apinost – 69210 BULLY, immatriculée sous le n° 822 541 355 000 27, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Dirigeant,

D’UNE PART,



Et


L'ensemble du personnel concerné de la Société Explora Innovation, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif ; 


D’AUTRE PART,



Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Le présent accord fait suite à une réflexion menée sur l’organisation et la durée du travail au sein de la Société. Les parties ont souhaité faciliter l’aménagement du temps de travail des salariés afin de permettre à la Société de renforcer son efficacité, de poursuivre son développement tout en prenant en considération les intérêts et souhaits de ses salariés. Ainsi, en adaptant les dispositions légales et conventionnelles, les Parties ont recherché un équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et familiale des salariés de la Société, tout en prenant en compte l’importance de la qualité de service offert à ses clients dans un environnement fortement concurrentiel, et qui rend nécessaire une organisation du temps de travail efficiente et adaptée à l’activité.

Cet accord révise les modalités spécifiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail du personnel cadre, à temps complet et temps partiel, l’objectif étant de répondre à la diversité des attentes des salariés, des clients, et des contraintes opérationnelles. Il prévoit des modalités nouvelles relatives au temps de travail des salariés cadres et sécurise le recours au forfait annuel en jours. D’une manière générale, les Parties rappellent le rôle très important dévolu à la Direction de la Société, s’agissant du respect de l’amplitude des journées de travail des salariés ainsi que de la répartition de leur charge de travail. Salariés et Direction travailleront dans le souci d’optimiser l’organisation des équipes et de s’assurer que chacun bénéficie de façon effective des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, garantissant le droit à la santé et au repos des salariés.

Les dispositions ci-après révisent et se substituent en totalité aux dispositions ayant pu exister par le passé au sein de la Société pour le personnel concerné. Elles se substituent également aux pratiques et usages pouvant exister à la date de signature de l’accord. Le présent accord révise et remplace toutes les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société pour le personnel concerné.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent, par voie d’affichage interne et de communication digitale.


TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.Principe :
2.Exclusion du champ d’application :

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

3.Temps de travail effectif :
4.Temps de pause :
5.Repos quotidien :
6.Repos hebdomadaire :
7.Durée quotidienne maximale du travail :
8.Durée hebdomadaire maximale :

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

9.Salariés visés :
10.Durée du forfait jours :
10.1.Période de référence :
10.2.Nombre de jours annuels :
11.Régime juridique du forfait annuel en jours :
12.Durée du forfait annuel en jours réduit :
13.Jours de repos :
13.1.1.Calcul des jours de repos :
13.1.2.Renonciation à des jours de repos :
14.Conséquences des absences :
15.Prise en compte des arrivées et départs en cours de période :
16.Garanties :
16.1.Suivi effectif et régulier du forfait annuel en jours :
16.2.Entretien biannuel et évaluation de la charge de travail :
16.3.Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours :
16.4.Exercice du droit à la déconnexion :

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

17.Durée – Période d’expérimentation – Dénonciation – Révision :
18.Dépôt et entrée en vigueur :


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les parties signataires ont convenu de fixer les règles relatives au temps de travail des collaborateurs visées dans le champ d’application ci-après défini.
Principe :
Le présent accord s’applique aux salariés ayant le statut a minima de « ingénieurs et cadres » tel que reconnu dans la classification de la Convention collective nationale Syntec à partir de la position 2.1 coefficient 105 et suivantes, présents à l’effectif à la date de l’entrée en vigueur de l’accord ou recrutés postérieurement à cette date, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel…).
Exclusion du champ d’application :
Sont exclus du champ d’application des dispositions relatives à la durée de travail et par voie de conséquence, du présent accord, les mandataires sociaux ainsi que les salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants.

On entend par cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les cadres dirigeants participent à la direction effective de l’entreprise.

Les salariés non-cadres et « ingénieurs et cadres » dont la position est inférieure à 2.1 / coefficient 105 ne sont pas soumis au présent accord. Le forfait jour ne leur est pas applicable.

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, le forfait jours ne leur est pas applicable. Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES
Temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif se définit, ainsi que le prévoit l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Plages de disponibilité collective :

Afin d’assurer la coordination des équipes, la tenue des réunions et la continuité de l’activité de la Société, des plages de disponibilité collective sont définies.
Les salariés concernés par le présent accord s’engagent à être disponibles et joignables, sauf absence autorisée, pendant les plages horaires suivantes les jours travaillés :
  • De 09h00 à 12h00
  • De 14h00 à 17h00
Ces plages de disponibilité collective ne constituent pas un horaire de travail strict, n’emportent pas obligation de présence continue au poste de travail et s’exercent dans le respect de l’autonomie des salariés, des durées maximales de travail, des temps de repos légaux et conventionnels ainsi que des modalités de suivi du temps de travail prévues par le présent accord.
Temps de pause :
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.
Repos quotidien :
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire :
Conformément aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Durée quotidienne maximale du travail :
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif peut être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Sont ainsi visées, à titre d’exemple, les situations suivantes : commande exceptionnelle, impératif de livraison, intervention exceptionnelle, déplacements, etc. à l’exception des salariés disposant d’un forfait annuel en jours tel que prévu au chapitre 4 du présent accord.
Durée hebdomadaire maximale :
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Toutefois, conformément aux articles L.3121-21 du Code du travail, le dépassement de cette durée du travail peut être autorisée par l’autorité administrative, après avis le cas échéant du Comité Social et Economique sans que ce dépassement ne puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine, à l’exception des salariés disposant d’un forfait annuel en jours tel que prévu au chapitre 4 du présent accord.






CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Afin d’optimiser la gestion du temps de travail du personnel, il est prévu la mise en place de forfait annuel en jours, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Les parties s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser le suivi effectif et régulier de la charge de travail et en conséquence le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.
Salariés visés :
L’accès au forfait en jours repose à la fois sur le volontariat des salariés, mais aussi sur l’accord express du manager. Aucun salarié ne peut être contraint d’opter pour ce dispositif. 

Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, ayant le statut a minima de « ingénieurs et cadres » tel que reconnu dans la classification de la Convention collective nationale Syntec à partir de la position 2.1 coefficient 105 et suivantes.

Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.


Leur rémunération brute annuelle doit respecter le salaire minimum conventionnel défini pour la position occupée par le salarié concerné majoré de 20%.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail et dans une convention individuelle (c. trav. L.3121-55) qui définira les caractéristiques de la fonction et l’autonomie dont disposent les salariés dans la réalisation de leurs missions.


Durée du forfait jours :
  • Période de référence :
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail sur la période de référence en jours et/ou demi-journées travaillés. La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Pour l’application du présent accord, les parties définissent un « jour travaillé » comme toute période continue ou discontinue, de travail égal ou supérieur à 7 heures dans une journée comprise entre 0 heures et 24 heures, et une demi-journée toute période continue ou discontinue de travail égale ou supérieure à 3 heures 30 minutes.

  • Nombre de jours annuels :
De façon à conserver l’organisation actuelle qui permet de bénéficier d’un vendredi chômé par mois, La durée du forfait annuel – journée de solidarité incluse – sera calculée annuellement avant le 15 décembre de l’année N pour l’année N+1 et communiquée par le biais d’une note de service.
Mode de calcul :
365 jours (366 si année bissextile)
- 104 jours de weekend
- 25 de jours de congés payés
- nombre de jours fériés tombant en semaine (journée de solidarité exclue)
=nombre de jours ouvrés
- nombre de vendredis chômés
= durée du forfait annuel

Dans tous les cas le nombre de jours de ce forfait annuel ne pourra pas excéder 218 jours
  • Régime juridique du forfait annuel en jours :
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail :
  • À la durée légale ou conventionnelle du temps de travail ;
  • À la durée quotidienne maximale de travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

En conséquence, ils fixent librement leurs jours ou demi-journées de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, les besoins des clients et autres partenaires concourant à l’activité de l’entreprise. Sans que cela ne remette en cause leur autonomie, il est rappelé aux salariés concernés les exigences d’un bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

Néanmoins, dans un souci de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ces derniers s’engagent à respecter une amplitude horaire raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Il est entendu que ces salariés devront également prendre une pause déjeuner, chaque jour travaillé et un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, leurs congés payés légaux et respecter les temps de déconnexion informatique visés ci-dessous.
Durée du forfait annuel en jours réduit :
Des forfaits réduits pourront être mis en place calculés proportionnellement à la durée du travail envisagé.

Jours de repos :
En contrepartie du forfait annuel en jours, les salariés éligibles bénéficient de jours de repos (JNT).

  • Calcul des jours de repos :
Le nombre de jours de repos est déterminé pour chaque année civile de la façon suivante :
12 vendredis chômés (dernier vendredi de chaque mois)

  • Renonciation à des jours de repos :
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos et de fait dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans leur forfait annuel, en contrepartie d’une majoration de son salaire. En cas de dépassement du plafond annuel de l’année en cours dans le respect des conditions et limites légales, la durée annuelle travaillée ne pourra par ailleurs excéder le nombre de jours fixés + dix jours

Dans ces conditions, le salarié qui envisage de renoncer à des jours de repos doit en faire la demande écrite à son supérieur et recueillir l’accord préalable de son employeur au moins trois mois avant la fin de la période de référence. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Il constitue un avenant à la convention de forfait qui sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Il devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération.

Ce dépassement complémentaire doit être compatible avec le respect du plafond maximal de 228 jours travaillés par an. Les jours effectués au-delà du forfait de référence bénéficient d’une majoration de 10% sur la base d’une journée normale de travail pour les salariés. Ces majorations sont versées à l’issue de la période de référence, soit au plus tard sur la paie de décembre.
Conséquences des absences :
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait. S’il s’agit d’une journée d’absence non rémunérée, la valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours du forfait annuel.
Prise en compte des arrivées et départs en cours de période :
  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail sur l’année sera calculé sur la période considérée, selon la même méthode de calcul applicable à une année entière (du 1er janvier au 31 décembre).

Dans le cas où le compte du salarié présenterait un compte débiteur au moment de son départ de la société (cas où le salarié aurait travaillé moins que le prorata de son forfait annuel payé), le trop payé serait assimilé à une avance sur salaire récupérable comme telle par l’employeur sur le solde de tout compte.

A l’inverse, si le compte du salarié est créditeur (cas où le salarié a travaillé plus que le prorata de son forfait annuel payé), une régularisation en faveur du salarié sera opérée sur son solde de tout compte.
Garanties :
  • Suivi effectif et régulier du forfait annuel en jours :
Le régime du forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
Un suivi est réalisé via un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi effectif et régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien bisannuel prévu, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

  • Entretien biannuel et évaluation de la charge de travail :

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficie biannuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l’intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • La prise de ses jours de congés payés et de ses jours non travaillés ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Cet entretien est aussi l’occasion, pour le salarié, de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses missions et objectifs initiaux ainsi que leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et une articulation satisfaisante entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, à tout moment, et sans attendre l’entretien biannuel, ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur. Dans une telle situation ce dernier doit informer son supérieur.

Ainsi, en cas d’alerte du salarié, un rendez-vous entre le salarié et le responsable hiérarchique sera programmé au plus tôt afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes structurelles ou conjoncturelles, pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord d’une organisation de la charge de travail et d’un emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Réciproquement, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur déclenchera un rendez-vous avec le salarié. A cette occasion, le rôle d’accompagnement du manager est réaffirmé pour la gestion des priorités et la maîtrise du temps professionnel de ses collaborateurs.

  • Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours :

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :
  • Les missions et la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les salariés concernés pour l’exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours ;
  • Le nombre de jours compris dans ce forfait ;
  • La période annuelle de référence ;
  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Que le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion ;
  • Et enfin, la rémunération annuelle du salarié.

  • Exercice du droit à la déconnexion :

Le personnel en forfait-jours s’engage à faire un usage adapté des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par l’entreprise.

Sont ainsi visés :
  • Les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), le cas échéant les tablettes, les téléphones portables, les smartphones, …
  • Les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet, …

Plus largement, le personnel en forfait-jours bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se traduit notamment par l’interdiction d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • Des périodes de repos quotidien,
  • Des périodes de repos hebdomadaire,
  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • Et des repos/congés de quelque nature que ce soit (congés payés, jour férié chômé, maternité, …).

En cas d’astreinte ou de manière exceptionnelle, et en cas de circonstances ou d’urgence dûment validées par son supérieur hiérarchique (travail avec l’étranger, mission urgente, …), une dérogation pourra être accordée au salarié pour une durée limitée après une demande écrite de ce dernier.





CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Durée – Période d’expérimentation – Dénonciation – Révision :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, il est mis en œuvre à titre

expérimental pour une durée d’un (1) an à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Durant cette période d’expérimentation, l’entreprise procédera à une

évaluation du fonctionnement du dispositif, notamment au regard de l’organisation du travail, de la continuité de l’activité, de la charge de travail, de la coordination des équipes et de l’impact global sur le fonctionnement de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où la mise en œuvre du présent accord serait de nature à

affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur se réserve la possibilité d’en demander l’adaptation, la suspension ou la dénonciation, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, et après information des salariés concernés.

À l’issue de la période d’expérimentation, et sauf décision contraire formalisée par l’entreprise, le présent accord sera

pérennisé dans les conditions prévues initialement.


Cet accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Dépôt et entrée en vigueur :
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Il sera déposé sur le site ministériel « Télé Accords » et au Conseil de prud’hommes de Lyon.







Fait à Lyon, le 19 décembre 2025
En trois exemplaires.


Pour la Société Explora Innovation


Monsieur XXXX, Directeur





Pour les salariés de la SAS Explora Innovation 


Feuille d’émargement signée en complément du procès-verbal de ratification de l’accord 





--------------------------------------------FIN DU DOCUMENT-----------------------------------------------




Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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