Accord d'entreprise EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS (NAO 2024)

Un Accord dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 07/06/2024
Fin : 07/06/2025

8 accords de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS (NAO 2024)

Le 06/06/2024



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS, représentée par XXX,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • SUD, représentée par XX, délégué syndical,

  • CFDT, représentée par XX, délégué syndical.


D’autre part


Ci-après dénommés ensembles, les « 

Parties ».

SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE PAGEREF _Toc167261354 \h 2
THEMATIQUES DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc167261355 \h 2
ARTICLE 1 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES PAGEREF _Toc167261356 \h 3
ARTICLE 2 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) PAGEREF _Toc167261357 \h 3
ARTICLE 3 : PRIME DE FONCTION PAGEREF _Toc167261358 \h 4
ARTICLE 4 : AUGMENTATION DU PLAFOND D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc167261359 \h 5
ARTICLE 5 : QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (QVCT) PAGEREF _Toc167261360 \h 5
ARTICLE 6 : COMMUNICATION SUR LES POSTES VACANTS AU SEIN DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc167261361 \h 6
ARTICLE 7 : ENGAGEMENT A NEGOCIER SUR LE TELETRAVAIL PAGEREF _Toc167261362 \h 6
ARTICLE 8 : EFFET, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc167261363 \h 6
ARTICLE 9 : FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc167261364 \h 6

PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivant du code du travail, la Société a invité les Organisations Syndicales Représentatives à des réunions de négociations annuelles qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 28 mars 2024
  • 18 avril 2024
  • 29 avril 2024
  • 15 mai 2024
THEMATIQUES DE NEGOCIATION
La NAO a porté sur 3 grands thèmes

:

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et conditions de travail,
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers (GEPPMM).

A l’issue des 4 réunions, la direction et les organisations syndicales ont abouti à la signature du présent accord.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES 
Les salaires bruts de base de l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au 30 juin 2024, bénéficieront à effet rétroactif à la date ci-dessous indiquée, de l’augmentation suivante :
  • Pour les salariés sous le statut employé:

Augmentation de

3% du salaire mensuel brut de base avec effet rétroactif au 1er avril 2024.

  • Pour les salariés sous le statut agent de maîtrise :

Augmentation de

2,5% du salaire mensuel brut de base avec effet rétroactif au 1er avril 2024.

  • Pour les salariés sous le statut cadre :

Augmentation de

1,5% du salaire mensuel brut de base avec effet rétroactif au 1er avril 2024.

Ces augmentations apparaîtront, pour chaque salarié éligible, sur le bulletin de salaire du mois de juin 2024.
ARTICLE 2 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
Les parties traduisent la volonté d’utiliser la faculté offerte par les dispositions contenues dans la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, complétée de la loi no 2023-1107 du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise et de l'instruction du 10 octobre 2022 et de ses actualisations, relative aux conditions d'exonération de la prime de partage de la valeur (BOSS, Mesures exceptionnelles, Instruction relative aux conditions d'exonération de la prime de partage de la valeur) en attribuant une prime de partage de la valeur.
Cette prime sera exonérée de cotisations et contributions sociales à l’exception de la CSG CRDS et sera soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par les textes précités.

Le présent dispositif définit le montant et les modalités d'octroi de la prime de partage de la valeur versée en application des dispositions susvisées, est à durée limitée et ne s’applique que dans le cadre du versement de cette prime à la date prévue à l’article 2-3.

ARTICLE 2-1 : SALARIES BENEFICIAIRES

La Prime de Partage de la Valeur (PPV) est attribuée exclusivement aux salariés qui sont titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, Contrat de professionnalisation, Contrat d’apprentissage, Contrat d’intérim), à temps complet ou à temps partiel.
Les parties rappellent à cet égard que les stagiaires n’étant pas liés par un contrat de travail, ils ne bénéficient pas du versement de cette prime.

ARTICLE 2-2 : MONTANT DE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

La PPV sera d’un montant de 300 euros bruts.

ARTICLE 2-3: MODULATION DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Le montant de la prime sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de la durée de présence effective pendant l'année écoulée, ainsi qu’en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Le montant de la prime déterminé dans les conditions de l’article 2-2 correspond à un travail à temps plein et à une présence effective pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, c’est-à-dire du 19 juin 2023 au 16 juin 2024. Cette période s’entend comme la période de calcul des éléments variables de paie des 12 derniers mois précédents (juillet 2023 à juin 2024).

Il sera réduit proportionnellement à la durée contractuelle de travail en cas de travail à temps partiel ainsi que proportionnellement à la durée de la présence effective pour les salariés n’ayant pas été présents sur toute la période visée ci-dessus.

Toutefois, les congés et absences suivants, sont assimilés par la loi « Pouvoir d'achat » du 16 août 2022, à une durée de présence effective : congés payés, congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade, accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à la suite d’un accident du travail.

ARTICLE 2-4 : PERCEPTION DE LA PPV

La prime de partage de la valeur sera versée intégralement en une seule fois avec le salaire du mois de juin 2024 aux salariés présents dans les effectifs au 30 juin 2024 ; elle apparaitra sur le bulletin de paie de juin 2024 sous l’intitulé « Prime Partage de la Valeur ».

ARTICLE 2-5 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales, conventionnelles, contractuelles ou d’usage ; aucun élément de rémunération ne pourra être supprimé de façon à donner à la prime de partage de valeur un caractère substitutif.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial.
ARTICLE 3 : PRIME DE FONCTION
Une prime de fonction de

15€ bruts par jour sera versée à tout collaborateur de statut employé, qui assure les fonctions des managers cadres et agents de maîtrise et assume les responsabilités de ces derniers, à l’occasion de leurs absences.

Toutefois, il est à noter qu’un effort de planification sera demandé aux managers afin d’éviter une gestion complaisante de ces primes de fonctions dont l’objet ne doit être, en aucun cas, détourné.
Le recours exceptionnel à ce remplacement ne devrait pas être un obstacle à l’évolution professionnelle et à la promotion des collaborateurs concernés.
La présente rédaction annule et remplace l’article 4 de l’accord NAO signé le 22 juin 2023 intitulé « Extension de la prime de fonction ».
ARTICLE 4 : AUGMENTATION DU PLAFOND D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties ont convenu d’augmenter le plafond d’alimentation du compte épargne temps actuellement limité à 5 par an et à 25 pour toute la carrière au sein de l’entreprise.
A compter de la signature du présent accord, le plafond d’alimentation du Compte Epargne Temps est porté à

10 jours par an.

Le nombre de jours pouvant être affectés par salarié

dans le CET est limité à 50 jours pour toute sa carrière au sein de l’entreprise.

A titre de rappel, le CET est alimenté par les compteurs suivants :
  • Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, soit 5 jours ouvrés maximum par an (la cinquième semaine des congés) ;

  • Des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du Code du travail);
  • Des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ;
  • Des jours de récupération des jours fériés travaillés ;
  • Les congés d’ancienneté.
Cette clause annule et remplace

l’article « 8-4-2 L’alimentation du CET » de l’accord NAO du 22 juin 2023.

ARTICLE 5 : QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (QVCT)
La Direction rappelle les actions entreprises en matière de QVCT, à savoir :
  • L’ouverture de la formation RPS aux superviseurs,
  • La mise en place de formation geste et posture pour les collaborateurs affectés à l’entrepôt Roméo,
  • La mise en place d’une formation sur la gestion d’une relation client difficile. Sur ce point, la première formation test est programmée à Orly en juin 2024.
A l’issue des échanges avec les partenaires sociaux, la Direction réaffirme son attachement à la qualité de vie, la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Ainsi, elle s’engage à poursuivre et à renforcer ses actions de préventions, notamment par la formation et la sensibilisation des collaborateurs à tous les niveaux sur les questions relatives à la santé physique et mentale ainsi qu’à la sécurité des salariés.
Pour assurer un suivi effectif des différents indicateurs et les engagements de l'entreprise, une commission paritaire est mise en place entre la direction, les organisations syndicales signataires du présent accord, et un membre du CSE pour l'élaboration, le suivi et la mise en application des documents cadres relatifs à la SSCT et la QVT.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION SUR LES POSTES VACANTS AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Afin d’encourager les promotions et candidatures internes, la Direction s’engage à mettre en place des moyens permettant de communiquer sur les postes à pourvoir au sein de l’entreprise.
Cette communication sera adressée à tous les collaborateurs de l’entreprise.
ARTICLE 7 : ENGAGEMENT A NEGOCIER SUR LE TELETRAVAIL
La Direction a pris acte des discussions menées avec les organisations syndicales sur le télétravail.
Ainsi, la Direction s’engage à ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux sur un accord spécifique au télétravail d’ici la fin du mois de juin 2024.
ARTICLE 8 : EFFET, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Sauf dispositions particulières précisées dans l’accord, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Ce protocole d’accord clôt les Négociations Obligatoires 2024 au sein de l’entreprise EXTIME F&B Paris concernant :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers.
ARTICLE 9 : FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le protocole d’accord sera transmis à la DRIEETS et publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur.
À cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises.
Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de prud’hommes Villeneuve- Saint-Georges.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et sur le portail collaborateur.



Fait à Orly,

le ________________________


En 4 exemplaires originaux

Pour la Société EXTIME F&B Paris,

  • XXX

Pour les organisations syndicales représentatives :
  • Pour SUD, XX

Signature

  • Pour la CFDT, XX

Signature

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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