Le présent avenant est conclu : Entre d'une part, La Société
FACEO FM OUEST, Société par Actions simplifiée au capital de 100 001 euros ayant son siège social 1219, Avenue des Champs Blancs 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au registre de commerce Rennes sous le numéro 537934440, représentée par son Chef d’Entreprise,
Et d’autre part, L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée respectivement par sa déléguée syndicale, —
Pour la CFDT,
Préambule
Lors de la réunion de négociations annuelles obligatoires du 19/12/2025, les parties ont convenu la modification des articles 7, 11, 13, 15 Bis, 45 et 71 de la Convention collective signée le 26/05/2015.
ARTICLE 1 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
L’article 7 de la convention collective signée le 26/05/2015 est modifié comme suit : A la durée du congé annuel payé s'ajoutent des jours supplémentaires à partir de 4 ans d'ancienneté. Ce droit s'élève pour toutes les catégories à :
2 jours pour les collaborateurs disposant de 4 à 6 ans d’ancienneté ;
3 jours pour les collaborateurs disposant de 7 à 9 ans d’ancienneté ;
4 jours pour les collaborateurs disposant de plus de 10 ans d'ancienneté.
Les droits à congés payés supplémentaires pour ancienneté sont acquis dès la date anniversaire à laquelle les conditions d'ancienneté sont remplies. Ils s'ajoutent aux congés de la période en cours de prise de congés. (du ler juin au 31 mai).
ARTICLE 2 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
L’article 11 de la convention collective signée le 26/05/2015 est modifié comme suit : L'ensemble du personnel bénéficie, sur justification, de congés exceptionnels payés pour les événements familiaux prévus ci-dessous ; ces congés, décomptés en jours ouvrés, doivent être pris à l'occasion de l'événement et ne peuvent être reportés ou payés quelles qu'en soient les raisons :
Mariage du salarié • 5 jours
PACS du salarié 4 jours
Si un membre du personnel se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficie néanmoins du congé exceptionnel prévu ci-dessus.
Naissance ou adoption •3 jours
Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu à l'article L.3141-2 du code du travail.
Mariage d'un enfant 1 jour
Annonce, chez un enfant, de la survenue d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (la liste de ces pathologies chroniques est fixée par l’article D. 3142-1-2 du Code du travail) 5 jours
Deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente 8 jours
Décès :
Du conjoint/ du concubin/ du pacsé 5 jours D’un enfant 12 jours (14 jours si l’enfant à moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente) D’un parent 3 jours D’un beau-parent 3 jours D’un frère ou d’une sœur 3 jours D’un grand-parent 1 jour D’un grand-parent du conjoint 1 jour D’un petit-enfant 1 jour
Ce congé tient compte du temps de voyage éventuellement nécessaire pour participer à l'événement de famille considéré. Le congé doit être pris au moment des événements en cause, le jour d'autorisation d'absence ainsi accordé n'ayant pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais dans la période entourant cet évènement Ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.
ARTICLE 3 – ABSENCE POUR GARDER UN ENFANT MALADE
L’article 13 de la convention collective signée le 26/05/2015 est modifié comme suit : Une autorisation d'absence rémunérée est accordée aux salariés, pères ou mères de famille, dans la limite d'un plafond d'absence pour ce motif qui ne peut dépasser la durée de 10 demi-journées (jours ouvrés) par année civile lorsque les conditions précisées ci-après sont remplies :
Production d'un certificat médical attestant la nécessité d'une présence constante auprès de l'enfant, âge de l'enfant inférieur à 14 ans ;
Dans le cas d'un enfant handicapé pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale, I ‘âge limite indiqué ci-dessus est porté à 18 ans ;
Dans le cas d’une hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans pour le (ou les) rendez-vous préparatoire(s) et le jour de l’intervention.
Pas de présence au foyer d'une tierce personne pouvant assurer la surveillance constante. (Attestation sur l’honneur).
La demande est faite par écrit et l’autorisation accordée dans les mêmes formes sur présentation des justificatifs nécessaires. Si les deux parents sont salariés de FACEO FM OUEST, un seul des deux bénéficie des dispositions ci-dessus.
ARTICLE 4 ABSENCE POUR ACCOMPAGNER UN ENFANT LE JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE
L’article 15 Bis qui a été ajouté le 15/12/2022 à la convention collective signée le 26/05/2015 : est modifié comme suit : Une autorisation d'absence rémunérée, d’une durée maximum de deux heures, est accordée aux salariés, pères ou mères de famille, le jour de la rentrée scolaire, lorsque leur enfant entre dans l’une des classes suivantes : De la petite section de maternelle jusqu’à la classe de 6ème incluse.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette absence doivent, préalablement à celle-ci, informer leur responsable une semaine avant minimum et lui fournir une attestation sur l’honneur écrite. Si les deux parents sont salariés de FACEO FM OUEST, un seul des deux bénéficie des dispositions ci-dessus.
ARTICLE 5 – DEPLACEMENT OCCASIONNELS PAR CHEMIN DE FER OU AVION
L’article 45 de la convention collective signée le 26/05/2015 est modifié comme suit : Après validation de la hiérarchie, les déplacements professionnels occasionnels seront effectués :
En priorité, les déplacements doivent se faire en train en 2ᵉ classe. Si l’écart de prix entre les deux classes est inférieur à 15 €, la 1ère classe peut être envisagée à condition que le collaborateur puisse télétravailler dans le train ;
L’usage de la voiture est interdit lorsque le trajet est réalisable en train ou en transports en commun, sauf dérogation écrite préalable accordée par le chef d’entreprise ou le chef de groupe.
ARTICLE 6 – MODES DE TRANSPORT
L’article 71 de la convention collective signée le 26/05/2015 est modifié comme suit : Les déplacements professionnels seront effectués :
En priorité, les déplacements doivent se faire en train en 2ᵉ classe. La 1ère classe peut être envisagée à condition que l’écart entre les deux classes est inférieur à 15€ et que le collaborateur puisse télétravailler dans le train ;
L’usage de la voiture est interdit lorsque le trajet est réalisable en train ou en transports en commun, sauf dérogation écrite préalable accordée par le chef d’entreprise ou le chef de groupe.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Toute demande de dénonciation par les parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant est déposé en un exemplaire auprès de la DREETS de Cesson Sévigné par voie dématérialisée, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes. Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la société. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à CESSON SEVIGNE, le 19/12/2025,
Pour la société FACEO FM OUEST, Pour l’organisation syndicale CFDT,
Le représentant de la société, La Déléguée Syndicale,
ANNEXE : SYNTHESE CONVENTION COLLECTIVE
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre premier DROIT SYNDICAL ET PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc213060110 \h 1 Chapitre deuxième DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc213060111 \h 3 TITRE I : ANCIENNETE PAGEREF _Toc213060112 \h 3 TITRE II : CONGES ET ABSENCES AUTORISEES PAYEES PAGEREF _Toc213060113 \h 4 TITRE : III FRAIS DE REPAS PAGEREF _Toc213060114 \h 10 Chapitre troisième DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM PAGEREF _Toc213060115 \h 11 TITRE I : ENGAGEMENT PAGEREF _Toc213060116 \h 11 TITRE II : PÉRIODE D'ESSAI - PRÉAVIS PAGEREF _Toc213060117 \h 12 TITRE III : LICENCIEMENT — RETRAITE PAGEREF _Toc213060118 \h 14 TITRE IV : CONGÉS PAGEREF _Toc213060119 \h 16 TITRE V : ALLOCATION DE TREIZIEME MOIS PAGEREF _Toc213060120 \h 17 TITRE VI : MALADIE OU ACCIDENT PAGEREF _Toc213060121 \h 19 TITRE VII : DÉPLACEMENT ET CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE PAGEREF _Toc213060122 \h 21 TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES – PAGEREF _Toc213060123 \h 24 Chapitre quatrième DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES PAGEREF _Toc213060124 \h 25 TITRE I : ENGAGEMENT PAGEREF _Toc213060125 \h 25 TITRE II : RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL. PAGEREF _Toc213060126 \h 26 TITRE III : DÉPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE. PAGEREF _Toc213060127 \h 30 TITRE IV : MALADIE - ACCIDENT - MATERNITÉ. PAGEREF _Toc213060128 \h 33 TITRE V : OBLIGATIONS MILITAIRES. PAGEREF _Toc213060129 \h 34 TITRE VI : BREVETS D'INVENTION PAGEREF _Toc213060130 \h 34 TITRE VII : RELATIONS HUMAINES PAGEREF _Toc213060131 \h 35 Chapitre cinquième CLASSIFICATIONS PAGEREF _Toc213060132 \h 35
Chapitre premier DROIT SYNDICAL ET PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 Droit syndical et liberté d'opinion.
Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
L'entreprise étant un lieu de travail, FACEO FM OUEST s'engage :
À ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
À ne pas tenir compte des opinions philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale ;
Pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement. FACEO FM OUEST s'engage également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat. c) Les collaborateurs s'engagent, de leur côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :
Les opinions de leurs collègues et du personnel placé sous leurs ordres ;
Leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
Le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral. Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un collaborateur comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Pour faciliter la présence des collaborateurs aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence, non rémunérées, mais non imputables sur les congés payés, seront accordées dans les conditions légales.
ARTICLE 2 Egalité professionnelle
L'équilibre entre les hommes et les femmes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique de mixité des emplois. A cette fin les critères retenus pour le recrutement doivent être exclusivement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les définitions de postes doivent être non discriminantes à l'égard du sexe. Les entreprises se donnent pour objectif dans les recrutements que la part des femmes et des hommes parmi les candidats retenus reflète, à compétences, expérience et profil équivalents, l'équilibre de la mixité des emplois. Les entreprises définissent les moyens propres à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les femmes et les hommes. La mixité des emplois implique que les femmes puissent avoir les mêmes parcours professionnels que les hommes, les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité. Les parties signataires réaffirment enfin leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.
ARTICLE 3 Non-discrimination au travail
Aucun collaborateur ne peut être écarté d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour un motif prohibé par la législation en vigueur.
ARTICLE 4 Harcèlement
Aucun salarié, aucun candidat à recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel ou moral tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Chapitre deuxième DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I : ANCIENNETE ARTICLE 5 Définition
L'ancienneté est calculée en fonction des règles légales applicables pour la mesure dont l'ancienneté conditionne le bénéfice, licenciement, indemnité de départ en retraite, maladie, congés particuliers. Pour le calcul des indemnités de départ, les anciennetés arrêtées à la date du 31 12 2004 au titre des règles antérieurement applicables, sont définitivement arrêtées et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque modification du fait des règles ci-dessous. On entend par ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise :
Le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son employeur et avec accord du nouvel employeur quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise ;
La durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre ler de l'ordonnance du 1 er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre ler de cette ordonnance ;
La durée des interruptions pour :
Périodes militaires obligatoires ;
Maladies accidents ou maternité ;
Congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.
Si un collaborateur passe sur les instructions de son employeur, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise du groupe VINCI, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté, que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première. Ces instructions devront être confirmées à l'intéressé par les deux employeurs.
TITRE II : CONGES ET ABSENCES AUTORISEES PAYEES ARTICLE 6 Droits à congés
Chaque salarié bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois, (équivalent aux 2,5 jours ouvrables prévus par la loi) donnant 25 jours ouvrés par an pour un droit complet à congés. Les samedis ne sont pas pris en ligne de compte pour l'acquisition des droits à congés ni pour leur prise. La période d'acquisition des droits ou période de référence s'étend du 1 er juin de l'année n, au 31 mai de l'année n + 1. La période de prise des congés s'étend du 1 er mai de l'année n + 1 au 30 juin de l'année n + 2, étant entendu que 10 jours consécutifs au moins doivent être pris entre le ler mai et le 31 octobre. Sous réserve que les droits à congés acquis au titre de la période de référence précédente aient été entièrement épuisés, des congés peuvent être pris par anticipation, sous réserve de l'accord de la hiérarchie, entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année n + 1, dans la limite des droits acquis à la date du départ en congé. Pendant la période de prise de congés, un jour férié tombant un jour ouvré n'est pas décompté du solde des congés.
ARTICLE 7 Congés payés supplémentaires pour ancienneté
L’article 7 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 19/12/2025 comme suit : A la durée du congé annuel payé s'ajoutent des jours supplémentaires à partir de 4 ans d'ancienneté. Ce droit s'élève pour toutes les catégories à :
2 jours pour les collaborateurs disposant de 4 à 6 ans d’ancienneté ;
3 jours pour les collaborateurs disposant de 7 à 9 ans d’ancienneté ;
4 jours pour les collaborateurs disposant de plus de 10 ans d'ancienneté.
Les droits à congés payés supplémentaires pour ancienneté sont acquis dès la date anniversaire à laquelle les conditions d'ancienneté sont remplies. Ils s'ajoutent aux congés de la période en cours de prise de congés (Du ler juin au 31 mai).
ARTICLE 8 Indemnité de Congés payés
L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence visée à l'article 6 ci-dessus. Pour la détermination de la rémunération totale, il est notamment tenu compte, outre la rémunération de base et les majorations pour heures supplémentaires :
De l'indemnité de congés payés de l'année précédente ;
Des indemnités afférentes aux repos compensateurs ;
Du salaire fictif des périodes de rappel des réservistes sous les drapeaux et des congés de formation économique, syndicale et sociale ;
Du salaire fictif correspondant aux périodes de congés de formation non rémunérés ou partiellement rémunérés ;
Du salaire fictif correspondant aux périodes d'indemnisation par l'employeur pour maladie, accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle.
Doivent être exclues :
L’allocation de 1 3ème mois, et le BSO/Prime de bilan des cadres ;
Les primes ayant un caractère forfaitaire, et qui ne subissent pas d'abattement au titre des congés payés ;
Les indemnités de remboursement de frais.
ARTICLE 9 Prise des Congés
Les congés sont pris dans l'ordre suivant :
Congés légaux ;
Congés supplémentaires pour ancienneté visés à l'article 7.
Les congés doivent être pris au cours de la période mentionnée à l'article 6 « droits à congés » et ne peuvent pas être reportés. Toutefois, les congés excédant 20 jours ouvrés peuvent, à la demande du salarié, être reportés jusqu'au départ en congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique dans les conditions prévues à l'article L. 3142-100 du Code du travail. Pour les collaborateurs dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires. Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe de l'ordre des départs en congés sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1 er avril de chaque année et en tout cas au moins deux mois à l'avance. Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent chez FACEO FM OUEST, leur prise de congés simultanée sera envisagée préférentiellement s'ils le désirent mais restera soumise aux exigences de service.
ARTICLE 10 Modification des dates de Congés
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec FACEO FM OUEST pour un dédommagement raisonnable. Il en sera de même si, étant en congé, un collaborateur est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir. Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, il sera accordé deux jours de congés supplémentaires en plus du temps de voyage.
ARTICLE 11 Congés exceptionnels pour évènements familiaux
L’article 11 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 19/12/2025 comme suit : L’article 11 de la convention collective signée le 26/05/2015 est modifié comme suit : L'ensemble du personnel bénéficie, sur justification, de congés exceptionnels payés pour les événements familiaux prévus ci-dessous ; ces congés, décomptés en jours ouvrés, doivent être pris à l'occasion de l'événement et ne peuvent être reportés ou payés quelles qu'en soient les raisons :
Mariage du salarié • 5 jours
PACS du salarié 4 jours
Si un membre du personnel se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficie néanmoins du congé exceptionnel prévu ci-dessus.
Naissance ou adoption •3 jours
Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu à l'article L.3141-2 du code du travail.
Mariage d'un enfant 1 jour
Annonce, chez un enfant, de la survenue d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (la liste de ces pathologies chroniques est fixée par l’article D. 3142-1-2 du Code du travail) 5 jours
Deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente 8 jours
Décès :
Du conjoint/ du concubin/ du pacsé 5 jours D’un enfant 12 jours (14 jours si l’enfant à moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente) D’un parent 3 jours D’un beau-parent 3 jours D’un frère ou d’une sœur 3 jours D’un grand-parent 1 jour D’un grand-parent du conjoint 1 jour D’un petit-enfant 1 jour
Ce congé tient compte du temps de voyage éventuellement nécessaire pour participer à l'événement de famille considéré. Le congé doit être pris au moment des événements en cause, le jour d'autorisation d'absence ainsi accordé n'ayant pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais dans la période entourant cet évènement Ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.
ARTICLE 12 Congés de maternité /paternité / adoption
Congé de paternité
Tout salarié (conjoint de la mère, lié à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle) a droit à un congé supplémentaire fixé par la loi (11 jours calendaires et 18 pour une naissance multiple) à l'occasion de chaque naissance ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé doit en faire la demande, par lettre RAR, au moins 1 mois avant le début du congé demandé en joignant soit un certificat médical indiquant la date présumée de la naissance, soit l'extrait d'acte de naissance. Ce congé est indemnisé dans les conditions prévues par la Sécurité Sociale et doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.
Congé maternité
La salariée absente pour congé de maternité ou d'adoption survenant après un an de présence dans l'Entreprise a droit au maintien de ses appointements pendant la durée légale de son congé. Pendant cette période, l'intéressée perçoit la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
ARTICLE 13 Absence pour garder un enfant malade
L’article 13 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 21/01/2021 et du 19/12/2025 comme suit : Une autorisation d'absence rémunérée est accordée aux salariés, pères ou mères de famille, dans la limite d'un plafond d'absence pour ce motif qui ne peut dépasser la durée de 10 demi-journées (jours ouvrés) par année civile lorsque les conditions précisées ci-après sont remplies :
Production d'un certificat médical attestant la nécessité d'une présence constante auprès de l'enfant, âge de l'enfant inférieur à 14 ans ;
Dans le cas d'un enfant handicapé pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale, I ‘âge limite indiqué ci-dessus est porté à 18 ans ;
Dans le cas d’une hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans pour le (ou les) rendez-vous préparatoire(s) et le jour de l’intervention.
Pas de présence au foyer d'une tierce personne pouvant assurer la surveillance constante. (Attestation sur l’honneur).
La demande est faite par écrit et l’autorisation accordée dans les mêmes formes sur présentation des justificatifs nécessaires. Si les deux parents sont salariés de FACEO FM OUEST, un seul des deux bénéficie des dispositions ci-dessus.
ARTICLE 14 Autorisation d'absence en faveur de certains salariés handicapés
1. Bénéficiaires :
Les salariés handicapés :
Ayant un taux d'invalidité résultant d'un accident ou d’une maladie supérieure ou égale à 80 % ;
Ou ayant un taux d'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle supérieur ou égal à 75 % ;
Ou titulaires de la carte d'invalidité des anciens combattants et victimes de guerre mentionnant un taux supérieur ou égal à 75 % ;
Bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence.
2. Durée de l'absence :
La durée de l'absence rémunérée est fixée à 5 jours ouvrés, consécutifs ou non.
3. Date de prise de l'absence :
L'absence autorisée, ayant pour objet de permettre aux bénéficiaires de se reposer en cours d'année, doit être prise obligatoirement entre le 1 er novembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. Il est exclu qu'elle soit accolée avec le congé annuel principal. Sa date doit être arrêtée en accord avec la hiérarchie du site.
ARTICLE 15 Autorisation d'absence pour déménagements
Tout déménagement à l'initiative du salarié, effectué un jour ouvré dans l'Entreprise, donne lieu à l'indemnisation de la journée de déménagement sous réserve que la preuve de la réalité du déménagement soit apportée. La présente disposition ne peut s'appliquer une nouvelle fois qu'après un délai d'un an suivant le précédent déménagement.
ARTICLE 15 BIS Absence pour accompagner un enfant le jour de la rentrée scolaire
L’article 15 Bis qui a été ajouté le 15/12/2022 à la convention collective signée le 26/05/2015 : est modifié comme suit : Une autorisation d'absence rémunérée, d’une durée maximum de deux heures, est accordée aux salariés, pères ou mères de famille, le jour de la rentrée scolaire, lorsque leur enfant entre dans l’une des classes suivantes : De la petite section de maternelle jusqu’à la classe de 6ème incluse.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette absence doivent, préalablement à celle-ci, informer leur responsable une semaine avant minimum et lui fournir une attestation sur l’honneur écrite. Si les deux parents sont salariés de FACEO FM OUEST, un seul des deux bénéficie des dispositions ci-dessus.
ARTICLE 16 Jours Fériés
Le chômage des jours fériés légaux n'entraîne pas de changement de la rémunération mensuelle, quelle que soit l'ancienneté du salarié. Au titre de la journée de solidarité instituée par la loi de 2004, le lundi de pentecôte est un jour férié travaillé.
TITRE : III FRAIS DE REPAS ARTICLE 17 Principe et modalités
FACEO FM OUEST verse par journée entière de travail une participation aux frais de repas.
Les modalités sont définies site par site, en fonction de la présence ou non d'un restaurant interentreprises.
En cas de présence d'un RIE, FACEO FM OUEST fera ses meilleurs efforts pour adhérer à la convention et permettre la prise en charge directe de la participation employeur. Le montant de la participation patronale peut varier en fonction du site ;
En l'absence de RIE, FACE° FM OUEST attribuera des tickets restaurants d'une valeur dont la valeur nominale est fixée par note de service, pris en charge à 50 % par FACEO FM OUEST.
Il n'est versé aucune indemnité compensatrice pour les jours non travaillés. Chapitre troisième DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM
TITRE I : ENGAGEMENT ARTICLE 18 Contrat ou lettre d'engagement
Chaque engagement sera confirmé par un échange de lettres ou par un contrat d'engagement en double exemplaire, mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention et indiquant, de façon précise, notamment :
La qualification et le classement hiérarchique de l'intéressé correspondant à la classification établie par le chapitre V de la présente convention ;
Les fonctions que l'intéressé aura à remplir ;
Les lieux d'emploi ;
Les conditions et durée de la période d'essai ;
Les appointements accordés sur la base de l'horaire hebdomadaire prévu par l'accord sur le temps de travail en vigueur dans l'entreprise ;
L’horaire normalement pratiqué dans l'entreprise ;
Éventuellement, les avantages accessoires.
ARTICLE 19 Modifications dans la situation juridique de l'employeur
En application des règles légales en vigueur à la date de signature du présent accord : a) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les E.T.A.M. de l'entreprise. b) La permanence de ces contrats implique le maintien de tous les avantages acquis dans l'entreprise avant ladite modification et, en particulier, le maintien de l'ancienneté acquise dans l'entreprise primitive.
ARTICLE 20 Résiliation du contrat de travail
En application des règles légales en vigueur à la date de signature du présent accord : La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un document écrit, daté et signé, c'est-à-dire : En cas de licenciement par pli recommandé, dont la date de présentation ou la date d'envoi selon la qualification du licenciement constituera la date de notification de la dénonciation du contrat. En cas de démission :
Soit par pli recommandé, dont la date d'envoi constituera la date de notification de la dénonciation du contrat ;
Soit par lettre remise en main propre contre décharge de l'intéressé dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation de contrat.
TITRE II : PÉRIODE D'ESSAI - PRÉAVIS
ARTICLE 21 Période d'essai
L’article 21 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 26/01/2021 comme suit : a) Tout ETAM peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. b) Sauf accord entre les parties prévoyant une durée inférieure, la durée de la période d’essai est de deux mois, renouvelable une fois. c) Au cours des sept premiers jours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail. Après les sept premiers jours, le délai de prévenance, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, est de :
48h entre huit jours et un mois de présence ;
Deux semaines entre un et trois mois de présence ;
Un mois pour une durée de présence supérieure à trois mois.
En cas de rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié, il sera fait application de la règle légale en vigueur à savoir, à la date de signature du présent accord :
24h jusqu’à sept jours de présence ;
48h à partir de huit jours de présence.
d) Tout ETAM dont la période d’essai a été rompue par l’employeur pourra s'absenter pendant deux heures chaque jour ouvrable de la période de préavis restant à courir pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures passées à la recherche d'un emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures de recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé. e) En cas de départ volontaire en cours de période d’essai l’intéressé peut bénéficier, pour rechercher un nouvel emploi, de deux heures par jour ouvrable de la période d’essai restant à accomplir. Ces heures ne sont pas rémunérées.
ARTICLE 22 Préavis en dehors de la période d'essai
a) Sauf toutes autres dispositions générales ou particulières prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis réciproque est d'un mois.
Après deux ans d'ancienneté, la durée du préavis est de deux mois. Aucun préavis n'est dû en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. La durée du préavis est portée à trois mois pour les ETAM justifiant de quinze années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.
Celle des parties qui n’observent pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Toute notification de licenciement est confirmée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute notification de démission sera notifiée à l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation de contrat.
En cas de licenciement, l'intéressé peut cesser son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle situation. Dans ce cas, il ne peut prétendre, indépendamment de son droit éventuel à une indemnité de licenciement, qu'à ses appointements arrêtés au jour de son départ de l'entreprise.
Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat de I'ETAM licencié, après paiement des appointements correspondant à la durée du délai de préavis ainsi que de toutes indemnités dues à l'intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel (1).
Pendant la période de préavis, en cas d'un licenciement, l'ETAM intéressé a droit de s'absenter pendant cinquante heures par mois de préavis pour rechercher un nouvel emploi.
Ces absences sont prises par demi-journées. Si une absence d'une durée supérieure à la demi-journée est nécessaire à l'intéressé, le maximum d'absence continue est de quatre jours ouvrables. La demande d'absence doit normalement être formulée autant de jours à l'avance que la durée de l'absence demandée en comporte.
Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.
NB : (1) Sous réserve des articles L.1234-9 et D.1247-2 du code du travail. TITRE III : LICENCIEMENT — RETRAITE
ARTICLE 23 Indemnité de licenciement
A - Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux ETAM licenciés (sauf en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde) une indemnité distincte du préavis, dite " indemnité de licenciement ", conformément aux indications ci-dessous, et sous réserve de l'application de l'alinéa suivant du présent paragraphe. En cas de licenciement d'un ETAM, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément aux indications ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'ARTICLE 5 ci-dessus. Barème des indemnités de licenciement :
De 0 à 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : Néant ;
De 1 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 115ème de mois par année d'ancienneté ;
De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise :1 mois de salaire + 201 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans ;
Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 115ème de mois par année d'ancienneté + 2115ème de mois par an au-dessus de 10 ans .
B - 1° Les appointements à prendre en considération sont :
Pour les appointements fixes, les derniers appointements mensuels attribués à l'intéressé par son contrat personnel ;
Pour la partie variable des appointements (à l'exclusion des remboursements de frais), la moyenne arithmétique des appointements variables des douze derniers mois.
2° Les fractions d'année d'ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche. C.- En cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l'intéressé.
ARTICLE 24 Engagements successifs
En cas d'engagements successifs dans la même entreprise, l'ancienneté totale est retenue pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ et de mise à la retraite (sauf dans le cas où les licenciements antérieurs ont été pratiqués par des entreprises qui à l'époque n'appartenaient pas au groupe dont fait partie l'entreprise qui licencie en dernier lieu). Toutefois, après un premier versement d'indemnité, les licenciements ultérieurs ou la mise ou le départ à la retraite donnent lieu au versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire tenant compte du nombre de nouvelles années.
ARTICLE 25 Modalités communes au départ et à la mise à la retraite
a) Le départ en retraite (ou la mise à la retraite) prendra effet le premier jour du mois civil. b) Il comportera un préavis réciproque de trois mois. c) La liquidation de la retraite de l'intéressé(e) devra être effective.
ARTICLE 26 Mise à la retraite
L’ETAM dont le contrat se trouve rompu après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour mise ou départ à la retraite, après l'âge de soixante-sept ans révolus, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement. Barème des indemnités de mise à la retraite :
De 0 à 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 115ème de mois de salaire par année d'ancienneté ;
Au-delà de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 115ème de mois de salaire par année d'ancienneté + 2115ème de mois par année au-delà de 10 ans.
ARTICLE 27 Départ à la retraite
L'ETAM âgé(e) de plus de 62 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la Sécurité sociale ou d'un régime assimilé et qui résilie son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ suivante : Barème des indemnités de départ à la retraite :
De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : néant ;
De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 70 / 100 de mois de salaire + 14 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans ;
Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 210 / 100 de mois de salaire + 21 / 100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux salariés de moins de 62 ans et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein selon l'article L.351-1-1 du code de la Sécurité Sociale (sous réserve que le salarié fasse la demande effective de liquidation de sa retraite).
TITRE IV : CONGÉS
ARTICLE 28 Congés dits de fractionnement
Il est attribué aux ETAM un ou deux jours de congés supplémentaires s'il reste, à la date du 31 octobre de chaque année et sur la base d'un droit complet à congés payés de 25 jours acquis au sein de FACEO FM OUEST, un minimum de :
3 jours : il est alors attribué un jour supplémentaire ;
5 jours : il est alors attribué deux jours supplémentaires.
Aucune autre condition n'est apportée au bénéfice de ce droit. TITRE V : ALLOCATION DE TREIZIEME MOIS
ARTICLE 29 Bénéficiaires de l'allocation de 13ème mois
Le personnel ETAM bénéficie, quelle que soit son ancienneté, d'une allocation annuelle dans les conditions définies aux articles suivants.
ARTICLE 30 Montant de l'allocation annuelle
Le montant de l'allocation est fixé à un mois d'appointements de base bruts limité à l'horaire de FACEO FM OUEST. Les règles prévues ci-dessus pour les salariés travaillant à temps complet sont égalementapplicables aux salariés travaillant à temps partiel. Le calcul de l'allocation annuelle est basé sur le salaire contractuel. Aucun abattement n'est bien entendu pratiqué en ce qui concerne les jours non travaillés prévus au contrat.
ARTICLE 31 Dates de paiement de l'allocation annuelle
L'allocation est payée en deux versements :
Le premier, à titre d'acompte, avec le salaire du mois de mai ; il correspond à 50 % de celui-ci ;
Le solde, avec le salaire du mois de novembre.
ARTICLE 32 Eléments de calcul de l'allocation annuelle
1. Appointements de base
Les appointements à prendre en considération pour le calcul de l'allocation sont ceux en vigueur au 30 novembre de l'année en cours.
En cas de départ de la société le calcul se fait au prorata du temps de présence effectué au cours de la période de référence, sur la base des derniers appointements, selon la règle du 360ème.
2. Périodes de référence
Les périodes de référence à prendre en considération sont les suivantes :
Du 1er décembre de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours pour le paiement de l’acompte ;
Du 1er décembre au 30 novembre pour le paiement du solde.
3. Abattements
L'allocation annuelle a le caractère d'une rémunération. Elle n'est payée que si l'intéressé a perçu pendant la période de référence des appointements ou une indemnisation par la Société. Chaque journée non rémunérée ou non indemnisée par la Société donne lieu à un abattement. Ne donnent pas lieu à abattement :
Les absences pour accident du travail, quelles que soient leur durée ;
Les congés de formations économique, syndicale et sociale prévus par l'article L.3142-7 du Code du Travail ;
Les congés de formation avec rémunération prise totalement ou partiellement en charge ;
Les congés pour l'exercice de mandat électif prévu par la loi du 3 février 1992, dans la limite de 10 jours ouvrés par an.
Pour chaque journée ayant donné lieu à abattement au cours de la période de référence allant du 1er décembre au 31 mai, il est opéré une déduction de 1/180è sur le montant de cette demi-part, considérée comme un acompte.
Lors du versement du solde de l'allocation, une régularisation est alors opérée en pratiquant une déduction de 1/360è par journée ayant donné lieu à abattement, au cours de la période allant du 1er décembre au 30 novembre. Du montant de l'allocation annuelle ainsi déterminé est alors soustrait le montant de l'acompte versé en mai. TITRE VI : MALADIE OU ACCIDENT
ARTICLE 33 Maladie ou accident
a) Les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constituent pas une rupture du contrat de travail. b) l'intéressé doit avertir dans les meilleurs délais son employeur/responsable du motif de son absence et de sa durée probable. c) Cet avis est confirmé, dans un délai maximum 48 heures, à compter du premier jour del'indisponibilité, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l'intéressé. d) L'employeur a la faculté de faire contre-visite, par un médecin de son choix, l'ETAM qui bénéficie du maintien de ses appointements pendant son indisponibilité (voir article 34 ci-après).
ARTICLE 34 Prestations maladie
L’article 34 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 02/02/2024 comme suit : Les prestations seront dues en cas d’incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l’employeur, à tout ETAM sans condition d’ancienneté ainsi qu’en cas d’incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, à l’ETAM justifiant d’une année de présence dans l’entreprise :
Pendant les 90 premiers jours à dater du jour de l’arrêt de travail, la subrogation sera mise en place et l’employeur lui versera intégralement le complément de ses appointements mensuels, sous déduction des indemnités journalières qu’il percevra de la sécurité sociale.
A partir du 91e jour, l’ETAM sera couvert par la sécurité sociale et par le régime assurantiel de prévoyance. La subrogation se poursuivra avec la perception des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance qui lui seront reversées par la société, sous réserve que l’employeur dispose de tous les éléments nécessaires à leurs versements.
A noter que la durée maximale de subrogation effective par l’employeur ne pourra dépasser 3 ans pour un même arrêt. Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération nette qui aurait été perçue par le collaborateur s’il avait travaillé, tenant compte des cotisations et contributions sur salaires dues par l’intéressé.
TITRE VII : DÉPLACEMENT ET CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE EN FRANCEMÉTROPOLITAINE
ARTICLE 35 Remboursement des frais
Les E.T.A.M. qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et dereprésentation. L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'E.T.A.M. des repas et un hébergement approprié.
ARTICLE 36
Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence de plus de huit jours, leremboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'E.T.A.M accord qui pourra fixer un forfait.
ARTICLE 37 Voyages de détente
Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'E.T.A.M. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :
Chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 kilomètres ;
Chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 kilomètres ;
Chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 kilomètres.
Ces voyages seront effectués en principe pendant les jours non ouvrés. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'E.T.A.M. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de douze heures complètes dans sa famille s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire, et de vingt-quatre heures s'il s'agit d'un voyage bi-mensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de douze ou vingt-quatre heures selon les cas spécifiés ci-dessus. Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'E.T.A.M. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui, mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.
ARTICLE 38
L'E.T.A.M., dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement. Cette indemnité représente approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'E.T.A.M. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'entrepreneur et l'E.T.A.M. De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour à son domicile tous les mois, aux conditions fixées à l'ARTICLE 37.
ARTICLE 39
A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer un des voyages de détente prévus aux articles 43 et 44 : dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.
ARTICLE 40
Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement dedépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement logement. ou hospitalisation ; seuls seront remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement.
ARTICLE 41
Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non justifiée, est accordé à l'E.T.A.M. au retour à son point d'attache.
ARTICLE 42
Lorsqu'un E.T.A.M., amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement, désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'ARTICLE 37. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.
ARTICLE 43
Dans les cas de maladie ou d'accident grave d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.
ARTICLE 44
En cas de décès d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour se rendre auprès du corps, notamment par le remboursement des frais de transport : en outre, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux du transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.
ARTICLE 45 Déplacements occasionnels par chemin de fer ou avion
L’article 45 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 19/12/2025 comme suit : Après validation de la hiérarchie, les déplacements professionnels occasionnels seront effectués :
En priorité, les déplacements doivent se faire en train en 2ᵉ classe. La 1ère classe peut être envisagée à condition que l’écart entre les deux classes est inférieur à 15€ ;
L’usage de la voiture est interdit lorsque le trajet est réalisable en train ou en transports en commun, sauf dérogation écrite préalable accordée par le chef d’entreprise ou le chef de groupe.
ARTICLE 46 Déplacements occasionnels par voiture personnelle
Lorsque, après accord de sa hiérarchie, un ETAM utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de FACEO FM OUEST. Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un remboursement selon les montants prévus par note de service (1) NB : (1) Il appartiendra à FACEO FM OUEST de vérifier que l'ETAM est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé et qu'il a contracté l'assurance couvrant les risques " promenade et affaires et responsabilité civile de l'employeur ". TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES –
ARTICLE 47 Brevets d'inventions
Lorsque l'ETAM fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'ETAM doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprime de la description. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.
ARTICLE 48
Si, dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'ETAM dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention et cela même dans le cas où l'ETAM serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la production de la fabrication à laquelle il s'applique. Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
ARTICLE 49
Lorsqu'un ETAM fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
Chapitre quatrièmeDISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES TITRE I : ENGAGEMENT
ARTICLE 50 Lettre d'engagement ou contrat
Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa rémunération et classification.
ARTICLE 51 Modification du contrat de travail
Toute modification de contrat fera l'objet d'une notification écrite. Le cadre bénéficiera d'un délai de réflexion d'un mois, à défaut d'autre delai plus long fixe par des dispositions législatives ou réglementaires. En cas de refus et si FACEO FM OUEST décide de procéder au licenciement du cadre, il devra en justifier le motif.
ARTICLE 52 Période d'essai
L’article 52 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 26/01/2021 comme suit : Sauf accord entre les parties prévoyant une durée inférieure, la durée de la période d’essai pour les cadres est de trois mois, renouvelable une fois.
ARTICLE 53 Préavis pendant la période d'essai
L’article 53 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 26/01/2021 comme suit : Au cours des sept premiers jours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail. Après les sept premiers jours, le délai de prévenance, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, est de :
48h entre huit jours et un mois de présence
Deux semaines entre un et trois mois de présence ;
Un mois pour une durée de présence supérieure à trois mois.
En cas de rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié, il sera fait application de la règle légale en vigueur à savoir, à la date de signature du présent accord :
24h jusqu’à sept jours de présence ;
48h à partir de huit jours de présence.
Tout Cadre dont la période d’essai a été rompue par l’employeur pourra s'absenter pour recherche d’emploi dans les conditions fixées à l’article 55 de la convention collective.
TITRE II : RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
En application des règles légales en vigueur à la date de signature du présent accord : La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un document écrit, daté et signé, c'est-à-dire : En cas de licenciement par pli recommandé, dont la date de présentation ou la date d'envoi selon la qualification du licenciement constituera la date de notification de la dénonciation du contrat.En cas de démission :
Soit par pli recommandé, dont la date d'envoi constituera la date de notification de la dénonciation du contrat ;
Soit par lettre remise en main propre contre décharge de l'intéressé dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation de contrat.
ARTICLE 54 Durée du préavis en dehors de la période d'essai
En cas de licenciement (sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde), la durée du préavis est fixée à deux mois si le cadre a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas de démission, la durée du préavis est celle prévue par l'alinéa ci-dessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure.
ARTICLE 55 Heures de recherche d'emploi
Pendant la période de préavis, en cas de licenciement, les cadres ont droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant 5 jours par mois, prises en principe par demi-journées.Les heures d'absence seront fixées moitié au gré du cadre, moitié au gré de l'employeur etmoyennant avis réciproque. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
ARTICLE 56 Indemnité de préavis
En cas de licenciement, le cadre pourra quitter son emploi dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement ou de départ, qu'à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise ou l'établissement.
Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée de préavis restant à courir.
ARTICLE 57 Indemnité de Licenciement - Conditions D'attribution
Il est attribué à tout cadre objet d'une mesure de licenciement non motivée par une faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement.
ARTICLE 58 Montant de l'indemnité de licenciement
Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-dessous, qui prend en considération :a) L'ancienneté du cadre dans l'entreprise, telle que définie à l'ARTICLE 5 ;b) La rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement augmentée, au cas où l'intéressé bénéficie d'une rémunération variable constatée sur une période comprenant les douze derniers mois qui ont précède la date de notification du licenciement, du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération variable. La rémunération variable est définie comme étant la différence entre le montant de la rémunération totale de l'intéressé pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle du travail reçus par l'intéressé pendant ces douze mois. Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute servant de base à ladéclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu. Barème des indemnités de licenciement :
De 0 à 1 an d'ancienneté dans l'Entreprise : néant ;
De 1 à 5 ans d'ancienneté : 20 centièmes de mois par année de présence ;
De 5 à 10 ans : 1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence ;
Au-delà de 10 ans : 2 mois + 50/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
Plafond du montant de l'indemnité de licenciement 12 mois. Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
ARTICLE 59
En cas de licenciement d'un cadre âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du déla de préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 p. 100.
ARTICLE 60 Engagements successifs
L'ingénieur ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave ou lourde, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'ARTICLE 6. Après un premier versement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité, et calculées en fonction des dispositions de l'ARTICLE 49 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement.
ARTICLE 61 Indemnité de mise à la retraite
Les cadres mis à la retraite après l'âge de 67 ans, pourront prétendre à une indemnité de départ distincte du préavis, visant à compenser la rupture du contrat de travail. Barème des indemnités de départ :
De 0 à 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/5ème de mois par année d'ancienneté ;
Au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/5ªme de mois par année d'ancienneté + 2/15ème de mois par an au-delà de 10 ans.
Les fractions d'années d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
ARTICLE 62 Départ à la retraite à l'initiative du cadre
Le cadre qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre sa retraite, perçoit une indemnité de départ. Cette indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de 56 ans, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie de la justification de la liquidation de sa retraite à compter de la cessation de son emploi. Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :
De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : néant ;
Au-delà de 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.
Plafond du montant de l'indemnité départ à la retraite : 5 mois. Les fractions d'années d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
TITRE III : DÉPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE EN FRANCEMÉTROPOLITAINE.
ARTICLE 63 Remboursements de frais
Les cadres qui effectuent pour le compte de l'entreprise des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés, sur justification, de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer au cadre des repas et un hébergement approprié.
ARTICLE 64
Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence stable de plus de huit jours, leremboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et le cadre, accord qui pourra fixer un forfait.
ARTICLE 65 Voyages de détente
Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé au cadre éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :
Chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 km ;
Chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 km ;
Chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 km.
Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrés. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que le cadre ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de douze heures complètes dans sa famille s'il s'agit d'un voyage bimensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de douze ou vingt-quatre heures selon le cas spécifié ci-dessus. Le paiement de ces frais de voyage est dû, que le cadre se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qu’aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.
ARTICLE 66
A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer un des voyages de détente prévus à l'ARTICLE précédent ; dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.
ARTICLE 67
Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement dedépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour les élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés sur justification d'une dépense effective les frais de logement.
ARTICLE 68
Le voyage de détente ne peut être exige lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, municipales ou prud'homales.Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, accordé au cadre au retour à son point d'attache.
ARTICLE 69
Lorsqu'un cadre amené à prendre congé annuel au cours d'une période où il se trouve endéplacement désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l’ARTICLE 37. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.
ARTICLE 70
Dans les cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un cadre en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfants) de l'intéressé ou toute autre personne désignée par lui pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.
ARTICLE 71 Modes de transport
L’article 71 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 19/12/2025 comme suit : Les déplacements professionnels seront effectués :
En priorité, les déplacements doivent se faire en train en 2ᵉ classe. La 1ère classe peut être envisagée à condition que l’écart entre les deux classes est inférieur à 15€ ;
L’usage de la voiture est interdit lorsque le trajet est réalisable en train ou en transports en commun, sauf dérogation écrite préalable accordée par le chef d’entreprise ou le chef de groupe.
ARTICLE 72
Lorsque, après accord avec son responsable, un cadre utilise pour les besoins du service unvéhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de FACEO FM OUEST. Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un remboursement dont le montant est défini par note de service.
NB : (1) (Avenant nº 31 du 26 mai 1970). Il appartiendra à l'employeur de vérifier que le cadre est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule et qu'il a souscrit une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilité civile et notamment de responsabilité civile de son employeur, en cas d'accidents causés aux tiers du fait de l'utilisation de ce véhicule pour les besoins du service. La communication de ces pièces vaut engagement de la part du cadre de rester en règle à ce sujet, toute modification ultérieure devant être immédiatement signalée à l'employeur.
ARTICLE 73 Changement de résidence et rapatriement
Tout changement de lieu d'emploi comportant changement de résidence fixe qui n'est pas accepté par le cadre est considéré comme licenciement et réglé comme tel. Dans ce cas, à la demande du cadre, une lettre constatant le motif du congédiement sera jointe au certificat de travail. Si le changement est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et sa famille (conjoint et personnes à charge) (1) sont à la charge de FACEO FM OUEST et payés sur justification.L'estimation de ces frais sera soumise à l'employeur, préalablement à leur engagement. NB : (1) Au sens de la législation fiscale.
TITRE IV : MALADIE - ACCIDENT - MATERNITÉ.
ARTICLE 74 Conséquences de la maladie sur le contrat de travail
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
ARTICLE 75 Prestations maladie
L’article 75 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 02/02/2024 comme suit : Les prestations seront dues en cas d’incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l’employeur, à tout cadre sans condition d’ancienneté ainsi qu’en cas d’incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, au cadre justifiant d’une année de présence dans l’entreprise :
Pendant les 90 premiers jours à dater du jour de l’arrêt de travail, la subrogation sera mise en place et l’employeur lui versera intégralement le complément de ses appointements mensuels, sous déduction des indemnités journalières qu’il percevra de la sécurité sociale.
A partir du 91e jour, le cadre sera couvert par la sécurité sociale et par le régime assurantiel de prévoyance. La subrogation se poursuivra avec la perception des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance qui lui seront reversées par la société, sous réserve que l’employeur dispose de tous les éléments nécessaires à leurs versements.
A noter que la durée maximale de subrogation effective par l’employeur ne pourra dépasser 3 ans pour un même arrêt. Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération nette qui aurait été perçue par le collaborateur s’il avait travaillé, tenant compte des cotisations et contributions sur salaires dues par l’intéressé.
ARTICLE 76
Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées à l'ARTICLE précédent seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que les intéressés toucheraient du fait des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Ces prestations devront être déclarées à l'employeur par le cadre qui en sera bénéficiaire.
ARTICLE 77 Maternité
Pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 p. 100 des appointements mensuels des intéressées, déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale, ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise, pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 semaines après la date de celui-ci.
TITRE V : OBLIGATIONS MILITAIRES. En l'absence de toute mobilisation générale ou partielle, le rappel individuel d'un cadre sous les drapeaux n'entraîne pas la rupture mais seulement la suspension de son contrat de travail et, à sa libération, l'intéressé sera réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant son rappel ou dans un emploi similaire. Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours du séjour sous les drapeaux, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, modification de la structure de l'entreprise, etc. Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par les intéressés ne constituent pas une rupture du contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. Pendant ces périodes, les cadres seront rémunérés normalement par leur employeur. TITRE VI : BREVETS D'INVENTION Les inventions des Cadres sont régies par les dispositions du Code de la Propriété Industrielle ainsi que par les dispositions des décrets d'application de cette législation. Lorsqu'un cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du cadre doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété. Si, dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où le cadre est à la retraite ou n'est plus dans l'entreprise. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui,notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique. Le montant de cette gratification est établi forfaitairement en tenant compte du contexte général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale du cadre dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. Le cadre ou, le cas échéant, ses ayants droit est obligatoirement tenu informé de ces différents éléments par l'entreprise qui exploite son invention. Lorsqu'un cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement. TITRE VII : RELATIONS HUMAINES Les parties signataires considérant que l'accroissement de la productivité dans l'entreprise est nécessaire, qu'il doit avoir pour conséquence une amélioration des prix de revient permettant :
L’amélioration de la rémunération des exécutants ;
L'amélioration de la rémunération de l'entreprise ;
Ainsi qu'une baisse des prix des prestations.
Reconnaissant que cet accroissement ne repose pas uniquement sur la recherche des progrès techniques et d'une meilleure organisation de l'exploitation, mais qu'il nécessite aussi la poursuite de l'amélioration du climat social, conviennent de joindre leurs efforts pour promouvoir, au sein de FACEO l'étude en commun, des divers aspects du problème, la recherche des solutions à y apporter, ainsi que la mise en pratique de ces solutions. Chapitre cinquièmeCLASSIFICATIONS
ARTICLE 78 Détermination
L'activité de la société ne relevant d'aucune classification obligatoire, les signataires ont convenu d'appliquer le système de classification suivant.
La mise en œuvre de la classification s'effectue en fonction des règles définies par le règlementaire de classification.
1 - DOMAINE D'INTERVENTION
Le salarié est affecté à un emploi dans l'Entreprise. Le classement dans l'emploi se fait compte tenu de la nature des fonctions réellement exercées par le salarié, correspondant à une classification assortie du coefficient hiérarchique attaché à celui-ci.
L'affectation se fait par référence à l'activité principale du salarié, étant précisé que cette activité peut, dès l'origine ou du fait de l'évolution professionnelle du salarié, s'effectuer sur plusieurs domaines professionnels. Le salarié intervient sur l'ensemble des domaines entrant dans le champ de compétence résultant de sa qualification, étant admis que la réalisation d'une mission peut justifier l'exécution des tâches nécessaires de niveau inférieur. Chaque salarié peut être appelé à intervenir exceptionnellement, à un niveau supérieur à celui de son activité prépondérante.
2 - DEFINITION DES CLASSIFICATIONS
L’article 78 point 2 de la convention collective signée le 26/05/2015 est donc modifié par accord du 02/06/2022 comme suit : Niveau Intitulé Définition des classifications II
AGENT
Les emplois de ce niveau consistent dans l’exécution de prestations confiées par la hiérarchie selon les orientations définies par la Direction (ou l’Entreprise). L’agent polyvalent est investi de responsabilités d’exécution dans le cadre de directives précises. Ces emplois nécessitent une certaine maîtrise de plusieurs techniques professionnelles élaborées et la capacité à gérer son activité, sous le contrôle de la hiérarchie. III
AGENT TECHNIQUE Les emplois de ce niveau consistent dans l’organisation et l’exécution de prestations confiées par la hiérarchie. L’agent polyvalent est investi de responsabilités de mission dans le cadre de directives précises. Ces emplois nécessitent la maîtrise d’une technique professionnelle élaborée et complexe. L’intéressé est amené à gérer son activité sous le contrôle régulier de la hiérarchie et à s’impliquer dans la coordination du travail d’une équipe. IV
TECHNICIEN Les emplois de ce niveau impliquent une expérience permettant au technicien la maîtrise complète d’une ou plusieurs techniques professionnelles élaborées et complexes en vue d’organiser et exécuter les prestations. L’agent est investi de responsabilités de mission. Il doit pouvoir gérer son activité sous le contrôle de la hiérarchie et à coordonner éventuellement le travail des collaborateurs. V
MAITRISE/TECHNICIENS SUPERIEURS - 1er degré Les emplois de ce niveau qui justifient une maîtrise totale d’une ou plusieurs techniques professionnelles dans les domaines multi-technique ou de services se caractérisent soit par l’expertise spécifique que nécessitent l’emploi et les missions, soit par le rôle d’organisation qu’ils supposent, soit par le rôle de coordination (plusieurs techniques ou services sur un même site) qu’ils impliquent, soit par l’engagement à réaliser les objectifs. Les collaborateurs de ce niveau sont garantis du respect des normes de qualité et de permanence du service au client. VI
MAITRISE/TECHNICIENS SUPERIEURS - 2ème degré Le titulaire assure les liaisons fonctionnelles et hiérarchiques entre différents groupes de salariés sous sa responsabilité. Il est amené à gérer un site ou un secteur et à en assurer le développement sous les directives d’un cadre. Le niveau requis est le même que celui du niveau 5. Le titulaire de cette position peut également occuper un poste uniquement fonctionnel. VII
CADRE La justification et le rôle du cadre tiennent compte de la spécificité des secteurs multiples d’activités de l’Entreprise. Le poste de cadre suppose une maîtrise générale ou spécifique d’un ou plusieurs secteurs d’activité et une connaissance des techniques et des particularités de ces milieux. A partir de ces connaissances, le cadre doit pouvoir définir et mettre en œuvre des plans d’action ou programmes d’intervention et prendre les mesures adéquates conformément aux intérêts de l’Entreprise, aux besoins et demandes des clients et aux directives générales définies par la direction. VIII
CADRE Poste d’encadrement et de responsabilité d’un service, d’une activité ou d’une agence. Il dirige une structure complète, plus ou moins complexe et est investi de larges responsabilités par la Direction pour la réalisation des missions qui lui sont confiées. Le niveau requis est celui du niveau précédent, sur les plans techniques et gestion, avec une expérience significative dans le management au sens large. Impliquant, des responsabilités opérationnelles, commerciales, humaines et financières. IX
CADRE Ces emplois correspondent à des fonctions de direction impliquant de larges responsabilités d’administration et d’organisation d’un domaine étendu avec une incidence sur le long terme. Le titulaire dispose d’une grande autonomie et fonctionnement et dirige une structure interne développée. Le cadre de direction est responsable des résultats de l’entité qu’il dirige et pour laquelle il justifie d’une délégation de pouvoirs et de responsabilité étendue même si elle n’est que partielle. X
CADRE Ces emplois correspondant à des fonctions de Direction dont l’action n’est pas subordonnée qu’à une large orientation en matière de politique. Le titulaire dispose d’une grande autonomie de fonctionnement et dirige une organisation complexe et développée.