Accord d'entreprise FACEO FM SUD OUEST

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE PYRENEES

Application de l'accord
Début : 06/03/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FACEO FM SUD OUEST

Le 05/03/2020



Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique

au sein des entreprises Vinci Facilities Pyrénées

Entre

Les entreprises VINCI Facilities Pyrénées issue de la Société FACEO FM Sud-Ouest, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 euros dont le siège social est situé 4 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Chef d’entreprise,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

-CFDT représenté par Madame

D’autre part,
Cet accord, préalablement à sa conclusion, a été soumis à l’information du Comité social et économique (CSE).


Il a été convenu ET ARRETE ce qui suit :

Préambule



En application de l’ordonnance Macron du 23 septembre 2017, le Comité social et économique (CSE) a été mis en place suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2019. La Direction a souhaité ouvrir une négociation sur le présent accord dit « de fonctionnement » afin d’adapter le CSE nouvellement institué aux besoins et aux réalités du dialogue social en entreprise.

Un règlement intérieur sera prochainement établi par l’instance et complétera les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui ne sont pas abordées dans le présent accord.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit.
Pour l’ensemble des points non traités dans le cadre desdits accords, s’appliqueront les dispositions légales et règlementaires.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable au niveau du CSE Vinci Facilities Pyrénées conformément à l’accord de représentation signé le 18/06/2019.

Titre 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)

Composition, fonctionnement et budget


Article 2 – Présidence du CSE


Le CSE est présidé par l'employeur, en l’occurrence le chef d’entreprise, ou son représentant. Il est éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative.


Article 3 – Délégation au CSE


Conformément au protocole d’accord préélectoral, le CSE est composé de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants.

Les parties précisent qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes, harcèlement moral et discriminations, a été désigné par les membres du CSE lors de la réunion du 14 janvier 2020.
Pour exercer ses missions, le référent bénéficiera de 4 heures de délégation par mois. Ces heures ne seront pas cumulables ou reportables d’un mois sur l’autre, et ce afin de favoriser la régularité des actions du référent. Ces heures seront utilisées conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Article 4 – Crédit d’heures

Conformément aux dispositions légales, le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires est fixé à 10h par mois.

Les membres du CSE peuvent se répartir les heures de délégation y compris avec les suppléants.

Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.

Dans ces deux cas, les conditions à respecter sont :
  • Au cours d’un même mois, il n’est pas possible de disposer de plus d’une fois et demi le crédit d’heures prévu,
  • Le chef d’entreprise doit être informé au plus tard huit jours avant la date d’utilisation des heures mutualisées ou reportées selon les modalités qui seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Ne sont pas déduites des heures de délégation mais considérées comme du temps de travail effectif :
  • Les réunions avec l’employeur (réunion du CSE, du CSE central et de la CSSCT)
  • Les enquêtes menées après un accident grave ou incidents répétés ayant révélé un risque grave
  • La recherche de mesures préventives, dans toute situation d’urgence et de gravité (notamment droit d’alerte).

Article 5 – Membres suppléants

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. A titre informatif, les membres suppléants recevront les ordres du jour et les convocations à chaque réunion du CSE.

Pour définir le suppléant d’un titulaire absent, seront appliquées les règles légales de suppléance définies dans l’article L2314-37 du code du travail :
  • Le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie
  • A défaut, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation (le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, ou à défaut, le dernier élu suppléant)
  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant par à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 6 – Réunions préparatoires


Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières ou extraordinaires de l’instance. A ce titre, les heures de délégation seront utilisées par les membres présents à la réunion.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégations telles que décrites à l’article 3 du présent accord.

Article 7 – Réunions plénières

Les membres CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions par an.

Au moins 4 réunions par an du CSE porteront en toute ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Le médecin du travail, Le correspondant sécurité, L’agent de contrôle de l’inspection du travail et Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités à ces 4 réunions.

Article 8– Réunions extraordinaires


Entre deux réunions plénières, une réunion du CSE peut être tenue dans les cas suivants :
  • A la demande du chef d’entreprise,
  • A la demande de la majorité des membres du CSE,
  • A la demande motivée de 1 élu sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
  • A la suite de tout accident grave ou ayant pu entrainer des conséquences graves,
  • A la suite d’un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.


Article 9 – Délai de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultations applicables sont ceux fixés par les articles R2312.5 et R2312-6 du code du travail.

Pour rendre un avis éclairé, les élus doivent disposer d’un délai d’examen suffisant :
  • 1 mois à compter de la transmission des informations
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert
  • 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans les délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur et de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 10 - CSE Central

Dans les sociétés comportant au moins deux CSE d’établissements, un CSE central doit être mis en place au niveau de la société. Compte tenu de l’effectif de chaque établissement, le CSE central sera composé d’un titulaire et d’un suppléant élus pour chaque établissement, par le CSE parmi ses membres. Les délégués syndicaux seront également invités aux réunions du CSE central.
Le CSE central sera présidé par le Président de la société FACEO FM Sud-Ouest.
Le CSE central sera réuni deux fois par an.
Il est notamment seul consulté sur :
  • Les projets décidés au niveau de la société qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à une ou plusieurs entreprises ;
  • Les projets et consultations décidés au niveau de la société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;
  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs entreprises des projets comme par exemple les évolutions technologiques.

Il sera également compétent sur les orientations stratégiques de la société, la situation économique et financière de la société et des mesures d’aménagement important modifiant les conditions de santé, sécurité et conditions de travail.
En tout état de cause, le CSE central ne se substituera pas aux CSE d’entreprises dans leurs attributions et compétences, dont il importe qu’elles soient pleinement exercées localement.


Article 11 – Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le secrétaire. Ils sont transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les quinze jours ouvrables maximum suivants la réunion à laquelle ils se rapportent. L’approbation du procès-verbal aura lieu en séance, lors de la réunion suivante.

Article 12 – Budgets des activités sociales et culturelles (ASC)


Le budget des ASC du CSE est fixé à 1,55% de la masse salariale brute. Les modalités de versement seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 13 – Budget de fonctionnement


L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. Les modalités de versement seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 14 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget ASC dans les conditions légales en vigueur (fixé à 10% à la date de signature du présent accord).

Titre 2 : La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu de l’effectif, la mise en place au sein du CSE d’une CSSCT n’est pas obligatoire.
Toutefois, les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.

Article 15 : Présidence de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur, en l’occurrence le chef d’entreprise, ou son représentant. Il est éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative.

Article 16 : Délégation de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée :

- De l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.

- Dans la mesure du possible de 3 représentants du personnel.

Les membres de la Commission sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE. Les membres désigneront parmi eux un rapporteur (qui définira l’ordre du jour avec le Président de la commission et transmettra les compte-rendu aux membres du CSE)

La désignation des membres de la CSSCT s’effectuera lors de la réunion de CSE suivant la validation du présent accord.

Article 17 : Les attributions de la CSSCT

Cette commission, émanation du CSE d’établissement, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise, étant entendu que le CSE d’établissement conserve un exercice direct de l’ensemble de ses attributions pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail de leur périmètre.

Il est également nécessaire de rappeler qu’en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut décider de recourir à un expert, ou encore bénéficier des attributions consultatives du comité. Ces prérogatives appartiennent au CSE.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la CSSCT les missions suivantes :

  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE sur l’ensemble des sujets santé, sécurité et conditions de travail (rapport, recommandations…)
  • Analyser les risques professionnels, participer à l’établissement du document unique d’évaluation des risques, et participer au programme annuel de prévention des risques professionnels,
  • Intervenir dans l’évaluation et l’analyse des facteurs de pénibilité et dans la démarche prévention des RPS (risques psycho-sociaux), notamment à travers la démarche QVT (Qualité de vie au travail) de l’entreprise,
  • Être un acteur de la prévention du harcèlement (moral, sexuel, agissement sexiste (verbal ou non verbal)…)
  • Analyser le rapport annuel de la médecine du travail
  • Analyser la sinistralité dans l’entreprise
  • Réaliser les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et de sécurité visées par l’article L21312-13 du code du travail
  • Effectuer des visites d’inspection sur sites, des visites sécurité ainsi que les missions d’inspections et d’enquête du CSE
  • Remonter les bonnes pratiques observées sur les sites en matière de santé, sécurité et conditions de travail
  • Proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise
  • Accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle sur site
  • Participer à l’adaptation et aménagement des postes de travail (femmes enceintes, handicap, restrictions)
  • Alerter en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues selon le cas aux articles L 4132-2 à L 4132-5 et articles L 4133-2 à article L 4133-4 du code du travail

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE d’établissement.

Article 18 : Les modalités de fonctionnement de la CSSCT d’entreprise


Article 18.1 - Réunions 

La CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an, en amont des réunions du CSE d’établissement à l’occasion desquelles seront abordées les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le référent harcèlement (visé à l’article 3 du présent accord) sera invité à chaque réunion de la CSSCT.

Article 18.2 - Moyens 


Les membres de la CSSCT d’établissement disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE d’établissement (local, affichage, informatique…).

Ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il est convenu que la CSSCT bénéficiera de 8h de délégation par mois à se répartir entre chaque membre de la commission. Ces heures ne seront pas cumulables ou reportables d’un mois sur l’autre, et ce afin de favoriser la régularité des actions de la CSSCT. Ces heures seront utilisées conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de la CSSCT seront prises sur le budget de l’entreprise avec l’accord préalable du chef d’entreprise.

Article 19 : Formation des membres


Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT d’établissement bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur.
Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.

Article 20 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation. Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Article 21 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par les parties signataires du présent accord à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’entreprise.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 22 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage.


Article 23 : Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de l’Entreprise sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront téléchargées :
  • la version intégrale du texte (version signée des parties)
  • la version anonymisée en format.docx

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 5 mars 2020, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

Monsieur, Chef d’entreprise

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT, Mme
Déléguée syndicale

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