société F DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 16, rue de la Ville l’Evêque - 75008 PARIS, (R.C.S PARIS B 528 815 376), représentée par XXX , dûment mandaté par son Président
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales :
Fédération CFTC Media+, dûment représentée par
SUD Fédération des activités Postales et Télécommunications, dûment représentée par
D’autre part, Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 3 juin, 19 juin, 25 juin et 3 juillet 2024, les parties conviennent de signer le présent accord.
Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société F DISTRIBUTION et au personnel qui y est rattaché.
Article 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS
Article 2.1 Mesure collective d’augmentation au sein de la Direction des Opérations
Au sein de la Direction des Opérations, il a été convenu d’appliquer des augmentations collectives sur les postes détaillées ci-après En conséquence, les parties ont décidé de revaloriser les salaires de la manière suivante, à compter du 1er juillet 2024
Sur les postes de
Conseillers Free Center
Sur les postes de
Managers adjoints :
Sur les postes de
Manager et Manager Relais pour lesquels la politique de rémunération s’appuie généralement sur l’individualisation de l’augmentation de salaires, il est exceptionnellement décidé cette année une augmentation du salaire fixe de bruts mensuels des managers de plus d’un an d’ancienneté au 1er juillet 2024.
Les postes non mentionnés ci-dessous ne feront pas l’objet d’augmentation collective dans le cadre de cette négociation pour l’année 2024.
Article 2.2 Mesure d’augmentation individualisée
Au sein de la Direction des Opérations et au sein des autres Directions, la politique de rémunération s’appuie sur les principes d’individualisation des salaires. Des augmentations individuelles pourront être appliquées aux collaborateurs concernés selon le principe d’attribution à la performance et aux compétences démontrées sur le poste, et en tenant compte de l’ancienneté. L’enveloppe des augmentations sera mise en œuvre selon les règles suivantes :
Formulation des propositions par l’encadrement direct à la Direction;
Revue de l’ensemble des propositions au regard des appréciations annuelles portées sur les collaborateurs ;
Ces augmentations reconnaissent l’ensemble des compétences nouvelles acquises et développées au cours de l’année écoulée. L’entretien annuel est le moment privilégié pour aborder le sujet du développement des compétences entre le manager et le collaborateur. Ces augmentations individuelles seront effectives à compter du 1er juillet 2024.
ARTICLE 3 : INDEMNITES
Article 3.1 Indemnité de restauration
D’un commun accord entre les parties, il est convenu de porter le montant du ticket restaurant à 10 euros net par jour travaillé (au lieu de 9€ actuellement). En outre, la part patronale des frais de restauration augmente à hauteur de 6 euros net par jour travaillé (au lieu de 4,50€ net par jour travaillé actuellement), pour les salariés ayant une pause repas. Ces modifications s’appliqueront sur la paie du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Cette mesure est à durée indéterminée.
Article 3.2 Indemnité de transport
La Direction propose d’augmenter, uniquement pour l’année 2024, la prise en charge des forfaits de transports en commun à hauteur de 70 % (au lieu de 50% actuellement). Cette mesure s’appliquera sur la paie du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord et sera rétroactive au 01/01/2024.
Article 3.3 Forfait Mobilité durable
Les parties ont convenu de maintenir le dispositif de forfait Mobilité durable tel que défini dans le PV d’accord NAO du 07 Juillet 2021 et repris ci-après. Afin d’encourager le recours à des modes de transports alternatifs et durables, la Société prend en charge un forfait d’un montant de 200€ par an exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux pour les salariés effectuant leurs déplacements domicile-travail à vélo / trottinette (montant proratisé en cas d’intégration ou départ en cours d’année). Ce forfait est exclusif de toute autre prise en charge des frais de déplacement domicile-travail (et notamment de la prise en charge des abonnements de transports à 50% par l’employeur sauf pour les mois d’octobre à mars) Le versement s’effectuera sur le mois de décembre sur présentation d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation du vélo/trottinette sur toute l’année en cours, et sous réserve que le lieu de résidence principale soit bien situé à plus de 1km du lieu de travail habituel. Le collaborateur ne pourra modifier son choix en cours d’année.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
F Distribution bénéficie d’un accord temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 25 septembre 2014, modifié par avenant du 24 septembre 2015 et dans les PVs d’accord NAO du 28 juin 2019, 9 juillet 2020, 7 juillet 2021, 6 juillet 2022 et du 5 juillet 2023. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer l’application de ces dispositions. F Distribution bénéficie d’un accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps – CET du 02 décembre 2022, dont les parties conviennent de laisser produire son plein effet. Les parties ont souhaité toutefois prendre la disposition suivante :
Article 3.1 Journée de Solidarité
Les parties conviennent qu’en 2024, la journée de solidarité sera offerte à tous les collaborateurs. Cette journée ne donnera donc pas lieu à une journée de travail supplémentaire, non rémunérée. Cette disposition ne vaut que pour 2024 et devra être renégociée chaque année sans pouvoir être considérée comme un usage.
Les sujets relatifs au partage de la valeur ajoutée figurent dans deux accords Groupe :
L’accord sur la participation en vigueur ;
L’accord sur l’intéressement en vigueur.
Les parties confirment leur volonté de laisser pleinement ces accords continuer à produire leurs effets jusqu’à leur échéance.
ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
La Direction rappelle que l’entreprise bénéficie de l’application de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 12 octobre 2017. Les Parties entendent réaffirmer sa pleine application et le suivi de ses dispositions énoncées, sans qu’il y ait lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Il est précisé, conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du Code du travail, que ces négociations ont porté également sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail précise la méthodologie de calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi que leurs modalités de publication. Ainsi, au 1er mars 2024, F Distribution a publié cet indicateur avec un résultat de 99/100. F Distribution s’engage à conserver l’équilibre salarial existant entre les femmes et les hommes.
Garantie d’une rémunération équivalente à l’embauche
A l’embauche, F DISTRIBUTION garantie un niveau de classification et de salaire équivalent entre hommes et femmes sur un même poste occupé, pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre. La rémunération ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée. Par conséquent, il n’existe pas d’écart salarial entre les femmes et les hommes recrutés chez F DISTRIBUTION.
Garantie d’une égalité salariale tout au long de la vie professionnelle
L’évolution de la rémunération des femmes et des hommes est exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de chacun. Il n’existe pas de différence de traitement entre les femmes et les hommes en matière de politique de rémunération et ce quel que soit le poste occupé ou la qualification du salarié. La Direction s’engage également à ce que le principe d’égalité salariale soit assuré entre les femmes et les hommes, à tous les stades de la vie professionnelle et quelle que soit la durée de travail.
CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS sauf précisions contraires mentionnées dans les articles.
Modalités de révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction. - A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la Direction.
Notification, dépôt, publication
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Paris, le 04 juillet 2024
Pour la société F DISTRIBUTION,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :