Accord d'entreprise EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS (NAO 2022)

Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Application de l'accord
Début : 18/02/2022
Fin : 18/02/2023

8 accords de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS (NAO 2022)

Le 17/02/2022


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PREAMBULE
  • - CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD
  • - MISE EN PLACE DU 13ème MOIS
  • - MESURES RELATIVES A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 4 - DEMENAGEMENT
  • - DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
  • - PUBLICITE DE L'ACCORD
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242.1 et s. du code du travail, des négociations se sont engagées entre la direction et les organisations syndicales lors des réunions tenues les 22 décembre 2021, 29 décembre 2021, 11 janvier 2022, 20 janvier 2022 et le 27 janvier 2022.
Ces négociations ont porté sur :
10 La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2 0 L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, ainsi que la qualité de vie au travail.
Il est rappelé le caractère particulier du contexte dans lequel se sont déroulées ces discussions :
La situation sanitaire a impacté violemment la restauration d'une manière générale et le contexte aéroportuaire en particulier.
Bien que les mesures restrictives se soient assouplies, l'arrivée de nouveaux variants, notamment plus contaminants, la limitation de l'activité à la vente à emporter de janvier à juin 2021, et le maintien nécessaire d'un certain nombre de mesures restrictives en France comme à l'étranger, restent un frein significatif à la reprise de l'activité de restauration au sein des aéroports, notamment :
  • L'accès à l'aéroport aux seuls voyageurs aux départs comme aux arrivées.
  • La nécessité de disposer du passe sanitaire puis du passe vaccinal depuis le 24 janvier 2022.
  • La position de certains pays restreignant les conditions de voyage ou fermant leurs frontières plus ou moins durablement (ex : Maroc).
Le trafic mondial au sein des aéroports reste très impacté par l'évolution de la crise sanitaire à travers le monde :
  • Aéroport de Paris fait état d'un trafic en baisse de dans le monde par rapport à 2019.
  • L'augmentation du trafic mondial constatée en 2021 n'est que de 14,5 % par rapport aux 9 premiers mois de 2020.
Sur les aéroports de Paris, ces chiffres sont respectivement de -68,2% par rapport à 2019 et -5,5% par rapport à 2020 sur les 9 premiers mois de l'année.
  • Le trafic Europe hors France est en recul de -4,9% par rapport à 2020
  • Le trafic France métropolitaine est en hausse de +4,7% par rapport à 2020
  • Le trafic International est en recul de -11,2% par rapport à 2020
Concernant l'aéroport d'Orly, le flux passagers en 2019 était de 13 630 495 alors même que l'aérogare Orly 3 n'ouvrait totalement ses portes qu'en novembre 2019.
  • en 2020 le flux passagers était en baisse de - 60.42% par rapport à 2019
  • en 2021 il était en baisse de -42,57% par rapport à 2019.
Trafic Cumulé au sein des Aéroports Parisiens en 2021 vs 2019 :
41 066 19138.6%361 602707 62032

Evolution
du
trafic
de
passagers
cumulé
depuis
le
Ier
à
5)
100%Embedded Image
Evolution
du
trafic
de
passagers
cumulé
depuis
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Ier
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5)
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Malgré ce contexte particulièrement dégradé, confiante dans le dévouement de ses salariés et soucieuse de valoriser leur engagement passé, la Société a décidé d'ouvrir la présente négociation dans un esprit d'ouverture afin qu'elle puisse, dans la limite de ses capacités, pouvoir répondre au mieux aux aspirations de ceux-ci.
  • - CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s'applique pour l'ensemble des salariés de la société EXTIME F&B Paris au titre des négociations annuelles obligatoires des années 2021 et 2022.

  • - MISE EN PLACE DU 13ème MOIS

Les parties conviennent d'instituer un 13 ème mois au sein de l'entreprise. Celui-ci sera mis en place de manière progressive. Les modalités suivantes ont été arrêtées afin que les salariés bénéficient de l'intégralité de leur treizième mois au cours de l'année 2024 :
Chaque salarié percevra 3096 de son salaire brut de base mensuel contractuel à titre de treizième mois en 2022. Chaque salarié percevra de son salaire brut de base mensuel contractuel à titre de treizième mois en 2023. Chaque salarié percevra 1000/0 de son salaire brut de base mensuel contractuel à titre de treizième mois en 2024.
Le 13 ème mois est versé prorata temporis du temps de travail effectif. Le salaire de référence servant de base au calcul du 13ème mois est le salaire brut contractuel calculé sur les 12 mois précédents le versement de décembre (décembre n-l à novembre n).
Le 13 ème mois est versé par semestre (paye du mois de juin et paye du mois de décembre).

3 - MESURES RELATIVES A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. ElIe dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(es).
Sur la base de l'article L .2242-5 du code du travail, de l'état des lieux sur la situation comparée des femmes et des hommes, la direction rappelle que les présentes négociations ont pris en compte l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent que des mesures spécifiques relatives aux thèmes de la promotion, la sécurité au travail et l'égalité salariale seront prises dans le cadre d'une négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
4 -

DEMENAGEMENT

Il est convenu entre les parties d'instituer I journée d'absence rémunérée en cas de déménagement du salarié, sous réserve pour ce dernier de présenter les justificatifs adéquats. Cette mesure est limitée à une journée par an et sur une même période de 12 mois, de sorte que le salarié ne pourrait cumuler plusieurs journées à ce titre au cours de la même année et sur une même période de 12 mois même en cas de multiples déménagements sur l'année et cette période.
5 - DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au Ier janvier 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des parties signataires adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L.2231-6, D.2232-2, D.22314, D.2231-5, D.2231-6 et D.2231-7 du code du Travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l'accord intervenu ou un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

6 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord a été conclu avec des délégués syndicaux représentatifs.
La Société effectuera l'ensemble des démarches de publicité requises.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords et remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux d'affichage réservés à la communication de la direction
Fait à Orly, le 17 février 2022.

Pour la direction de la société EXTIME Food & Baveragde,
Pour SUD HCR,
Pour CFDT,

Mise à jour : 2022-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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