Accord d'entreprise F.J.F. DIFFUSION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société F.J.F. DIFFUSION

Le 07/03/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF a la duree du
TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société FJF DIFFUSION – AJACCIO FROID, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.001 €, ayant son siège social AJACCIO (20090) - Z.A. STILETTO – Espace du Stiletto – Luciani, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 434 562 880,

Représentée par son Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare expressément.

D’UNE PART,

Egalement dénommée ci-après sous

« la société »

ET


  • Le membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 8 novembre 2023.

D'AUTRE PART,


  • La société FJF DIFFUSION – AJACCIO FROID et le CSE également désigné ensemble sous « Les Parties ».







PREAMBULE
  • La société FJF DIFFUSION – AJACCIO FROID a pour activités principales la fabrication, l’installation, le montage, la maintenance, et la réparation d’équipements de climatisation, réfrigération, froid commercial et industriel, matériel de grande cuisine et de boulangerie, matériel de buanderie et pressing, matériel de traitement d’air.

  • Elle relève au titre de ces activités, des dispositions de la convention collective nationale de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus (IDCC 1412)

  • La société FJF DIFFUSION – AJACCIO FROID opère principalement dans le secteur de l’alimentaire/agroalimentaire, pour le compte de clients traitant de denrées périssables. La nature des travaux et prestations réalisés par la société (principalement de montage d’installations, de maintenance et de réparation), ne permettent pas un flux continue et régulier d’interventions qui dépendent de la fiabilité du matériel et des besoins de la clientèle.

  • Soucieuse de concilier :

- les contraintes inhérentes à ses activités et à leur organisation, ainsi qu’aux demandes de ses clients, d’une part,

- avec le respect des dispositions applicables en matière de durée de travail, d’autre part,

La société a engagé des négociations avec le Comité Social et Economique, pour parvenir à la conclusion du présent accord, portant sur la durée du travail et plus précisément sur les points suivants :

  • La mensualisation des heures supplémentaires ;

  • La durée maximale quotidienne de travail ;

  • La durée maximale hebdomadaire de travail ;

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Le régime applicable en cas de déplacements professionnels,

  • Le Repos compensateur de Remplacement ;

  • Le régime des Astreintes.

Avant de parvenir à cette conclusion, quatre réunions ont été tenues avec les membres du CSE, les 29 novembre 2024, 18 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 07 mars 2025, les salariés de la société par ailleurs régulièrement informés des négociations et du contenu du présent accord.

Le présent accord s’entend d’un accord d’entreprise gagnant/gagnant, pour permettre :


  • A la société, de mieux répondre à ses contraintes d’organisation et aux demandes de ses clients.


  • Aux salariés de la société, de bénéficier :

-d’une mensualisation du paiement de leurs heures supplémentaires,
-d’aménagements permettant de majorer le nombre d’heures de travail accomplies et payées au moment de leur exécution,
-d’une meilleure prévisibilité de leur salaire et de leur Repos Compensateur de Remplacement (RCR).
CECI EXPOSE, Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, accord qui traduit le résultat d’une réflexion collective
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés occupant le poste de technicien dans la société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur ancienneté et quel que soit leur établissement d’affectation.

Bien entendu, les salariés sous conventions de forfaits et les cadres dirigeants, non soumis à une durée légale hebdomadaire de travail et donc exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, ne sont pas concernés par les articles 2 à 6 du présent accord.

ARTICLE 2 – COMPTABILISATION

2.1. Mensualisation du paiement des heures supplémentaires

Afin de simplifier la gestion et le suivi des heures supplémentaires effectuées, et permettre d’assurer au salarié une prévisibilité dans le paiement de son salaire, les Parties au présent accord conviennent de la nécessité d’instaurer une mensualisation des heures supplémentaires.



2.2. Temps de travail

L’effectif de la société ayant augmenté depuis le dernier accord conclu, les heures de travail doivent être réparties entre tous les techniciens de manière équitable afin d’assurer une activité pour chacun tout en maintenant une charge salariale cohérente pour l’employeur.

Le temps maximal de travail hebdomadaire est de 39 heures par semaine, soit 17,33 heures supplémentaires par semaine majorées à 25 %, soit 169 heures de travail par mois.

2.3. Durée maximale quotidienne de travail

Le salarié travaillera en journées continues et/ou en horaires administratifs (coupures).

  • Concernant la gestion des journées continues et/ou administratives le temps de travail effectif se décompte soit :
  • à compter de l’arrivée sur le chantier,
  • à compter de l’arrivée au siège si le technicien justifie d’un motif légitime à s’y rendre (venir chercher un apprenti, un document important et nécessaire à la poursuite du travail, ou du matériel),

La durée de travail hebdomadaire de la société reste de 35 heures répartie sur 5 jours de la semaine.

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Afin de répondre efficacement aux contraintes imposées à la société par ses clients, d’une part, et en considération de la nature des travaux et prestations à accomplir quotidiennement et souvent dans l’urgence, d’autre part, les Parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale quotidienne de travail des salariés.

Ainsi, dans les périodes d’activité accrue, le salarié peut être appelé à effectuer périodiquement des heures supplémentaires même s’il en résulte un dépassement de la durée normale de travail.

Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du Travail, la durée de travail pourra être portée de 10 heures

à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société et des travaux et prestations à effectuer dans des délais impératifs.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail permettra ainsi notamment de faire face à de nombreuses situations rencontrées par la société et principalement aux suivantes :
- travaux de remises en routes d’installations, de dépannage sur des installations frigorifiques, chambres froides, climatisation/chauffage,
- travaux devant être achevés dans un délai impératif,
- accroissement d’activité pour faire face à des demandes de travaux / commandes urgentes,
- travaux de montage sur chantiers.

Cette durée de 12 heures constituant une durée maximale quotidienne de travail, elle ne pourra en aucun cas être dépassée, sauf en cas d’urgence, telles que :
  • Remise en route d’une installation critique.
  • Remise en route d’un matériel primordial à la production journalière d’un client.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Pour rappel, le quota d’heures maximum par semaine fait l’objet de 2 limites cumulatives :
  • sur 1 semaine, elle ne peut dépasser 48 h (C. trav. art. L 3121-20) ,
  • et sur une période de 12 semaines consécutives, elle est limitée à 44 h (C. trav. art. L 3121-22) .
Toutefois :
  • la limite de 48 h sur 1 semaine peut être portée à 60 h au plus en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’administration et avec avis du CSE (C. trav. art. L 3121-21)  ;
  • la limite de 44 h sur 12 semaines consécutives peut atteindre 46 h si un accord d’entreprise/d’établissement (à défaut accord/CC de branche) le prévoit (C. trav. art. L 3121-23) , ou si ce dépassement est autorisé par l’inspecteur du travail (C. trav. art. L 3121-24) .
C’est le cas en l’espèce puisque la convention collective nationale applicable prévoit que la limite est fixée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Dans ces 2 cas, le défaut de réponse dans les 30 jours vaut acceptation.



Les Parties conviennent que les présentes dispositions prévalent sur les dispositions légales et conventionnelles tirées de la convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus.


ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de la convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus, les Parties au présent accord conviennent de rappeler que le contingent réglementaire annuel d’heures supplémentaires est à 220 heures par an et par salarié. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.
Le présent accord fixe le contingent d’heures supplémentaire à 230 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent lorsqu’elles donnent lieu à une compensation intégrale sous forme de repos.


Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – REMUNERATION

Les heures supplémentaires au titre de la 36ème heure à la 39ème heure sont comprises de manière forfaitaire dans le salaire du salarié et dans le droit aux vacances.

Le calcul forfaitaire s’effectuant de la manière suivante :

De la 36ème heure à la 39ème heure supplémentaire effectuée dans la semaine :
4 heures supplémentaires hebdomadaires payées forfaitairement sur le bulletin de salaire mensuel avec une majoration de 25 %, soit 17,33 heures supplémentaires par mois majorées à 25 %, calculées comme suit :


4 heures supplémentaires hebdomadaires X 4,33 semaines effectives de travail = 17,33 heures supplémentaires mensuelles à 25 % sur le bulletin de salaire.

Le salarié ne pourra prétendre à aucune rémunération complémentaire ou repos compensateur à ce titre.


ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le « repos compensateur de remplacement » peut remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires réalisées par un salarié.

Les heures supplémentaires effectuées et les majorations y afférentes qui sont converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La société pourra décider de cette conversion, individuellement, salarié par salarié et ceci tout au long de l’année civile.

Suivi des heures affectées en Repos Compensateur de Remplacement - Information des salariés

Pour permettre aux salariés un meilleur suivi des heures qui sont affectées au Repos Compensateur de Remplacement, il sera annexé aux bulletins de paie de chaque mois, le tableau suivant :

Repos compensateur de remplacement

Exemple de document annexé au bulletin de paie
Nom, prénom :
• Droits acquis antérieurement : ………………
Service :

Mois de …………… 2024

Semaine
Nombre d’heures travaillées
Repos compensateur de remplacement
Premier jour
Dernier jour

Nombre d’heures concernées
% de repos
Durée acquise
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
TOTAL du mois
………………
………………
………………
………………

Nombre d’heures de repos de remplacement des heures supplémentaires compris dans le total ………………
Heures prises au cours du mois : ...............................................................................................................................................
Total du repos compensateur acquis ................. heures
Total du repos compensateur à prendre (1) :
• 1re journée, correspondant à 7 h, avant le ………………
• 2e journée, correspondant à 7 h, avant le ………………
Cumul des heures supplémentaires : ……………… heures (depuis le 1er janvier)
  • Le repos est pris par journée (chaque journée de repos prise par le salarié est décomptée des droits à repos à hauteur du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées durant cette journée).
La demande de repos doit être formulée au moins 2 semaines à l’avance. Le repos est pris dans les 3 mois suivant l’ouverture du droit.




Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus, les Parties conviennent d’adopter l’une des modalités suivantes de prise du Repos Compensateur de Remplacement (RCR), à chaque fin de trimestre, si le solde de son compteur des Repos Compensateur de Remplacement est créditeur, le salarié prendra un repos compensateur des heures supplémentaires et des majorations y afférentes.

Le paiement du repos compensateur de remplacement sous forme de salaire pourra être accordée de manière exceptionnelle à la demande du salarié, à la discrétion de l’employeur.


Modalités et précisions :

  • Le droit à la prise du RCR ne sera ouvert au salarié que lorsque le compte de RCR sera créditeur au total d’un nombre d’heures, fixé à minima à 7 heures.

  • Dès lors que le droit à la prise du RCR sera ouvert, le salarié disposera d’un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit pour le prendre, mais en respectant les conditions suivantes :

-le salarié devra adresser sa demande par écrit à la Direction selon bordereau de demande préétabli par la Direction et moyennant un délai de prévenance de 2 semaines au moins, sauf urgence médicale ou motif personnel ou familial impérieux, auxquels cas ce délai pourra être réduit à 24 heures.

-le RCR peut être pris par journée entière et dans la limite d’une semaine de prise en continu.

-si l’organisation du travail le permet, la ou les dates proposée(s) par le salarié est (sont) confirmée(s) dans les 8 jours au plus tard suivants la demande (le défaut de réponse valant refus). A défaut d’organisation le permettant, une autre date sera fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction de la société. Ce délai de réponse de la société ne s’applique pas en cas d’urgence médicale ou de motif personnel ou familial impérieux, cet urgence ou motif, à préciser par le salarié à la société dans sa demande, justifiant en soi la prise du repos.

  • L’employeur pourra lui-même décider d’imposer la prise de repos à ses salariés, et en respectant un délai de prévenance deux semaines (sauf interruption totale de l’activité pour un motif indépendant de l’employeur, auquel cas ce délai pourra être réduit à 48 heures).





  • La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.


Ces conditions et modalités de prise du RCR seront reprises sur l’annexe au bulletin de paie visée ci-dessus.


ARTICLE 6 – ASTREINTES

Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus, les Parties conviennent d’adopter le régime suivant des astreintes.

L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles mais reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure à l'entreprise.

L'astreinte n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif.

Le salarié effectuera l’astreinte à son domicile équipé d’un téléphone portable (professionnel individuel ou de l’entreprise) ainsi que du véhicule de l’entreprise.


6.1. Période d’astreinte

La période d’astreinte est d’une durée d’une semaine complète, comprenant des horaires d’astreinte durant la semaine et le week-end :

- Durant le week-end : du samedi 8 heures au lundi 8 heures, d’une durée de 48 heures d’astreinte consécutives,









- Durant la semaine :
- Du lundi 18 heures au mardi 8 heures (14 heures d’astreinte consécutives),
- Du mardi 18 heures au mercredi 8 heures (14 heures d’astreinte consécutives),
- Du mercredi 18 heures au jeudi 8 heures (14 heures d’astreinte consécutives),
- Du jeudi 18 heures au vendredi 8 heures (14 heures d’astreinte consécutives),
- Du vendredi 17 heures au samedi 8 heures (15 heures d’astreinte consécutives).

6.2. Programmation et informations des astreintes aux salariés

-Une programmation des astreintes est établie au moins deux mois à l’avance, avec précision des noms et prénoms des salariés d’astreinte.

-Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte par l’affichage d’un planning sur les panneaux réservés à cet effet. En cas d’absence, le planning est transmis par tous moyens au salarié.


6.3. Modifications

-La modification de cette programmation est possible, dans les personnes d’astreinte, à l’initiative de la direction, mais moyennant respect d’un délai de 15 jours au moins (délai qui pourra être réduit à 1 jour franc en cas d’absence de dernière minute du salarié qui devait être d’astreinte, et même à quelques heures seulement mais sur appel à volontariat en priorité avant toute désignation de salarié en remplacement).


6.4. Compensation - Rémunération


6.4.1. Compensation de l’obligation de disponibilité

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.






Les salariés sous astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

L’astreinte ouvre droit au versement d’une indemnité égale à 15 % du taux horaires du coefficient 176 pour chaque heure d’astreinte, sans pouvoir être inférieure à la valeur correspondant à 12 heures d’astreinte.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation financière d’un montant de 214,20€ brut par astreinte, quel que soit le nombre d’astreinte assurée chaque mois.



6.4.2. Rémunération des interventions sur site au cours de l’astreinte

Les heures passées en interventions par les salariés d’astreinte, sont quant à elles considérées comme du temps de travail effectif, décomptées et rémunérées comme tel (et avec les majorations correspondantes pour heures supplémentaires et le cas échéant pour travail de nuit). Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte, qui fait partie intégrante de l’intervention.

La rémunération du temps d’intervention ainsi que les heures supplémentaires et les majorations afférentes sera/ pourra être convertie en repos compensateur pris par journée.

6.5. Incidence des périodes d’astreinte sur les repos quotidiens et les durées maximales du travail

L’intervention du salarié ne doit pas avoir pour effet de diminuer les temps de repos quotidien et hebdomadaire.


Toutefois, conformément aux articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du code du Travail, la période d’astreinte se caractérisant par des périodes d’intervention fractionnées, la durée du repos quotidien est fixée à 9 heures.



Ainsi, pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 9 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 33 heures consécutives.

Si une intervention pendant la période d’astreinte a pour effet de suspendre le temps de repos consécutif minium, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur pour assurer les temps de repos minimum.




Afin d’assurer le suivi et le respect de ce repos minimum et pouvoir anticiper les plannings du lendemain, le salarié devra tenir informé dès que possible le chef d’équipe et/ou la direction par tous moyens (SMS ou emails) en cas de sortie de nuit.

  • Suivi et information des salariés

Afin d’effectuer le suivi de la rémunération des temps d’astreintes, les Parties conviennent que désormais, l’information des salariés sera assurée :
- sur les bulletins de paie, qui mentionneront :
. Les astreintes assurées, leurs durées et leurs nombres au cours du mois, ainsi que le montant unitaire de la compensation correspondante.
.et distinctement, les temps d’interventions en périodes d’astreintes et les rémunérations correspondantes.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que c'est le CSE qui sera chargé du suivi de l'accord.

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le mois de la date anniversaire suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause, ou d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er avril 2025.


ARTICLE 9 - PORTEE DE L'ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la Convention Collective Nationale de l’installation, de l’entretien, de la réparation et du dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986, ainsi que sur ses avenants étendus, lorsque celles-ci portent sur les mêmes sujets, à savoir les points abordés dans les articles 2 à 6 ci-dessus.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, accords atypiques et usages antérieurs ayant le même objet, contraires ou incompatibles, jusqu'alors applicables au sein de la Société.


ARTICLE 10 - REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.


ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société FJF DIFFUSION – AJACCIO FROID sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les salariés seront informés de l’existence du présent accord par voie d’affichage.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Ajaccio.


ARTICLE 13 - TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE

La Société FJF DIFFUSION – AJACCIO FROID transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Ajaccio, le 07 mars 2025,
En 5 exemplaires originaux







Pour la Société FJF DIFFUSIONPour la partie salariale

– AJACCIO FROID L’élu titulaire

au CSE

Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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