Accord d'entreprise F.R. NET

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR ET DU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’ENTREPRISE FR NET

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société F.R. NET

Le 20/12/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR ET DU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’ENTREPRISE XXX


ENTRE

L’Entreprise FR NET

Dont le siège social est situé XXXX
Représentée par Madame XXXX, Gérante
Ayant tous pouvoirs pour les présentes.


D’une part,

Et

Le comité social et économique, représenté par Monsieur XXX et Madame XXXX



D’autre part.


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

SECTION 1 - MISE EN PLACE DES REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc185580916 \h 4

PREAMBULE PAGEREF _Toc185580917 \h 4

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc185580918 \h 5

ARTICLE 2 – RAPPEL RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL PAGEREF _Toc185580919 \h 5

ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc185580920 \h 5

ARTICLE 4 – CONTINGEANT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc185580921 \h 6

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc185580922 \h 6

ARTICLE 6- PRISE DES DROITS A REPOS PAGEREF _Toc185580923 \h 7

SECTION 2 : MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc185580924 \h 8

PRÉAMBULE : PAGEREF _Toc185580925 \h 8

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc185580926 \h 8

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc185580927 \h 8

ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE PAGEREF _Toc185580928 \h 8

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE PAGEREF _Toc185580929 \h 8

ARTICLE 4.1 : Alimentation du CET en jours de repos PAGEREF _Toc185580930 \h 8

ARTICLE 4.2 : PLAFOND D’ALIMENTATION PAGEREF _Toc185580931 \h 9

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE-EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc185580932 \h 9

ARTICLE 5-1 : Utilisation sous forme de congé PAGEREF _Toc185580933 \h 10

ARTICLE 5-1-1 : Utilisation sous forme d’indemnisation d’un congé sans solde PAGEREF _Toc185580934 \h 10

Le compte épargne temps permet l'indemnisation en tout ou partie d'un congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle. PAGEREF _Toc185580935 \h 10

a.Congé sabbatique ou pour convenance personnelle PAGEREF _Toc185580936 \h 10

b.Congé de fin de carrière PAGEREF _Toc185580937 \h 10

ARTICLE 5-1-2 : Utilisation sous forme de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc185580938 \h 11

a. Utilisation sous condition d'âge PAGEREF _Toc185580939 \h 11

b. Accompagnement d'un proche PAGEREF _Toc185580940 \h 11

c. Accompagnement de la parentalité PAGEREF _Toc185580941 \h 11

ARTICLE 5-1-3 : Suivi d’une formation PAGEREF _Toc185580942 \h 11

ARTICLE 5-1-4 : Don de jours PAGEREF _Toc185580943 \h 11

ARTICLE 5-1-5 : Modalités de prise du congé PAGEREF _Toc185580944 \h 11

ARTICLE 5-1-6 : Utilisation a l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc185580945 \h 12

ARTICLE 5-2 : UTILISATION SOUS FORME DE COMPLEMENT DE REMUNERATION PAGEREF _Toc185580946 \h 12

ARTICLE 5-2-1 : Complément de rémunération immédiate PAGEREF _Toc185580947 \h 12

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES CONGES PAGEREF _Toc185580948 \h 12

ARTICLE 7 : INFORMATION DU SALARIE PAGEREF _Toc185580949 \h 13

ARTICLE 8 : CLOTURE DU COMPTE PAGEREF _Toc185580950 \h 13

ARTICLE 9 - RENONCIATION A L'UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc185580951 \h 13

ARTICLE 10 - Régime social et fiscal des indemnités PAGEREF _Toc185580952 \h 13

10.1 Régime social PAGEREF _Toc185580953 \h 13

10.2 Régime fiscal PAGEREF _Toc185580954 \h 14

SECTION 3 : DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLE AU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc185580955 \h 15

ARTICLE 1 : DURÉE PAGEREF _Toc185580956 \h 15

ARTICLE 2 : RÉVISION – DÉNONCIATION PAGEREF _Toc185580957 \h 15

ARTICLE 3 : COMMUNICATION – DÉPÔT PAGEREF _Toc185580958 \h 15

SECTION 1 - MISE EN PLACE DES REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

PREAMBULE

La XXXX a été amenée à proposer au représentant de son personnel d’entamer des négociations relatives à la fixation d’un contingent supplémentaire spécifique à l’entreprise, ce afin de mieux répondre aux exigences de l’activité.
La bonne marche de l’activité de nettoyage exige en effet les capacités suivantes :
  • Etre en mesure d’honorer quotidiennement les obligations souscrites en termes de nettoyage de locaux d’habitation ou professionnels ;
  • Etre en mesure de répondre immédiatement aux sollicitations durables ou ponctuelles des clients potentiels, dans un contexte de concurrence exacerbée entre de multiples entreprises de toutes tailles.
Ces exigences sont régulièrement perturbées par les évènements inhérents à la vie des ressources humaines : fin du contrat de travail, indisponibilité temporaire, surcroîts de travail sur un chantier, etc.
Ces évènements amènent l’entreprise à demander ou à proposer fréquemment à son personnel d’accomplir des heures supplémentaires.
La Convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés, applicable à la société XXXX, prévoit un contingent annuel réduit à 190 heures supplémentaires par an et par salarié.
Ce contingent est insuffisant pour permettre à l’entreprise de faire face à ses obligations en s’appuyant principalement sur son propre personnel, alors que le recours au recrutement ponctuel ou au travail temporaire se révèle souvent inadapté compte tenu des délais très courts dont dispose la société pour honorer ses obligations.
C’est pourquoi la direction a proposé aux représentants du personnel d’entamer la négociation ayant abouti au présent accord, dans le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.
Il est souligné que cette démarche répond également à un souhait d’une partie du personnel en termes de pouvoir d’achat découlant de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Le présent accord a dès lors pour objet de répondre aux exigences susvisées en procédant au relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il limite, dans le même temps, les possibilités de dépassement du contingent en réservant cette hypothèse à des circonstances exceptionnelles et en la subordonnant au volontariat des salariés.
Il fixe également les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement, pour lequel les salariés pourront opter librement à partir d’un certain seuil, et des éventuelles contreparties obligatoires en repos résultant d’un dépassement du contingent annuel.
Il est précisé :
  • Que l’effectif de la société XXXX est

    inférieur à 50 salariés ;

  • Qu’elle n’a fait l’objet d’aucune désignation de Délégué syndical, comme l’attestent ses dirigeants en annexe 1 du présent accord.
C’est ainsi que la direction a pu proposer directement aux Délégués du personnel titulaires élus d’entamer des négociations en vue de la conclusion du présent accord, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1, 2° du code du travail.
Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du même code, les négociations entre l'employeur et les Délégués du personnel se sont déroulées dans le respect du principe d’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur et de leur libre faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de branche.
Les parties au présent accord reconnaissent également que le texte du présent accord est le produit d’une élaboration conjointe des parties et, au-delà, d’une concertation avec l’ensemble du personnel.

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société XXXX, à l’exception :
  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à un horaire de travail ;
  • Des salariés qui seraient soumis à un forfait exprimé en jours de travail tel que prévu aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 – RAPPEL RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL


Les parties au présent accord rappellent que l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public relatives aux

durées maximales du travail et aux repos.

Il est rappelé qu’à la date du présent accord :
  • Dès que le temps de travail quotidien atteint

    6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (code du travail, article L. 3121-16) ;

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder

    10 heures, sauf exceptions définies à l’article L. 3121-18 du code du travail ;

  • La durée maximale hebdomadaire du travail est de

    48 heures (code du travail, article L. 3121-20), sauf circonstances exceptionnelles définies dans le cadre de l’article L. 3121-21 du code du travail ;

  • La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser

    44 heures (code du travail, article L. 3121-22), sauf exceptions prévues aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail ;

  • En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de

    11 heures consécutives, sauf exceptions prévues parmi lesquelles, selon l’article L.3131-2 du même code, les dérogations instituées par accord collectif de branche ou d’entreprise – à cet égard il est précisé qu’à la date du présent accord, l’article 6.4 de la Convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés, applicable à la société XXXX, autorise la réduction ponctuelle du repos quotidien à 9 heures en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises et pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour, tout en instaurant un repos rémunéré en contrepartie ;


  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de

    6 jours par semaine (code du travail, article L. 3132-1) ;


  • Enfin, le repos hebdomadaire a une durée minimale de

    24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (code du travail, article L. 3132-2).


La société XXXX s’oblige à respecter en toute circonstance ces dispositions.

ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Propreté, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit à la majoration suivante :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • Et 50% du salaires horaire effectif au-delà des 8èmes heures.
II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire. En conséquence, l’accomplissement des heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée journalière au-delà des 10 heures ainsi que la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4 – CONTINGEANT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la propreté est de 190 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 440 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
L’Entreprise XXXX pourra librement demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de ce contingent annuel. Au-delà, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions légales.

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Il est rappelé que le RCR est un outil facultatif.
Une heure supplémentaire majorée de 25% ouvre droit à une heure et quinze minutes de repos (1h15, soit 1.25h).
Une heure supplémentaire majorée de 50% ouvre droit à une heure et trente minutes de repos (1h30, soit 1.5h).
L’acquisition des repos se fera selon les modalités suivantes :
  • Les salariés souhaitant bénéficier de RCR formalisent une demande par mail à la Direction
  • Un avenant au contrat de travail fixera les modalités d’acquisition des repos
Le salarié ne souhaitant plus bénéficier de RCR pourra faire une demande par mail à la Direction, un nouvel avenant au contrat de travail permettra de fixer les modalités souhaitées.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

ARTICLE 6- PRISE DES DROITS A REPOS

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le cumul porté au compteur atteint 7

heures (ce seuil correspondant à la durée quotidienne du travail d’une majorité d’agents).

Les repos sont pris :
  • Sur l’initiative du salarié ;

  • Par

    journées ou demi-journées complètes ; les droits à repos sont déduits à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli durant les journées ou demi-journées concernées ;

  • Dans un délai fixé à 6 m

    ois.

  • Où placer dans le compte épargne temps selon les modalités prévu dans le présent accord ci-après ;
Préalablement à la prise d’un repos, le salarié adresse ou remet à l’employeur une demande motivée

au moins deux semaines calendaires à l’avance, en précisant les dates souhaitées et la durée des repos correspondants.

L’employeur dispose d’un délai de

sept jours, courant à compter du lendemain de la réception de la demande, pour informer le salarié de son acceptation ou d’un éventuel report. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

Après consultation du Comité social et économique, l’employeur peut, pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, reporter la demande. En ce cas il en informe le salarié dans le respect du délai de sept jours susvisés, en lui exposant les motifs considérés et en lui proposant une autre date qui doit se situer à la fois dans les 2 mois suivants et à l’intérieur du délai de prise de 6 mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
  • Existence de demandes déjà différées ;
  • Situation de famille ;
  • Ancienneté dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions d’ordre public figurant à l’article D.3121-17 du code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié dans le délai imparti ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’

1 an.

La prise des repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité des repos reçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité de ses droits à repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire et est par conséquent soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

SECTION 2 : MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

PRÉAMBULE :

Prenant acte de la mise en place de l’entreprise XXXX au 1er janvier 2024 et de la mise en cause, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, des conventions collectives de la propreté à l’article 6-5, les parties ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail harmonisée et adaptée aux besoins des clients contribuant à l’atteinte des objectifs de fonctionnement et de développement dans le cadre du projet d’Entreprise tout en permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié, sur la base du volontariat, et dans le cadre des dispositions prévues par l’article L.3151-1 et L.3151-2 du Code du travail, de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation d’une période de congé.
Ainsi le compte épargne-temps permet de disposer d'un capital temps pour réaliser un projet personnel, engager une action de formation de longue durée, anticiper la fin de carrière ou indemniser une cessation progressive d’activité.

Le compte épargne-temps permet également au salarié d’aménager son temps de travail par un assouplissement de la gestion de ses congés payés.
Il est, par ailleurs, possible d’en bénéficier sous forme de complément de salaire ou encore de l’utiliser afin de financer un régime de retraite collectif.

Ce dispositif ne vise pas à se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Ainsi, la prise effective de ces jours doit rester une priorité à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES


Tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 12 mois dans l’entreprise, a la possibilité d'ouvrir un compte épargne-temps (C.E.T.) sous la forme d'un compte individuel.
L'ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture du compte se fera par le salarié dès son alimentation en jours de repos dont la liste est fixée à l’article 4.1.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE

ARTICLE 4.1 : Alimentation du CET en jours de repos


Tout salarié peut y affecter, sur la base du volontariat :
  • tout ou partie du congé annuel légal, pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (soit tout ou partie de la cinquième semaine du congé annuel) ;
  • les jours de congés payés acquis au titre du fractionnement et de l’ancienneté ;
  • tout ou partie des heures supplémentaires et complémentaires ;
  • tout ou partie des repos compensateurs de remplacement correspondant au paiement en repos d’heures supplémentaires tel que défini dans la première partie du présent accord.
  • La valeur des heures supplémentaires (ou complémentaires) incluant la majoration
Il est convenu que la règle de gestion des congés ou repos affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés (5 jours par semaine).
Les parties conviennent également que la gestion du CET sera faite en équivalence temps plein, pour toutes les natures de jours qui y seront affectés.
Les jours affectés au CET seront convertis en équivalent temps plein, les jours sortis du CET seront donc indemnisés à temps plein et décomptés un pour un quel que soit le temps de travail au moment de l’utilisation du CET.
Pour le cas particulier de l’indemnisation d’un passage à temps partiel, les modalités de gestion seront mises en œuvre sans perte de droits pour les collaborateurs.
L’alimentation du CET en jours de repos se fera dans le respect des échéances suivantes :
  • S’agissant des jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés par an, les jours de congés conventionnels pour ancienneté, les jours de congés supplémentaires pour fractionnement : le salarié devra faire la demande à la Direction au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’utilisation des droits à congés soit au 30 juin de l’année N pour un placement au mois de juillet de l’année N;
  • En ce qui concerne les jours de RCR acquis, les heures supplémentaires et complémentaires acquis : le salarié devra faire la demande le 31 janvier de l’année N+ 1 au plus tard à la Direction pour un placement au mois de février de l’année N+1.

ARTICLE 4.2 : PLAFOND D’ALIMENTATION


Ce compte peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an. Cette limite est portée à 50 jours par an à compter des 55 ans du salarié.

Un plafond global de 65 jours devra néanmoins être respecté. Ce plafond global s’applique à l’ensemble des jours épargnés (jours de repos et conversion d’éléments de rémunération). Cette limite est portée à 255 jours à compter des 55 ans du salarié.
Quand ce plafond est atteint, l'intéressé dispose d'un délai d'une durée maximale de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés. 
Dans le cas où le compte épargne temps a pour objet l'indemnisation d'un congé de fin de carrière, les dispositions qui précèdent ne sont pas opposables au salarié.

Exemple pour l’année 2024

L’année 2024 comprend 252 jours hors samedi, dimanche et jours fériés correspondant à un jour ouvré.
A titre d’illustration, une année complète de congé de fin de carrière, pris dans le cadre du CET, représente donc, pour 2024, 252 jours épargnés.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE-EPARGNE TEMPS


Chaque salarié peut porter au crédit de son compte épargne-temps des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 4.1 du présent accord.

ARTICLE 5-1 : Utilisation sous forme de congé


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé, notamment un congé :
  • parental d’éducation ;
  • sabbatique ou convenance personnel ;
  • de solidarité internationale ;
  • de solidarité familiale ;
  • proche aidant ;
  • de présence parentale (durée maximum de 230 jours) ;
  • de fin de carrière destiné à anticiper le départ à la retraite ;
  • pour convenance personnelle, d’une durée maximale de 3 mois.
Le compte épargne temps peut également être utilisé pour indemniser :
  • un passage à temps partiel ;
  • une cessation totale d’activité ;
  • une période de formation en dehors du temps de travail effectué notamment dans le cadre des actions de développement des compétences prévues à l’article L6321-6 du Code du travail.

ARTICLE 5-1-1 : Utilisation sous forme d’indemnisation d’un congé sans solde

Le compte épargne temps permet l'indemnisation en tout ou partie d'un congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle. 
La demande doit être formulée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à chaque type de congé (formalisme de la demande, délai de prévenance, possibilité de report pour l'employeur de la date du congé.. ...). 
Dans ce cadre, sont créés deux congés sans solde supplémentaires : 
  • Congé sabbatique ou pour convenance personnelle 


Un congé sans solde pour convenance personnelle, indemnisé par l'utilisation du compte épargne temps, est ouvert au salarié qui en fait la demande. 
La durée du congé pour convenance personnelle correspond au maximum au nombre de jours épargnés dans le compte épargne temps. 
Les règles applicables, relatives au délai de prévenance, à la réponse de l'employeur et à la possibilité de différer le départ en congé, sont celles du régime légal pour le congé sabbatique. A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans l'emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  • Congé de fin de carrière


Un congé sans solde de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 55 ans, pendant lequel le salarié perçoit exclusivement au titre de cette période une indemnisation correspondant aux droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne temps. 
La durée du congé de fin de carrière correspond au nombre de jours épargnés dans le compte épargne temps. 
Dans ce cadre, la demande d'utilisation du compte vaut demande de départ à la retraite et emporte rupture du contrat de travail à effet du premier jour qui suit l'expiration du congé de fin de carrière. La demande de congé de fin de carrière doit être formulée par écrit, et transmise à l'employeur au moins six mois avant la date de début du congé. 

ARTICLE 5-1-2 : Utilisation sous forme de réduction du temps de travail


a. Utilisation sous condition d'âge 


À partir de 3 ans avant l'âge légal de la retraite, le salarié peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine. Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié. 
La demande d'utilisation du compte épargne temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 2 mois à l'avance. 

b. Accompagnement d'un proche 


En accord avec l'employeur, tout salarié qui aurait besoin de temps pour accompagner son enfant dont il a la charge, son/sa conjoint(e), son partenaire lié par un PACS, son/sa concubin(e) partageant la vie commune au même domicile, ou un ascendant, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peut utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine. 
Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié. 
La demande d'utilisation du compte épargne temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 1 mois à l'avance sauf circonstances exceptionnelles. 
Le salarié bénéficie de cette mesure quel que soit le nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps. 

c. Accompagnement de la parentalité 

Tout salarié qui assume la charge d'un enfant de moins de trois ans peut, en accord avec son employeur, utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine. Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l'employeur et le salarié. 
La demande d'utilisation du compte épargne temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 3 mois à l'avance. 

ARTICLE 5-1-3 : Suivi d’une formation


Tout salarié qui souhaite suivre une formation peut, en accord avec son employeur, demander à utiliser de façon fractionnée tout ou partie des jours épargnés sur son compte épargne temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine, pour la durée de cette formation. 
La demande d'utilisation du compte épargne temps dans les conditions ainsi posées doit être formulée par le salarié auprès de la direction de l'organisme 3 mois à l'avance. 

ARTICLE 5-1-4 : Don de jours

Le salarié volontaire pourra offrir des jours de CET à un autre salarié de l’entreprise en vertu des articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail ou au profit de salariés en situation d’aidance, dans des conditions qui seront définies dans un accord sur le don de jours.

ARTICLE 5-1-5 : Modalités de prise du congé


Le nombre de jours de congés indemnisables au titre du compte épargne-temps ne peut être inférieur à 10 jours.
Le collaborateur adresse à la Direction une demande écrite au moins trois mois avant la date envisagée de début du congé.
Le départ en congé peut être reporté pour des raisons de fonctionnement du service. Le report devra être motivé.

ARTICLE 5-1-6 : Utilisation a l’initiative de l’employeur

En cas de baisse importante d’activité, l’employeur peut imposer aux salariés de prendre des jours de repos et/ou de réduire leur durée hebdomadaire de travail s’ils ont accompli des heures au-delà de la durée collective de travail.
Les jours de repos les heures non travaillées en raison de la réduction de la durée hebdomadaire de
travail correspondent à des heures déjà accomplies par les salariés et affectées par l’employeur au
compte épargne-temps. L’employeur ne peut pas utiliser les heures ou les jours affectés
individuellement par le salarié sur son compte.

ARTICLE 5-2 : UTILISATION SOUS FORME DE COMPLEMENT DE REMUNERATION

ARTICLE 5-2-1 : Complément de rémunération immédiate


Le salarié peut demander, une fois par an, à utiliser les droits affectés à son CET afin de compléter sa rémunération.

L’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.
La conversion des jours épargnés en rémunération se fait selon la formule suivante :

Salaire mensuel théorique (reconstitué temps plein) brut y compris l’ancienneté (hors variable, prime ou avances de 13ème mois, prime ou avances d’allocation dite prime vacances et primes exceptionnelles)

---------------------------------------------------------------------------------------- x nombre de jours monétisés

21,667 jours (nombre de jours ouvrés théoriques du mois)

Les sommes monétisées sont soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES CONGES


Pendant la durée du congé pris dans le cadre du compte épargne-temps, le contrat de travail du salarié est suspendu. Néanmoins, l’ancienneté du salarié continue à courir pendant cette période.

La couverture sociale (frais de santé et prévoyance) est maintenue pendant le congé, dans les conditions définies dans la convention collective de la propreté ou applicable dans l’entreprise au moment de l’utilisation du CET.
Cette période de suspension du contrat n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et ne donne donc pas droit à acquisition de congés payés et de RCR. Par dérogation, les parties conviennent qu’à l’exception des éléments de rémunération convertis en jours, les jours de CET utilisés sous forme de congé indemnisés par le CET ne donneront pas lieu à acquisition de congés payés.
Le congé est indemnisé mensuellement, sur la base du 12ème de la rémunération annuelle brute (hors 13ème mois et prime de vacances qui seront versées selon les échéances habituelles) perçue au cours des 12 derniers mois précédant le départ en congé. La valeur d’une journée prise dans le cadre du CET est obtenue en divisant l’indemnité mensuelle susmentionnée par 21,667 (soit le nombre moyen de jours ouvrés dans le mois). Les jours fériés correspondant à un jour ouvré ne feront pas l’objet de la pose d’un jour CET mais seront néanmoins chômés et rémunérés.
L’indemnité est assimilée à du salaire au regard de son régime social et fiscal.
A l’issue du congé, sauf en cas de congé de fin de carrière, le salarié réintègre l’entreprise dans les conditions prévues par la loi ou la Convention collective, selon la nature du congé pris.

ARTICLE 7 : INFORMATION DU SALARIE

Les droits épargnés par le salarié, sur son compte épargne temps, sont consultables auprès de la direction.
Un fois par an, l’employeur remettra aux salariés adhérant au compte épargne temps, un récapitulatif des droits acquis. Ce document sera remis chaque fin d’année.

ARTICLE 8 : CLOTURE DU COMPTE


En cas de départ définitif du salarié de l’entreprise, le collaborateur peut :
  • percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis ;
  • demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Les parties conviennent qu’en cas de transfert du contrat de travail d’un collaborateur au sein de l’une des entités du Groupe, les droits épargnés au CET à la date du transfert du contrat de travail seront transférés et repris par le nouvel employeur s’il dispose d’un tel dispositif. L’ancien employeur transférera au nouvel employeur les provisions afférentes aux droits de l’intéressé en la matière.
En cas de décès du salarié, les congés épargnés dans le cadre du compte épargne-temps et non utilisés sont payés aux ayants-droits dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 9 - RENONCIATION A L'UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Tout salarié peut renoncer, à titre exceptionnel, à l'utilisation de son compte épargne temps, notamment dans les cas suivants : 
- diminution importante des ressources du ménage ; 
- affection de longue durée ou invalidité du salarié ou d'un de ses proches au sens de l'article 5.1.2 b du présent accord ; 
- mutation ; 
- déménagement ; 
- mariage ou Pacs ; 
- divorce ou rupture de Pacs ; 
- naissance d'un enfant ; 
- rachat de trimestres d'assurance retraite. 

Dans cette hypothèse, il perçoit une indemnité, calculée conformément à l'article5-2-1.

ARTICLE 10 - Régime social et fiscal des indemnités

10.1 Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

10.2 Régime fiscal


Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte.

SECTION 3 : DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLE AU PRESENT ACCORD


ARTICLE 1 : DURÉE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 2 : RÉVISION – DÉNONCIATION

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.

ARTICLE 3 : COMMUNICATION – DÉPÔT


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXXX.
Fait à XXXX, le 20 décembre 2024, (deux exemplaires)


Pour l’entreprise XXX

Madame XXXX





Pour le Comité social et économique

Monsieur XXXX

Madame XXXX

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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