Accord d'entreprise FACEO FM ILE DE FRANCE

Avenant n° 4 à l'accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'un régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé au bénéfice du personnel de la Société FACEO FM IDF

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société FACEO FM ILE DE FRANCE

Le 16/06/2025



AVENANT N° 4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » AU BENEFICE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE XXX


Entre

La société XXX

SAS au capital de XXX €, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX,
Dont le siège est situé XXX – XXX,
Représentée par XXX, en sa qualité de Présidente, et disposant de pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord.
D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

-Le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué syndical ;
-Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, délégué syndical ;
D'autre part,

PREAMBULE


A la suite de la renégociation des contrats de frais de santé, il a été convenu de modifier l’accord collectif du XXX.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies le XXX en vue de conclure le présent avenant, après avis favorable du CSEC en date du XXX sur le projet de modification.

Le présent accord prend effet au 1er juillet 2025 et s’applique immédiatement à tous les salariés sans qu’il soit fait application de délai de carence.

OBJET

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’Accord d’entreprise du XXX.




ARTICLE 1 : RAPPEL DU DISPOSITIF

Ce régime concerne l’ensemble des salariés de la Société XXX, présents et futurs.

Le régime de prévoyance frais de santé ci-après couvre le participant, salarié XXX ainsi que les bénéficiaires rattachés tels que définis dans l’article 3.

Il a pour objet l’adhésion du personnel défini ci-dessus au contrat souscrit à cet effet par la Société, sur la base du résumé des garanties ci-après annexées à titre indicatif.

L’adhésion est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les prestations annexées au présent avenant ne constituent pas un engagement pour la Société, qui n’est tenu qu’au seul paiement des cotisations.


ARTICLE 2 : RAPPEL DU REGIME ET DES GARANTIES


Les prestations sont identiques pour tous les salariés XXX, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Le régime comporte différentes options sur-complémentaires « non  responsables » (Base et Améliorée) venant compléter respectivement chaque option du contrat complémentaire « responsable » (Base et Améliorée), le choix de l’option du contrat « responsable » déterminant automatiquement l’option correspondante du contrat sur-complémentaire « non responsable ».

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat qui ont été remises à chaque salarié affilié. A titre informatif, les garanties sont rappelées en annexe 1, pour chaque nature de frais et pour chacune des deux options.

Toutefois, les prestations versées à un participant, pour lui-même ou pour sa famille, tant par le présent régime que par la Sécurité Sociale, et par un ou plusieurs autres régimes de prévoyance frais de santé, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.


ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES


Les bénéficiaires sont :
  • Le salarié affilié,
  • Ses ayants droit, (conjoint et enfant(s) à charge) tels que définis ci-après,
  • Et de manière générale, toute autre personne fiscalement à charge du salarié affilié ou de son conjoint ayant droit.
La couverture n’est possible que pour les bénéficiaires relevant d’un régime obligatoire d’Assurance maladie français, domiciliés en France Métropolitaine, Corse comprise, ou étudiants relevant des dispositions ci-dessous.

Conjoint du salarié affilié

Est défini comme conjoint :
  • La personne ayant un lien matrimonial en cours avec le salarié affilié,
  • À défaut, la personne liée au salarié affilié par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d’avantages de même nature de la part d’un régime de prévoyance ou de santé au titre d’une autre personne que le salarié affilié,
  • À défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
  • Le concubinage est notoire et est justifié d’un domicile commun,
  • Il n’existe aucun lien matrimonial ou de PACS de part et d’autre,
  • Le salarié affilié et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l’administration fiscale à la même adresse au cours de l’exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfants à naître de leur union),
  • Le concubin ne bénéficie pas d’avantages de même nature au titre d’une autre personne que le salarié affilié.

Enfant(s) à charge

Sont définis comme enfant(s) à charge :
  • Les enfants âgés de moins de 18 ans du salarié affilié,
  • Les enfants de moins de 18 ans de son conjoint à condition d’être à la charge fiscale du salarié,
  • Ainsi que les enfants énumérés ci-après, dans la limite de leur 27ème anniversaire (sous réserve de justifier leur situation) :
  • En cas de poursuite d’études,
  • Les enfants en formation, en alternance ou en contrat d’apprentissage,
  • Les enfants à la recherche d’un premier emploi, et à la charge fiscale du salarié,
  • Les enfants sans limite d’âge, s’ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d’une invalidité au taux de 80% ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l’enfant doit être à la charge fiscale du salarié.


ARTICLE 4 : RAPPEL DES COTISATIONS


Les taux de cotisations sont exprimés en pourcentage du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale). Au 1er/04/2025, les taux de cotisations sont les suivants :

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Les signataires suivront l’évolution du régime. Au minimum une fois par an, un point sera fait devant le CSEC.

Toute évolution des taux de cotisations inférieure ou égale à 10% s’appliquera automatiquement, sans remise en cause du présent avenant, dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus. Toute augmentation des taux supérieure à 10% fera l’objet d’un nouvel avenant.

Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et XXX n’est en aucun cas engagé sur le paiement des prestations issues du présent avenant.

ARTICLE 5 : RAPPEL DU SORT DES GARANTIES ET DU FINANCEMENT DES COTISATIONS DANS CERTAINS CAS PARTICULIERS


5.1 Suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
  • D’un maintien total ou partiel de salaire,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle situation :
  • La Société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par les actes précités ;
  • Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
  • L’assiette des cotisations est celle prévue dans le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) à cet effet.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (hors situations d'indemnités journalières, activité partielle ou de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes entrant dans ce cadre de suspension confondues).

Au-delà, pour les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d’un revenu de remplacement par l’entreprise, les salariés peuvent bénéficier pendant la durée de la suspension de leur contrat de travail des mêmes prestations que les salariés dont le contrat n’est pas suspendu. Les taux de cotisations sont identiques à ceux des actifs et intégralement pris en charge par le salarié.



5.2 Maintien des garanties


Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail n’ouvrant pas droit à l’assurance chômage

Lorsque le salarié affilié quitte son emploi, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
  • A la condition que le salarié affilié ne bénéficie pas par ailleurs d’une couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire,
  • Pendant une période maximale de trente jours à compter de la date de cessation du contrat de travail.
Toutefois en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage, ce sont les stipulations du paragraphe ci-dessous qui s’appliquent.

Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage (y compris l’allocation de solidarité spécifique), le droit au maintien des garanties est accordé à tout assuré ainsi qu’à ses éventuels ayants droit, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions définies ci-après.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail

ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Ce maintien s’applique également aux salariés en état d’invalidité dont le contrat de travail est rompu et qui ont été admis à l’ouverture de droits à l’assurance chômage.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Il est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié et ses ayants droit sont celles en vigueur dans l’entreprise, en ce sens que toutes les évolutions de garanties postérieures au départ de l’ancien salarié de l’entreprise seront applicables.
Pour bénéficier du maintien gratuit de la complémentaire santé, l’ancien salarié doit justifier auprès de BTP-PRÉVOYANCE à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées et notamment de son droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Pour cela, il doit faire parvenir à BTP-PRÉVOYANCE son avis d’admission et régulièrement ses attestations d’indemnisation de France Travail.
L’entreprise signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe BTP-PRÉVOYANCE de la cessation du contrat de travail.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
  • Les périodes de reprise temporaire d’activité dès lors qu’elles ne dépassent pas trente jours calendaires en cumul,
  • Les périodes qui correspondent aux différés d’indemnisation ou de délai de carence prévus par la convention d’assurance chômage.

Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du salarié affilié

En cas de décès du salarié affilié, le maintien des garanties est accordé pour une durée de six mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du salarié affilié sur la base de l’option choisie par celui-ci.

5.3 Dispositif pour les anciens salariés bénéficiaires

A la demande de l’ancien salarié, les prestations peuvent être maintenues aux personnes ci-dessous :
  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite s’ils en font la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Le montant de la cotisation applicable aux personnes visées ci-dessus peut leur être communiqué à leur demande. La Société se réserve le droit de faire évoluer ces montants de cotisations. Dans ce cas, toute modification de montants de cotisations, fera l’objet d’une communication auprès des anciens salariés dans un délai raisonnable.

INFORMATION


En sa qualité de souscripteur, l’employeur procèdera à l’information des salariés bénéficiaires sur la modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites, et formalisera la remise individuelle d’une notice d’information actualisée par l’organisme assureur.

COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE


Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSEC, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.

Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION


Entrée en vigueur


Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er juillet 2025.

A cette date, les dispositions du présent Avenant sont opposables conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, et remplacent les dispositions antérieures visées ci-dessus, ainsi que toute autre disposition ou pratique préexistante ayant le même objet quel qu’en soit le fondement juridique.


Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues par l’accord du XXX.

Fait à XXX,
Le XXX.

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la société,
XXX





Pour le syndicat CFDT,
XXX





Pour le syndicat CFE-CGC,
XXX

Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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