Accord d'entreprise EXTIA

Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Économique

Application de l'accord
Début : 17/10/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société EXTIA

Le 03/10/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE


Entre :


La société EXTIA, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 499 376 923, ayant son siège social au 1 avenue de la Cristallerie - 92310 SÈVRES, représentée par son Président XXX,


D’une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical :


XXX, déléguée syndicale CFE-CGC

D’autre part,


PRÉAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et qui a modifié le cadre législatif des Instances Représentatives du Personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Économique (CSE). Ce dernier fusionne les attributions des Délégués du Personnel, du Comité d’Entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Dans ce cadre, l’ordonnance du 22 septembre 2017 permet à l’employeur de réduire les mandats des Instances Représentatives du Personnel en place, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mis en place du CSE. 
La Direction et l’organisation syndicale se sont réunies afin de négocier et de conclure le présent accord, visant notamment à réduire la durée des mandats de l’Instance Commune et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail en place, et à définir les modalités de fonctionnement du CSE de la Société EXTIA, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires souhaitent, par le présent accord, poser les bases communes d’un dialogue social conforme aux enjeux économiques et sociaux auxquels la Société EXTIA est confrontée.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre la mise en place du CSE de la Société EXTIA et d’en définir le cadre de fonctionnement, lesdites dispositions se substituent, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux dispositions antérieures.




CHAPITRE 1 – RÉDUCTION DES MANDATS


Les parties signataires du présent accord conviennent que les prochaines élections professionnelles auront lieu au cours de l’année 2019.

Compte tenu du terme initialement prévu le 22 juin 2020 pour les mandats des membres de l’Instance Commune et du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, l’organisation syndicale et la Direction s’entendent pour réduire la durée des mandats précités jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles qui auront lieu au cours de l’année 2019.


CHAPITRE 2 – ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CSE


  • Les attributions du CSE


Missions relatives au fonctionnement de l’entreprise

En son article L. 2312-8, le Code du travail prévoit que le CSE a pour but d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

En application des dispositions légales, il est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société. Il est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi ; ainsi que,
  • La situation économique et financière de l’entreprise.

Missions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Missions relatives à la Délégation du Personnel

Le CSE a pour mission de représenter le personnel auprès de l’employeur et de lui faire part de toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la règlementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du travail, hygiène et sécurité, etc.).

Missions sociales et culturelles

Enfin, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

  • Le nombre et la durÉe des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la Délégation du Personnel du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

  • La composition du CSE


Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera fixé et négocié en fonction de l’effectif notifié dans le protocole d’accord préélectoral. Il est précisé que le nombre de titulaires et de suppléants du CSE est prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail, mais que l’article L. 2314-7 du même code en prévoit la possible modification par protocole d’accord préélectoral.

Le CSE désignera un Secrétaire et un Trésorier parmi ses membres titulaires. Par ailleurs, les parties conviennent qu’un Secrétaire adjoint et qu’un Trésorier adjoint seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

  • Le rÔle des supplÉants


Les parties conviennent que seuls les titulaires sont convoqués pour les réunions du CSE. La présence du suppléant n’est requise que lorsqu’un titulaire ne peut se rendre à la réunion.


CHAPITRE 3 – ORGANISATION DES RÉUNIONS


  • La pÉriodicitÉ


Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, le nombre de réunions est fixé à une tous les deux mois sur convocation par l’employeur ou par son représentant, soit six réunions par an.

Quatre de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  • L’ordre du jour


Conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la réunion bimensuelle est arrêté par l’employeur ou son représentant, et le Secrétaire.

L’article L. 2315-30 du Code du travail prévoit que l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Cette disposition légale est la référence des parties signataires. La communication de l’ordre du jour se fera par courrier électronique.

  • Le recours À la visioconfÉrence


Lors des réunions du CSE, le recours à la visioconférence peut avoir lieu lorsque l’ordre du jour n’implique pas un vote à bulletin secret.

  • La rÉdaction des procÈs-verbaux


Il est laissé au Secrétaire du CSE, après chaque réunion, un délai de trente jours calendaires pour établir le procès-verbal. À l’issue de ce délai, le procès-verbal sera remis à l’employeur.





CHAPITRE 4 – LES COMMISSIONS

  • commission santÉ, sÉcuritÉ et conditions de travail (cssct)

Compte tenu de son activité, la prévention des risques professionnels ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés fait partie des engagements majeurs de l’entreprise.
Pour ces raisons, la CSSCT aura pour missions de :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail. Les parties conviennent que l’employeur peut refuser toute initiative à partir du moment où son refus est motivé.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, ne peuvent être confiées à la CSSCT ni la faculté de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du CSE.

Les parties conviennent d’attribuer à la CSSCT toutes les missions incombant au CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, autre que celles évoquées ci-dessus.

La CSSCT est composée de trois membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, pour la durée de leur mandat prévue l’article 2.2 du présent accord.

La CSSCT se réunit quatre fois par an. Elle peut également se réunir ponctuellement, à l’occasion des évènements prévus à l’article L. 2315-27 alinéa 2 du Code du travail.

  • autres commissions


L’article L.2315-45 du Code du travail prévoit la possibilité de créer des commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.

Les dispositions de l'article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE.

Après étude des besoins des salariés de la Société EXTIA, les parties conviennent qu’il convient de créer une Commission d’Information et d’Aide au Logement dont les modalités de fonctionnement sont décrites ci-après.





En tout état de cause, les membres des commissions du CSE, actuelles et futures, ne pourront être désignés que parmi les membres du CSE. Par ailleurs, si d’autres commissions venaient à être mises en place, les parties conviennent de limiter leur nombre de membres à trois, et leur nombre de réunions à deux par an.

  • COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT


L’article L. 2315-50 du Code du travail propose, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la création d’une Commission d'Information et d'Aide au Logement des Salariés. Les parties conviennent de la mettre en place.

Cette commission est chargée :

  • De faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation ;
  • D’aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

La Commission d’Information et d’Aide au Logement est composée de trois membres. Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La Commission se réunit quatre fois par an.


CHAPITRE 5 - FORMATION


Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues aux articles L 2145-63 et L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Les membres de la CSSCT bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article R. 2315-17 du Code du travail, d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de cinq jours.


CHAPITRE 6 – MOYENS DU CSE


  • Les heures de dÉlÉgation


La volumétrie des heures de délégation sera fixée et négociée en fonction de l’effectif notifié dans le protocole d’accord préélectoral. Il est précisé que le nombre total d’heures de délégation est prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail et ne peut être modifié. Cependant, l’article L. 2314-7 du même code prévoit que, dans la mesure où le protocole d’accord préélectoral peut moduler le nombre de sièges du CSE, le volume des heures individuelles de délégation peut être changé dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de la société.

Les parties conviennent que les heures passées en réunions des commissions autres que la CSSCT s'imputeront, dès la première heure, sur le crédit d'heures de délégation.

  • Les budgets


Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

Le CSE bénéficie également d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles, dont le pourcentage affecté est de 0.20 % de la masse brute salariale de la Société EXTIA.


CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

  • L’entrÉe en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la proclamation définitive des résultats.

Il annule et remplace, à compter de cette date, l’ensemble des dispositions relatives aux Instances Représentatives du Personnel, antérieurement applicables aux salariés de la Société EXTIA, qu’elles découlent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

  • Les rÉvisions

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par l’un des signataires dudit accord ;
  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;
  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

En cas de la conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. 

  • La dÉnonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.




La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  • Les formalitÉs de dÉpÔt

Le présent accord sera déposé par la Direction, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque Institution Représentative du personnel et affiché dans les locaux de la Société EXTIA.



Fait à Sèvres, le 03/10/2019.

En 4 exemplaires originaux

Pour la société EXTIAPour la CFE-CGC




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