Accord d'entreprise FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE

INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

10 accords de la société FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE

Le 22/06/2026






UES

….

















PRIVATE ACCORD D'INTERESSEMENT

ANNEES 2026-2027-2028


ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale ….. composée de :



  • La société …… , S.A.S. dont le siège social est situé : ……., représentée à la signature du présent accord par Monsieur …., agissant en qualité de Directeur Général ;
  • La société …., société anonyme dont le siège social est situé : …… représentée à la signature du présent accord par Monsieur …., agissant en qualité de Directeur Général ;


D'UNE PART



Et,


L’organisation syndicale représentative des salariés :


  • le syndicat CGT représenté par Monsieur ….. en sa qualité de Délégué Syndical de l’ ….


D'AUTRE PART



PREAMBULE



Conformément aux engagements pris devant les représentants du personnel, les sociétés …. et ….. ont ouvert une négociation avec le délégué syndical afin de proposer un nouvel accord d'intéressement global aux résultats des sociétés. Le Comité social et économique est consulté pour avis.
Conformément aux articles L.3311-1, L.3313-2, L.3314-9, L.3312-7 et R.3312-1 du Code du travail, un projet du présent accord a été soumis au Comité social et économique de l’entreprise, pour avis, quinze jours avant signature.

L’objectif poursuivi, au travers de cet accord, est d'associer les salariés à la performance économique de l’entreprise en leur redistribuant une part du résultat dégagé, favorisant ainsi le développement de leur sens des responsabilités et facilitant leur implication dans la bonne marche générale de la société à laquelle ils appartiennent.

En conséquence, la Direction et les partenaires sociaux décident aujourd'hui de procéder à la conclusion du présent accord au terme duquel le volume d'intéressement distribué sera défini selon les modalités décrites dans l’article 1 des sociétés …….


Dans le cadre de la mise en place du présent accord, les parties soulignent leur volonté d’aboutir à une détermination de l’intéressement distribuable non seulement sur des critères de performance financière mais aussi sur des critères de sécurité, de qualité, d’absentéisme et de service client, paramètres essentiels de la performance de l’entreprise au cours d’un exercice civil.


Les parties choisissent de répartir l'intéressement distribuable de façon égalitaire (en fonction du nombre de salariés bénéficiaires) et proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice de référence et ceci afin de mieux associer le personnel à l'esprit même de la notion d'intéressement et au but recherché.

Ceci étant préalablement exposé, il a été conclu, en application de la loi n°2001-152 du 19 février 2001 et des dispositions réglementaires issues du Code du travail, le présent accord d'intéressement.

ARTICLE 1 – MODALITES ET CALCUL DE L'INTERESSEMENT


Le déclenchement éventuel de l’intéressement (I) suppose nécessairement la création/génération de résultat économique sur la somme des résultats courants avant impôts de …. et …., dont une partie est redistribuée au personnel de l’UES ……

Sous cette condition préalable, le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de la société en fonction d’un pourcentage du résultat courant avant impôt de l’exercice comptable (RCAI) duquel est déduit le montant de la participation (P) calculée selon la formule légale telle que prévue par l’article L 3324-1 du Code du travail.
Le résultat courant avant impôt correspond au code GW de la liasse fiscale.

Dès lors que le résultat courant avant impôt (RCAI) est supérieur à 0 :

La masse globale potentielle d’intéressement (I) = (10% x RCAI) – Participation (P) ; le tout sans excéder 4% de la masse salariale brute (hors charges).

Il est convenu que 60% de cette masse (soit 6% du RCAI) soit versé directement sans conditions de performance et 40% soit associé à des objectifs de performance de l’entreprise (soit 4% du RCAI) portés sur la totalité de l’année civile.

Ci-après, les quatre indicateurs retenus comme objectifs pour versement de la prime qui sera répartie équitablement entre chacun d’entre eux :

- Sécurité : 25 % (10% de la somme finale)
- Qualité : 25 % (10% de la somme finale)
- Absentéisme : 25 % (10% de la somme finale)
- OTIF : 25 % (10% de la somme finale)



- 1) La Sécurité :

L’indicateur retenu est le taux de fréquence des accidents du travail, pour le personnel permanent (CDI, CDD).

Pour rappel, le 

taux de fréquence (TF1) est le rapport entre le nombre total d'accidents avec arrêt sur le lieu du travail, sur le périmètre du personnel à l’effectif de ….., et le nombre d'heures d'exposition au risque, multiplié par 1 000 000.


L’objectif est de n’enregistrer aucun accident avec arrêt sur l’année, l’accident de trajet étant exclu de cet indicateur.

Les parties à la négociation conviennent de la formule suivante qui représente la Note 1 :

Si TF1 < ou = à 10 alors la prime est égale à 100% du montant maximum de cet indicateur ;
Si TF1 > 14 alors la prime est égale à 0%.
Si TF1 compris entre 10 et 14 : proratisation entre 80% et 100% du montant.

Calcul :


Proratisation entre 80% et 100%
du montant, soit 20
Proratisation entre 80% et 100%
du montant, soit 20
80% seuil de déclenchement
80% seuil de déclenchement



4 = Delta entre Obj max et seuil

Soit 14-10
4 = Delta entre Obj max et seuil

Soit 14-10


80 + (20 x TF1max - 20 x TF1réel))

4

100



Le poids de cet indicateur représente 25% de la masse globale d’intéressement soumis aux critères de performance.



- 2) La Qualité :


L’indicateur retenu est le taux de réclamations clients (TR). Les réclamations s’entendent hors cause clients, fournisseurs, infrastructure, ou injustifiées ; si origine fournisseur qui aurait pu être détectée, alors comptabilisée.

L’objectif est d’enregistrer le moins possible de réclamations.

Les parties à la négociation conviennent de la formule suivante qui représente la Note 2 :

Si TR < ou = à 1 % alors la prime est égale à 100% du montant maximum de cet indicateur ;
Si TR > 1,41% alors la prime est égale à 0%.
Si TR compris entre 1% et 1,4% : proratisation entre 80% et 100% du montant.



Calcul :


80 + (20 x TRmax - 20 x TRréel))

0,4

100




Le poids de cet indicateur représente 25% de la masse globale d’intéressement soumis aux critères de performance.





- 3) L’Absentéisme :


L’indicateur retenu est le taux d’absentéisme collectif (TAC) de l’UES, tout arrêt de travail confondu (hors congé maternité, hors maladies professionnelles), l’objectif étant pour ….. de favoriser la qualité de vie au travail ayant un potentiel impact sur les arrêts courts.

Les parties à la négociation conviennent de la formule suivante qui représente la Note 3 :

Si TAC < ou = à 8% alors la prime est égale à 100% du montant maximum de cet indicateur ;
Si TAC > 9,01% alors la prime est égale à 0%.
Si TAC compris entre 8% et 9% : proratisation entre 80% et 100% du montant.


Calcul :

80 + (20 x TACmax - 20 x TACréel)

1

100



Le poids de cet indicateur représente 25% de la masse globale d’intéressement soumis aux critères de performance.



- 4) Le Service client :


L’indicateur retenu est l’OTIF (On Time In Full) des clients.

L’objectif est de maintenir au moins un taux de 90% sur l’année civile.

Les parties à la négociation conviennent de la formule suivante qui représente la Note 4 :

Si OTIF > ou = à 90% alors la prime est égale à 100% du montant maximum de cet indicateur ;
Si OTIF < 83,9% alors la prime est égale à 0%.
Si OTIF compris entre 84% et 90% : proratisation entre 80% et 100% du montant.


Calcul :

80 + (20 x OTIFmax - 20 x OTIFréel)

6

100



Le poids de cet indicateur représente 25% de la masse globale d’intéressement soumis aux critères de performance.

Calcul final de l’intéressement :

Comme indiqué à l’Article 1, si résultat courant avant impôt (RCAI) est supérieur à 0 :

La masse globale potentielle d’intéressement (I) = (10% x RCAI) – Participation (P) ; le tout sans excéder 4% de la masse salariale brute (hors charges).

Il est convenu que 60% de cette masse (soit 6% du RCAI) soit versé directement sans conditions de performance et 40% soit associé à des objectifs de performance de l’entreprise (soit 4% du RCAI) portés sur la totalité de l’année civile.
Soit :
Montant final de l’intéressement à verser = 60% versé sans conditions
40% * somme (Note 1 + Note 2 + Note 3 + Note 4)




ARTICLE 2 – CONSEQUENCE D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE

Conformément aux dispositions de l’article L3346-1, les parties conviennent de la définition suivante d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice. C’est celui qui à la fois :

  • Excède de 70% la moyenne du bénéfice moyen des 5 dernières années précédant l’exercice au cours duquel est calculé l’intéressement ;
  • ET, excède de plus de 50% le bénéfice le plus élevé des 5 dernières années précédant l’exercice au cours duquel est calculé l’intéressement

Si ces deux conditions sont remplies, les parties conviennent, d’ouvrir une négociation d’un supplément d’intéressement dans le mois suivant cette constatation bénéfice exceptionnel afin :
  • De confirmer la caractérisation de bénéfice exceptionnel ;
  • De définir les modalités de partage de ce bénéfice exceptionnel.

Il est expressément convenu que l’augmentation exceptionnelle résultant notamment d’opérations capitalistiques, d’opérations de cession de biens meubles ou immeubles, de produits résultant de l’intégration d’amortissements, de produits liés à la reprise de provision pour dépréciation des titres de participation éventuels et tout autre évènement externe à l’entreprise survenus avant ou durant l’exercice au cours duquel est constaté ce bénéfice, sont exclues du calcul de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal car ne résultent pas de l’activité courante des sociétés de l’UES …..
Les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice est mesurée sur la base des données et règles comptables applicables à l’……











ARTICLE 3 NATURE DES DROITS A INTERESSEMENT


Les droits individuels attribués aux salariés, en application du présent contrat, n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation relative au Salaire Minimum de Croissance.

Ils ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise.

Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort de la comptabilité tenue par chaque société. En conséquence, les parties ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque bénéficiaire comme un avantage acquis.


ARTICLE 4 DUREE DU CONTRAT


Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans prenant effet au 1er janvier 2026 et s’achevant au 31 décembre 2028.

Il sera éventuellement reconduit pour une nouvelle période de trois ans par accord entre les parties.

Toutefois, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, notamment pour les années civiles 2027 et 2028.

Les critères de performances pourront être révisés pour chaque exercice par avenant.

Le présent contrat pourra être rompu sous condition de préavis de trois mois, si les avantages fiscaux et sociaux dont il est assorti étaient supprimés ou modifiés de façon telle que l'une ou l'autre des parties estime avoir intérêt à rompre le contrat, la décision prise ne pourra remettre en cause d’éventuels droits déjà acquis au titre de l’exercice de référence.

Dans tous les cas de dénonciation, cette dernière n'est valable que si elle est effectuée de la même manière que la conclusion du présent accord.

La partie qui dénoncera l'accord devra aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du département de l’Ardèche.

ARTICLE 5 BENEFICIAIRES


Seuls les salariés justifiant d'une ancienneté de 3 mois dans la société, sur l’année concernée par le calcul, peuvent bénéficier de l'intéressement prévu par le présent accord.
Pour l'appréciation de l'ancienneté visée ci-dessus, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l'intéressement et des 12 mois qui la précèdent.
D'autre part, pour l'appréciation des jours de travail effectif visés à l'alinéa 2 de l'article 5, sont assimilés à des périodes de présence les congés de maternité, de paternité et d'adoption, les congés payés, les congés exceptionnels pour évènements familiaux, les jours « enfant malade » avec présentation de justificatif, les jours de Repos Compensateur, les jours RTT et les heures de délégation des représentants du personnel, les absences consécutives à un accident de travail, accident de trajet ou à une maladie professionnelle.


ARTICLE 6 REPARTITION ENTRE LES SALARIES BENEFICIAIRES


Le montant global de l'intéressement tel qu'il est défini à l'article 1 ci-dessus sera réparti entre les salariés en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

L'intéressement sera pondéré en fonction des jours de travail des salariés bénéficiaires par rapport au nombre de jours total dans l'entreprise au cours de l'exercice. Ces jours s’apprécient en jours calendaires du lundi au dimanche inclus.

L'excédent d'intéressement résultant de cette pondération sera réparti à l’ensemble du personnel au prorata de leur temps de présence.

Conformément à l’article L.3314-8 du Code du travail, l'intéressement à répartir ne pourra pas dépasser 20 % du total de la masse salariale annuelle brute des bénéficiaires.

Par ailleurs, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

ARTICLE 7 INFORMATION DES SALARIES


L'information complète du personnel et le contrôle du fonctionnement de l'accord, seront assurés conjointement par le CSE et la Direction.

Le montant global de l'intéressement ne sera définitivement arrêté qu'après examen de son décompte par le CSE réuni à cet effet après l'arrêté des comptes de la société.

Au cours de cette réunion, la Direction présentera :

Les résultats de l'exercice et le bilan,

Les éléments chiffrés et détaillés ayant permis de calculer l'intéressement,

Le registre du personnel permettant de justifier les conditions exigées pour être bénéficiaire de l'intéressement.

Tous ces documents seront tenus à la disposition des parties huit jours au moins avant la date prévue pour la réunion.


Il est précisé à propos de l'information, qu'aucun document ne pourra être communiqué ou diffusé à l'extérieur de la société et que toutes les informations chiffrées et reçues seront considérées
comme ayant un caractère confidentiel.

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la société qui l’emploie lui demandera l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la société pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l’intéressement.

Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l’article 2262 du Code civil.


ARTICLE 8 VERSEMENT DES DROITS



Depuis le 1er janvier 2016, l’affectation par défaut des sommes issues de l’intéressement s’effectue sur le plan d’épargne entreprise (PEE) et non plus directement au salarié.

Le salarié aura 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de l’intéressement qui lui a été attribué, pour demander le versement de ces sommes.
Les sommes perçues, après avoir supporté la CSG et la CRDS, seront imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

A défaut d’une telle requête, les sommes seront versées dans le PEE et bloquées jusqu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu par le règlement du plan.
Les sommes ainsi versées, après avoir supporté la CSG et la CRDS, bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur le revenu.
L’accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.

Le versement des droits interviendra au plus tard avant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel l’intéressement est dû, sous peine de devoir verser des intérêts de retard.

Le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement est aligné sur la date limite de versement des primes. Il s’agit du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont calculés (article L. 3324-10 du code du travail). Il en va de même pour les intérêts de retard, ils sont calculés à compter du 1er jour du 6ème mois.

La date de versement pourra éventuellement être modifiée par avenant au présent contrat en cas de modification de la date de clôture de l'exercice social.

Toute répartition de l'intéressement attribuée au personnel en application du présent accord fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.


Cette fiche indiquera, en plus des éléments habituels :
- Le délai à partir duquel les droits nés de l’investissement de l’intéressement sur un PEE sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
- Les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’année d’intéressement.

Une note en annexe rappellera les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.



ARTICLE 9 CONTESTATIONS



A - Litiges concernant les éléments définis à l'article 1er ci-dessus servant au calcul de l'intéressement


Les litiges concernant la détermination des éléments de calcul seront soumis à la procédure contractuelle définie ci-après.

Le CSE et la Direction, réunis spécialement à cet effet, examine le différend, chaque partie se faisant assister, si elle le juge utile, par un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre qui assiste à la réunion avec voix consultative. A défaut d'accord, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.


B - Autres litiges


Tous les litiges collectifs relatifs à l'application du présent contrat devront faire l'objet d'une procédure préalable de règlement amiable.

La commission d'intéressement sera réunie spécialement à cet effet, chacune des parties se faisant assister si elle le juge utile par une personne qualifiée à raison de la matière du litige et agréée par l'autre partie.

L'accord intervenu fera l'objet d'un procès-verbal de conciliation ; à défaut, acte sera pris du désaccord, le demandeur conservant la possibilité de saisir le Tribunal compétent.

S'il s'agit d'un litige individuel, une tentative de règlement amiable obligatoire avant la saisie du Tribunal s'effectuera avec un représentant de la direction générale.

Un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation établi en deux exemplaires, signé par chaque partie sera dressé sur le champ et conservé par les intéressés.

ARTICLE 10 DISPOSITIONS DIVERSES


La présente convention est établie en six exemplaires originaux :
- 1 exemplaire pour le CSE ;
- 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale représentée dans l’entreprise ;
- 1 exemplaire pour l’UES …..
- 1 exemplaire sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » et automatiquement transmis à la DREETS (ex-DIRECCTE) ;
- 1 exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes d’ANNONAY.
Le dépôt est effectué par la société, tous frais et honoraires demeurant à la charge de cette dernière.

Le texte du présent accord d'intéressement sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés auprès du service en charge du personnel.

L’accord d’intéressement fera l’objet d’une note d’information diffusée à tous les salariés bénéficiaires.



Fait à TOURNON SUR RHONE
Le 22 juin 2026
En six exemplaires originaux



pour la société
pour la société

Directeur général









pour l’organisation syndicale représentative,
Le Délégué Syndical CGT
Monsieur ….





















Mise à jour : 2026-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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