La Société FACILITESS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 400 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 709 800 015, dont le siège social, situé 52-56 rue Kléber à LEVALLOIS-PERRET (92300), est enregistré sous le numéro SIRET 709 800 015 00063, code NAF 8110Z,
Représentée par
Madame, agissant en qualité de Directrice générale,
Ci-après dénommée la Société,
D’une part,
Et
La CFDT, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail,
Représentée en la personne de son délégué syndical,
La CFTC, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail,
Représentée en la personne de son délégué syndical,
La CGT, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail,
Représentée en la personne de son délégué syndical,
Ci-après dénommée l’Organisation Syndicale,
D’autre part.
PRÉAMBULE :
Par cet accord, les parties réaffirment leur attachement à œuvrer, ensemble pour instaurer un dialogue social constructif. Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de mise en place du Comité Social et Économique au sein de la Société FACILITESS, ses attributions ainsi que les moyens qui lui sont alloués.
Article 1 : Le Comité Social et Économique (CSE)
Article 1.1 : Le périmètre du Comité Social et Économique et la durée du mandat des représentants du personnel au CSE
Le Comité Social et Économique est mis en place au niveau de la Société Facilitess. Les parties conviennent donc que la Société Facilitess dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les représentants du personnel au Comité Social et Économique sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 1.2 : La composition du Comité Social et Économique
Le CSE est composé :
de l’employeur ou son représentant ;
de la délégation élue du personnel.
Assistent également aux réunions du Comité Social et Économique, avec voix consultative :
les représentants syndicaux au Comité Social et Économique ;
les médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et la personne en charge de la santé et sécurité dans l’entreprise lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 1.2.1 : Le président du Comité Social et Économique
L’employeur, ou son représentant, préside le CSE. Le président du CSE, ou son représentant, a la faculté de se faire assister de deux collaborateurs. Les parties conviennent que le président du CSE, ou son représentant, peut également se faire accompagner de tout collaborateur du groupe dont les fonctions sont en lien avec une question à l’ordre du jour du Comité.
Article 1.2.2 : La délégation du personnel au Comité Social et Économique
Le nombre d’élus au CSE est fixé, pour chaque mandature, par le protocole pré-électoral. Il est rappelé que les suppléants participent aux réunions du Comité Social et Économique uniquement lorsqu’ils sont amenés à remplacer un titulaire, et ce dans les conditions fixées par la loi.
Article 1.2.3 : Les représentants syndicaux au Comité Social et Économique
Chaque organisation syndicale représentative au sein de Facilitess peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions légales en vigueur. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Article 1.3 : Le fonctionnement du Comité Social et Économique
Article 1.3.1 : Le bureau du Comité Social et Économique
Le Comité Social et Économique désigne, lors de la première réunion suivant son élection, parmi ses membres titulaires :
un secrétaire et un secrétaire-adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lors de deux scrutins distincts à main levée, à la majorité des suffrages exprimés ;
un trésorier et un trésorier-adjoint lors de deux scrutins distincts à main levée, à la majorité des suffrages exprimés
Le président du Comité peut voter lors de ces désignations. En cas d’égalité de voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.
Article 1.3.2 : Les réunions du Comité Social et Économique
Article 1.3.2.1 : La périodicité des réunions du Comité Social et Économique
Le Comité Social et Économique se réunit chaque mois, au siège de l’entreprise, dans le cadre de réunions ordinaires sur convocation du président ou de son représentant. Une réunion extraordinaire du CSE peut être organisée sur convocation du président, ou de son représentant, ou à la demande de la majorité de ses membres.
Article 1.3.2.2 : La convocation des membres du Comité Social et Économique
Le président, ou son représentant, convoque le Comité Social et Économique au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement. Il est convenu que la convocation est envoyée par voie électronique sur l’adresse mail, communiquée à cet effet par les représentants, des membres du CSE.
Article 1.3.2.3 : L’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique central
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du CSE, ou son représentant, et le secrétaire. Toutefois, conformément aux dispositions légales, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles peuvent y être inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire. Cet ordre du jour, ainsi que les documents préparatoires éventuels, sont transmis aux membres du CSE trois jours ouvrés au moins avant la séance. Dans le cadre des procédures d’information et de consultation récurrentes, le CSE dispose, pour l’exercice de ses attributions des informations mises à sa disposition pour la société dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Article 1.3.2.4 : L’assistance extérieure
Le président peut, sous réserve de l’accord de la majorité des membres du Comité, inviter à participer à tout ou partie d’une réunion un conseiller extérieur afin d’améliorer la compréhension des informations communiquées au comité. Les membres du Comité peuvent également décider, par un vote majoritaire, de la présence en réunion d’une personne extérieure au Comité disposant de compétences techniques spécifiques en lien avec l’ordre du jour de la réunion suivante. Ils devront procéder à ce vote lors de la réunion précédant la venue de la personne extérieure à l’institution. Toutefois, le président est en droit de s’opposer unilatéralement à une telle présence.
Article 1.3.2.5 : Le recours à la visioconférence
Les parties entendant favoriser autant que possible le recours à la visioconférence afin de limiter les frais de déplacement et de favoriser l’organisation personnelle, notamment pour les élus de région, le CSE, ou certains de ses membres, peut se réunir en visioconférence lorsqu’aucun vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail n’est prévu à l’ordre du jour. Le nombre de réunions pouvant se tenir en visioconférence n’est pas limité dans l’année. Les élus assistant, à leur convenance, aux réunions du CSE en visioconférence sont responsables de la qualité de leur connexion. En aucun cas la mauvaise qualité de celle-ci ne pourra être reprochée au président du CSE ou à son représentant et les élus ne pourront pas non plus invoquer un quelconque disfonctionnement du CSE ou délit d’entrave s’ils sont empêchés de participer aux débats ou à un vote en raison de problèmes de connexion.
Article 1.3.3 : Le crédit d’heures des membres du Comité Social et Économique
Le nombre d’heures de délégation des élus est fixé, pour chaque mandature, par le protocolepré-électoral. Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail, ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans que cette règle ne puisse conduire les membres titulaires du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Afin de pouvoir effectuer les missions particulières qui leur incombent, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficie chacun de quatre heures mensuelles de délégation supplémentaires. Les heures de délégation supplémentaires accordées au secrétaire et au trésorier ne peuvent être partagées, ni entre le secrétaire et le trésorier, ni avec les autres membres du CSE. Ce crédit d'heures n'est pas reportable d'un mois sur l'autre.
Pour rappel, et conformément avec la législation en vigueur, le temps passé en réunions obligatoires du Comité est considéré comme du temps de travail effectif et ne se défalque pas des heures de délégation. De même, le temps de trajet pour se rendre ou revenir d’une réunion obligatoire du Comité est également considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Article 1.4 : Les moyens matériels et financiers du Comité Social et Économique
Article 1.4.1 : Les moyens matériels
Article 1.4.1.1 : Le local
L’employeur met gratuitement à la disposition du CSE un local aménagé situé au siège social de l’entreprise.
Article 1.4.1.2 : L’affichage
Le Comité Social et Économique dispose d’un panneau d’affichage pour porter à la connaissance des collaborateurs les activités et services proposés dans le cadre des activités sociales du Comité. Les documents portés à l’affichage sont transmis simultanément au Directeur des Ressources Humaines de l’entreprise. Un lien vers le site internet du CSE sera actif via l’espace collaborateur.
Article 1.4.1.3 : L’accès à la BDESE
L’employeur garantit l’accessibilité à la BDESE à chacun des membres du CSE.
Article 1.4.1.4 : Les frais de déplacement
L’employeur prend en charge les frais de déplacement engagés par les membres du CSE pour se rendre aux réunions sur la base d’un tarif RATP et/ou SNCF seconde classe.
Les membres du CSE travaillant en province et assistant aux réunions peuvent être amenés à devoir passer la nuit sur place. L’employeur prend alors en charge les frais correspondants (hébergement, repas, transport…). Le remboursement de ces frais se fait exclusivement dans le respect de la politique voyage de l’entreprise.
Article 1.4.1.5 : La formation des représentants du personnel
Les membres élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 1.4.1.6 : La pose des heures de délégation
L’élu qui pose des heures de délégation doit en informer son supérieur hiérarchique et le service RH ,au moins 2 jours ouvrés avant leur prise effective, sauf circonstances exceptionnelles. Cette information se fait obligatoirement par le moyen prévu à cet effet par l’employeur. A la date de signature du présent accord, l’information se fait par le biais du logiciel Delegatio.
Article 1.4.1 : Les moyens financiers
La dotation de l'entreprise au budget de fonctionnement du CSE est de 0.20 % de la masse salariale (selon modalités légales et conventionnelles). La dotation de l'entreprise aux activités sociales et culturelles est de 0.50 % de la masse salariale brute hors charges sociales (selon modalités légales et conventionnelles).
Article 2 : Les représentants de proximité
Article 2.1 : La mise en place et la durée du mandat des représentant de proximité
Afin de garantir une meilleure représentation de l'ensemble du personnel compte tenu, d’une part, de la centralisation du pouvoir de décision, et, d’autre part, de la répartition des sites clients sur tout le territoire national, en application des dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail, des représentants de proximité sont mis en place au sein de la Société Facilitess. Les représentants de proximité sont désignés pour une durée équivalente à celle des élus du CSE. Leur mandat prend donc fin en même temps que celui de ces derniers. Il ne peut donc jamais aller au-delà de celui des élus du CSE. Les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du Comité Social et Économique ou à celles de l’une de ses commissions, sauf, éventuellement, en tant qu’invités qualifiés, avec l'accord du président du CSE.
Article 2.2 : Le nombre et le périmètre des représentants de proximité
Le nombre de représentants de proximité est fixé à quatre maximum. Le champ d'intervention de chaque représentant dépend la région pour laquelle il a été désigné. Sachant que les représentants de proximité peuvent exercer leurs fonctions uniquement dans la limite de ce périmètre, il a été décidé le découpage suivant :
un représentant pour la région ouest ;
un représentant pour la région sud-ouest ;
deux représentants pour la région sud/sud-est (dont un représentant les collaborateurs affectés à des activités itinérantes).
Les agences rattachées à chaque région sont de la compétence de l’employeur. Dès lors qu’il existe un élu du CSE dont le site d’affectation est situé dans la région ouest, titulaire ou supplément, aucun représentant de proximité n’est désigné dans cette région. Dès lors qu’il existe un élu du CSE dont le site d’affectation est situé dans la région sud-ouest, titulaire ou supplément, aucun représentant de proximité n’est désigné dans cette région. Dès lors qu’il existe deux élus du CSE dont les sites d’affectation sont situés dans la région sud-est, titulaires et/ou suppléments, aucun représentant de proximité n’est désigné dans cette région. S’il existe un seul élu du CSE dont le site d’affectation est situé dans la région sud-est, titulaire ou supplément, un représentant de proximité est désigné dans cette région.
Article 2.3 : Les modalités de désignation des représentants de proximité
Le CSE désigne, par un vote à bulletin secret, à la majorité des membres présents, les élus de proximité parmi les salariés de l’entreprise ayant fait connaitre leur candidature au CSE. Chaque élu de proximité est désigné par un scrutin distinct. Le président du Comité ne vote pas lors de ces désignations. En cas d’égalité de voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu. L’organisation de l’appel à candidatures est à la charge du CSE. Les salariés peuvent présenter leur candidature aux fonctions de représentants de proximité s’ils réunissent les conditions cumulatives suivantes :
être âgé d’au moins 18 ans ;
être lié à la société Facilitess par un CDI ou un CDD ayant une durée à courir d’au moins 12 mois à compter de la date de la désignation ;
avoir une ancienneté d’au moins un an à compter de la date de la désignation.
Le mandat de représentant de proximité est incompatible avec le mandat de membre élu du CSE. Les représentants de proximité sont remplacés, notamment en cas de :
démission de leur fonction de représentant de proximité ;
rupture de leur contrat de travail ;
révocation de leur mandat de représentant de proximité.
Article 2.4 : Les attributions des représentants de proximité
Le Comité Social et Économique de la Société Facilitess demande aux représentants de proximité d’être les interlocuteurs privilégiés des collaborateurs de leur périmètre afin de relayer, auprès des managers locaux, des Ressources Humaines, des élus du CSE, les questions, attentes ou difficultés rencontrées lors de l’exécution de leur contrat de travail. En conséquence, les missions des représentants de proximité sont limitativement les suivantes :
identification des réclamations individuelles et collectives en matière de salaires, application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, application des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale, application des accords et conventions collectives ;
transmissions de réclamations individuelles et collectives aux managers, Ressources Humaines ou élus du CSE selon les cas ;
remontée de toute problématique liée aux conditions de travail, à la santé ou à la sécurité des personnels auprès de l’employeur ou des membres de la CSSCT selon les cas ;
relai des élus du CSE concernant l’organisation et la gestion des activités sociales et culturelles.
L’exercice de ces attributions ne peut pas avoir pour effet :
d’empiéter sur les fonctions dévolues aux délégués syndicaux ;
de porter atteinte aux compétences du Comité Social et Économique, telles que définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
d’interférer dans les prérogatives des managers locaux et de la fonction RH.
Dans l'exercice de leurs fonctions et après leur cessation, les représentants de proximité sont tenus à une obligation stricte de confidentialité sur les informations personnelles qu’ils pourraient détenir à l’occasion de leurs missions. Le Comité Social et Économique et, le cas échéant, les commissions concernées du CSE
, sont néanmoins légitimes à prendre connaissance de ces informations dès lors qu’elles sont nécessaires au règlement de la situation qui leur est présentée.
Article 2.5 : Le crédit d’heures des représentants de proximité
Les représentants de proximité bénéficient de sept heures mensuelles de délégation pour l’exercice de leur mission. Elles ne peuvent être partagées, ni avec les autres représentants de proximité, ni avec les membres du CSE. Ce crédit d'heures n'est pas reportable d'un mois sur l'autre. Ces heures peuvent cependant être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans que cette règle ne puisse conduire les RP à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient. Le représentant de proximité qui pose des heures de délégation doit en informer son supérieur hiérarchique et le service RH, au moins 1 jour ouvré avant leur prise effective, sauf circonstances exceptionnelles. Cette information se fait obligatoirement par le moyen prévu à cet effet par l’employeur. A la date de signature du présent accord, l’information se fait par le biais du logiciel Delegatio.
Article 3 : La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 3.1 : La mise en place et la durée du mandat
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE de Facilitess. Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 3.2 : La composition
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant au groupe et choisis en dehors du CSE. Elle est composée de 5 membres représentants du personnel. Le CSE désignera les membres de la CSSCT parmi ses membres titulaires, par un vote à main levée, à la majorité des membres présents. Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE. Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, la personne en charge de la santé et sécurité dans l’entreprise, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Article 3.3 : Le fonctionnement
Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire. Le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses compétences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La présente délégation ne peut cependant, en aucun cas, amener la CSSCT à se substituer au CSE pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert. La CSSCT est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Économique pour les domaines relevant de sa compétence. La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son propre compte, ni pour celui du CSE. Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CSSCT sont tenus à confidentialité relativement aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise et aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Article 3.4 : Les réunions
La CSSCT se réunit quatre fois par an, en mars, juin, septembre et décembre, à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire, à l’initiative de son président. Lorsque la CSSCT délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Aucun quorum de participation n'est fixé. Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la CSSCT, le cas échéant, lorsque les membres de la CSSCT souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens. Un rapport annuel d'activité de la CSSCT est établi par le secrétaire, débattu et adopté en séance de CSSCT. Ledit rapport est présenté par le président de la CSSCT, pour débat et adoption, en séance du CSE. Les questions dédiées à la CSSCT seront ajoutées à l’ordre du jour des réunions du CSE à raison d’une fois par trimestre, en janvier, avril, juillet et octobre.
Article 3.5 : Le crédit d’heures des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT ne bénéficient d’aucun crédit d’heures particulier, à l’exception du secrétaire qui bénéficie de quatre heures mensuelles de délégation pour l’exercice de sa mission particulière. Les heures de délégation supplémentaires accordées au secrétaire ne peuvent être partagées, ni avec les autres membres de la CSSCT, ni avec les autres membres du CSE. Ce crédit d'heures n'est pas reportable d'un mois sur l'autre. Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, le temps de trajet pour se rendre ou revenir d’une réunion obligatoire de la CSSCT est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 : La Commission de la formation
Article 4.1 : La mise en place et la durée du mandat
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-45 et L. 2315-49 du Code du travail, les parties s’entendent pour mettre en place au sein du CSE de Facilitess une Commission de la formation. Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 4.2 : La composition
La Commission de la formation est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant au groupe et choisis en dehors du CSE. Elle est composée de 3 membres représentants du personnel. Le CSE désignera les membres de la Commission de la formation parmi ses membres titulaires, par un vote à main levée, à la majorité des membres présents. Le mandat de membre de la Commission de la formation est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.
Article 4.3 : Le fonctionnement
Les membres de la Commission de la formation désignent parmi eux un secrétaire. Cette commission est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
d’'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Un rapport annuel d'activité de la Commission de la formation est établi par le secrétaire, débattu et adopté en séance de la Commission. Ledit rapport est présenté par le président de la Commission de la formation, pour débat et adoption, en séance du CSE. Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la Commission de la formation sont tenus à confidentialité relativement aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise et aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Article 4.4 : Les réunions
La Commission de la formation se réunit deux fois par an à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de la réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la Commission Lorsque la Commission de la formation délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Aucun quorum de participation n'est fixé. Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la Commission de la formation, le cas échéant, lorsque les membres de la Commission de la formation souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.
Article 4.5 : Le crédit d’heures des membres de la Commission de la formation
Les membres de la Commission de la formation ne bénéficient d’aucun crédit d’heures. Le temps passé aux réunions obligatoires de la Commission de la formation, ainsi que le temps de trajet pour se rendre ou revenir des ces réunions, sont rémunérés comme temps de travail effectif et ne sont pas déduits des heures de délégation dans la limite de 10 heures par an.
Article 5 : La Commission d’information et d’aide au logement
Article 5.1 : La mise en place et la durée du mandat
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-45 et L. 2315-50 du Code du travail, les parties s’entendent pour mettre en place au sein du CSE de Facilitess une Commission d’information et d’aide au logement. Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 5.2 : La composition
La Commission d’information et d’aide au logement est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant au groupe et choisis en dehors du CSE. Elle est composée de 3 membres représentants du personnel. Le CSE désignera les membres de la Commission d’information et d’aide au logement parmi ses membres titulaires, par un vote à main levée, à la majorité des membres présents. Le mandat de membre de la Commission de la formation est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE. Le mandat de membre de la Commission d’information et d’aide au logement est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.
Article 5.3 : Le fonctionnement
Les membres de la Commission d’information et d’aide au logement désignent parmi eux un secrétaire. Cette commission est chargée :
de rechercher des offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
d’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et de les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Un rapport annuel d'activité de la Commission d’information et d’aide au logement est établi par le secrétaire, débattu et adopté en séance de la Commission. Ledit rapport est présenté par le président de la Commission d’information et d’aide au logement, pour débat et adoption, en séance du CSE. Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la Commission d’information et d’aide au logement sont tenus à confidentialité relativement aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise et aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Article 5.4 : Les réunions
La Commission d’information et d’aide au logement se réunit une fois par an à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de la réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la Commission. Lorsque la Commission d’information et d’aide au logement délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Aucun quorum de participation n'est fixé. Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la Commission d’information et d’aide au logement, le cas échéant, lorsque les membres de la Commission de la formation souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.
Article 5.5 : Le crédit d’heures des membres de la Commission d’information et d’aide au logement
Les membres de la Commission d’information et d’aide au logement ne bénéficient d’aucun crédit d’heures. Le temps passé aux réunions obligatoires de la Commission de d’information et d’aide au logement, ainsi que le temps de trajet pour se rendre ou revenir de ces réunions, sont rémunérés comme temps de travail effectif et ne sont pas déduits des heures de délégation dans la limite de 10 heures par an.
Article 6 : La Commission de l’égalité professionnelle
Article 6.1 : La mise en place et durée du mandat
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-45 et L. 2315-56 du Code du travail, les parties s’entendent pour mettre en place au sein du CSE de Facilitess une Commission de l’égalité professionnelle. Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 6.2 : La composition
La Commission de l’égalité professionnelle est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant au groupe et choisis en dehors du CSE. Elle est composée de 3 membres représentants du personnel. Le CSE désignera les membres de la Commission à l’égalité professionnelle parmi ses membres titulaires, par un vote à main levée, à la majorité des membres présents. Le mandat de membre de la Commission de l’égalité professionnelle est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.
Article 6.3 : Le fonctionnement
Les membres de la Commission de l’égalité professionnelle désignent parmi eux un secrétaire. Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Un rapport annuel d'activité de la Commission de l’égalité professionnelle est établi par le secrétaire, débattu et adopté en séance de la Commission. Ledit rapport est présenté par le président de la Commission d’information et d’aide au logement, pour débat et adoption, en séance du CSE. Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la Commission de l’égalité professionnelle sont tenus à confidentialité relativement aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise et aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Article 6.4 : Les réunions
La Commission de l’égalité professionnelle se réunit une fois par an à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de la réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la Commission. Lorsque la Commission de l’égalité professionnelle délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Aucun quorum de participation n'est fixé. Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la Commission de l’égalité professionnelle, le cas échéant, lorsque les membres de la Commission de l’égalité professionnelle souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.
Article 6.5 : Le crédit d’heures des membres de la Commission de l’égalité professionnelle
Les membres de la Commission de l’égalité professionnelle ne bénéficient d’aucun crédit d’heures. Le temps passé aux réunions obligatoires de la Commission de d’égalité professionnelle, ainsi que le temps de trajet pour se rendre ou revenir de ces réunions, sont rémunérés comme temps de travail effectif et ne sont pas déduits des heures de délégation dans la limite de 10 heures par an.
Article 7 : La durée de l’accord, l’entrée en vigueur, la révision et la dénonciation
Article 7.1 : La durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2 : l’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er octobre 2023.
Article 7.3 : La révision
La révision du présent accord se fera conformément aux dispositions légales, à la demande de l'employeur ou des organisations syndicales de salariés habilitées. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les dispositions à réviser. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 7.4 : La dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 8 : Le suivi de l’accord
Les parties conviennent de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord une fois par an, à la date anniversaire de la signature de celui-ci, afin d’étudier, le cas échéant, la nécessité d’engager une procédure de révision de cet accord.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales prévues :
deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE ;
un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.
Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la base de données électronique, seront effectués par l’employeur. Fait en 4 exemplaires originaux, A PARIS, le 19 septembre 2023
Pour la Société FACILITESS Madame la Directrice Générale Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. Délégué Syndical, Pour l’organisation syndicale C.F.T.C. Délégué Syndical, Pour l’organisation syndicale C.G.T. Délégué Syndical,