La société FABREGUE, SAS au capital de 4 471 872.83 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 411 188 931 000 33, dont le siège social est situé Bois Joli, 87500 Saint Yrieix la Perche
représentée, aux fins des présentes, par
Monsieur , agissant en qualité de Président,
Ci-après «
La société Fabrègue »
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentative et majoritaire au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur , délégué syndical
Ci-après désignée «
L’Organisation Syndicale Signataire »
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "
Les Parties" et séparément "La Partie".
PRÉAMBULE Dans le cadre de la prévoyance collective en entreprise, les parties avaient négocié, puis signé le 26 décembre 2008, deux accords collectifs portant sur la mise en place de garanties de protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance) au profit du personnel cadre pour l’un et au profit du personnel non-cadre pour l’autre.
Ces deux accords collectifs avaient donné lieu à la signature de deux avenants le 18 décembre 2015.
Aujourd'hui, les Parties doivent tenir compte de plusieurs paramètres :
D'une part l'évolution de la réglementation, avec en particulier la signature par les partenaires sociaux de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance qui a conduit à une nouvelle définition des catégories objective de bénéficiaires ;
D’autre part la nécessité de mise en conformité des actes juridiques existants, en matière de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, afin de tenir compte notamment de l’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (cas du chômage partiel ou activité partielle de longue durée) ;
De troisième part la volonté de l'entreprise d'harmoniser la couverture complémentaire santé pour l’ensemble du personnel.
Ces différents éléments ont conduit les Parties à s'asseoir de nouveau à la table des négociations.
Après discussions et échanges entre elles, le CSE ayant été informé lors de la réunion du 28 septembre 2023, puis consulté lors de la réunion du 05 décembre 2023,
IL A éTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet :
De confirmer l'existence d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé (mutuelle) ;
De définir le personnel bénéficiaire ;
De prévoir le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail ;
De déterminer la contribution applicable et sa répartition entre l'entreprise et les salariés.
Il se substituera en les remplaçant, à compter de son entrée en vigueur :
à l'accord collectif du 26 décembre 2008 et à son avenant du 18 décembre 2015 sur les garanties collectives de prévoyance au profit du personnel non-cadre ;
à l'accord collectif du 26 décembre 2008 et à son avenant du 18 décembre 2015 sur les garanties collectives de prévoyance au profit du personnel cadre.
ARTICLE 2 - Bénéficiaires 2.1 - Définition des bénéficiaires
La couverture complémentaire santé couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, ainsi que leurs ayants-droits (tels que définis dans le contrat d’assurance), à titre obligatoire, dans le cadre d’une couverture « famille » unique.
2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion / dispenses
Le présent accord institue une obligation d’adhérer au régime de prévoyance pour les salariés bénéficiaires tels que visés au paragraphe 2.1 ci-dessus, sans aucune condition d'ancienneté.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord collectif par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail.
Sauf mise en jeu de l’un des cas de dispense prévus ci-dessous, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Peuvent, sur leur demande, être dispensés d’affiliation :
Les salariés qui bénéficient de la couverture Complémentaire Santé Solidaire (exe CMU-C et ACS) peuvent être dispensés d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. Cette renonciation est valable pendant toute la période restant à courir jusqu’à la prochaine échéance de la C2S. Les salariés doivent fournir annuellement à l’employeur tous les documents justifiant qu’ils bénéficient de la C2S ;
Lors de leur embauche, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. En ce cas, ils sont dispensés d’adhésion pour la période restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du présent régime obligatoire et la date d’échéance de leur contrat individuel. Les salariés doivent fournir à l’employeur tous les documents attestant de l’existence d’un contrat individuel et de la date d’échéance du contrat ;
Les salariés déjà couverts en qualité d’ayant droit, dans le cadre d’un régime obligatoire, peuvent être dispensés d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. Cette renonciation n’est valable tant que leur situation reste inchangée. À cet égard, les salariés concernés doivent fournir chaque année à l’employeur tous les documents justificatifs de la couverture obligatoire dont ils bénéficient ;
Lors de leur embauche, les salariés bénéficiant d’une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi. Lorsque ces salariés ont de multiples employeurs, ils peuvent être dispensés d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé obligatoire à condition d’en faire la demande par écrit. Les salariés concernés doivent fournir chaque année à l’entreprise tous les documents justificatifs de la couverture obligatoire dont ils bénéficient ;
les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;
les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, une dispense d’adhésion au dispositif sera également accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies :
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe « Madelin », issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’association individuelle.
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la direction, cet écrit mentionnant notamment qu’ils ont été informés des conséquences de leur refus d’adhésion. Ils devront en outre joindre les documents justificatifs, au besoin chaque année.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’entreprise. Dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er janvier et le 31 janvier. Si l’entreprise n’a pas reçu de justificatif à la date requise, le salarié sera affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous 2 salariés de l’entreprise, ils peuvent demander par écrit à s’affilier ensemble au titre d’une seule couverture.
Les salariés dispensés d’affiliation sont réaffiliés par l’employeur s’ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est faite.
ARTICLE 3 - GARANTIES
Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
En cas d’évolution des garanties, les bénéficiaires seront informés par la remise d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur.
Les garanties ne constituent pas un engagement de l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations des garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux-dispositions des articles L. 871-1, R.871-1 et R. 871-2 (contrat responsable) et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de négocier un avenant au présent accord.
La société FABREGUE réexaminera le choix de l'organisme assureur dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord.
Comme indiqué à l’article 1er, le présent régime de remboursement de frais de santé couvre les salariés et leurs ayant-droits à titre obligatoire (couverture « famille » unique).
Le montant de la cotisation est constitué par un forfait. À titre d’information, pour l’année 2024, le montant de la cotisation mensuelle s’élèvera à 128,50 euros.
La répartition du financement sera effectuée de la façon suivante :
Montant de la cotisation Part patronale Part salariale Part CSE
Répartition
60 % 30% 10% 128,50 € 77.10 € 38.55 € 12.85 € En cas d’évolution ultérieure à la hausse de la cotisation, la même répartition sera appliquée.
4.2 - Évolution des cotisations :
Les cotisations, mentionnées ci-dessus pour l’année, évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.
4.3 - Précompte salarial :
La part salariale sera précomptée sur les bulletins de paie, les salariés devant en outre, conformément à la règlementation, s’acquitter de la CSG-CRDS sur la part patronale de la contribution.
ARTICLE 5 - Suspension du contrat de travail Les garanties et prestations sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie :
D’un maintien de salaire, partiel ou total ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’entreprise ou par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’entreprise. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, avec suspension totale d’activité ou simple réduction d’horaires, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'entreprise (reclassement, mobilité…).
Dans ce cas, le financement des garanties et prestations est assuré conjointement par l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles appliquées antérieurement à la suspension du contrat de travail.
ARTICLE 6 - Portabilité des droits / MAINTIEN DES GARANTIES
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par l’assurance chômage (sauf faute lourde) est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Évin (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus.
ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024.
Il annulera et remplacera, à cette date :
L’accord collectif de prévoyance complémentaire du personnel non-cadre du 26 décembre 2008 et son avenant du 18 décembre 2015 ;
L’accord collectif de prévoyance complémentaire du personnel cadre du 26 décembre 2008 et son avenant du 18 décembre 2015.
ARTICLE 8 - INFORMATION 8.1- Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque bénéficiaire concerné et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
8.2- Information collective
Conformément aux dispositions de l’article R 2312-22 du Code du travail, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 9 - ADHÉSION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute-Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou contre signature aux Parties signataires.
ARTICLE 10 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.
ARTICLE 11 - RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être remise par tout moyen à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 12 - DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.
ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et salariés).
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition à occulter avant son dépôt ;
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Le présent accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Saint Yrieix, le 06 décembre 2023, en 2 exemplaires, (1 pour le DS signataire, 1 pour la Direction)