Accord d'entreprise FACILIT'RAIL FRANCE

AVENANT A L’ACCORD D’HARMONISATION DES REGIMES DE PREVOYANCE DES PERSONNELS CADRES ET NON CADRES

Application de l'accord
Début : 27/12/2022
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FACILIT'RAIL FRANCE

Le 27/12/2022




Avenant à l’accord d’harmonisation des régimes de prévoyance

des personnels cadres et non cadres




ENTRE

La société

FACILIT’RAIL FRANCE, S.A.S. au capital social de 100.000 €, Code NAF 5610A, dont le siège social est situé 15 rue du Nouveau Bercy 94220 CHARENTON LE PONT, représentée par Monsieur ________________, en sa qualité de Directeur Général France Logistique Rail


(Ci-après dénommée « l’entreprise »)



D’UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat national

    C.F.D.T. Restauration Ferroviaire Trains de Nuit, représenté par Monsieur ___________________ en sa qualité de Délégué Syndical


  • Le syndicat

    C.G.T. Restauration Ferroviaire Nord/ouest, représenté par Monsieur ________________en sa qualité de Délégué Syndical


  • L’Union des Syndicats

    Force Ouvrière des Restaurations Publique, Ferroviaire et Trains de Nuit d’Hôtellerie et de leurs Secteurs d’Activité, représentée par Monsieur ________________, en sa qualité de Délégué Syndical


D’AUTRE PART,


(Ci-après collectivement appelées « les parties signataires » ou « les Parties »)

PREAMBULE

Un accord a été signé le 10 décembre 2008 afin d’une part, de procéder à une harmonisation des régimes d’ « incapacité, invalidité, décès » des salariés Cadres et non cadres des sociétés RR, GER et SOREFI ; et, d’autre part, mettre en conformité le financement patronal de ces garanties avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
Il s'avère qu'une mise en conformité de l'accord du 10 décembre 2008 est nécessaire, au regard des nouvelles dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale, sur les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien obligatoire des régimes de prévoyance.

ARTICLE 1 – Objet

Le présent avenant a le même objet que l’accord d’harmonisation des régimes de prévoyance des personnels cadres et non cadres du 10 décembre 2008 qu’il révise.

ARTICLE 2 – Dispositions modifiées

Afin de mettre en conformité la couverture de prévoyance avec les nouvelles dispositions de l'instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021, le dernier alinéa de l’article 2.1. de l’accord d’harmonisation des régimes de prévoyance des personnels cadres et non cadres susvisés, intitulé « Salariés bénéficiaires » est ainsi modifié et s’y substitue en totalité . Les hypothèses de maintien des garanties dans des situations spécifiques de suspension du contrat de travail autres que celles visées ci-après et initialement prévues sont, quant à elle, maintenues.
« Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur à savoir :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. »
Les autres dispositions de l'article 2.1 demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – Effet et durée d'application

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages précédemment en vigueur portant sur le même objet.

Le présent avenant s'applique à compter de sa date d'entrée en vigueur et pour une durée indéterminée sous les mêmes conditions de validité et résolutoire que l’accord du 10 décembre 2008.

ARTICLE 4 - Notification et Dépôt

Le présent avenant est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent avenant, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Télé accords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent avenant est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.


Fait à Paris, le 27 décembre 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour l’

Entreprise, Monsieur _____________________



Pour le syndicat national

C.F.D.T. Restauration Ferroviaire Trains de Nuit, Monsieur ____________



Pour le syndicat

C.G.T. Restauration Ferroviaire Nord/ouest, Monsieur _____________



Pour l’Union des Syndicats

Force Ouvrière des Restaurations Publique, Ferroviaire et Trains de Nuit d’Hôtellerie et de leurs Secteurs d’Activité, Monsieur _________________





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