ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
1/ La Société FACYLITIES MULTI SERVICES (FMS), Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis, ZAE ATLANTISUD, 478, rue du Pays de Gosse, 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE,
D'une part, Et
2/ Les délégations suivantes représentées par :
délégué syndical CGT;
délégué syndical CFDT;
délégué syndical FO.
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble, les « Parties »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La Société FMS exerce des activités diverses : informatique et centre de contact, logistique, textile, fonctions supports et second œuvre en bâtiment.
La Société FMS applique la Convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC (IDCC 1486) (ci-après la « CCN »)
Le temps de travail des salariés à temps complet (qu’ils soient en CDI ou en CDD) est actuellement réparti sur 5 jours et décompté sur la semaine civile.
Soucieuse de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés, la société a récemment expérimenté, au sein de certains services, la mise en place de la semaine de 4 jours ou 4.5 jours afin de déterminer les potentiels effets positifs d’une telle organisation et de la confronter aux contraintes de la production.
Compte-tenu des retours d’expériences qui en ont résulté, les Parties souhaitent, pour certaines de ses activités, poursuivre dans cette voie en mettant en place un cadre permettant d’introduire davantage de souplesse dans l’aménagement du temps de travail.
Cette souplesse tient à la possibilité d’organiser le temps de travail sur 4, 4.5 ou 5 jours conformément à l’article L. 3121-68 du Code du travail, laquelle peut également s’accompagner de l’aménagement du temps de travail sur une période égale à 2 semaines civiles consécutives conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
C’est ainsi qu’elles sont convenues du présent accord.
Les objectifs sont de pérenniser :
l’aménagement du temps de travail sur une période de 2 semaines civiles consécutives au sein du Pôle MYVET ;
de nouvelles possibilités de répartition du temps de travail entre les jours de la semaine (sur 4 jours ou 4.5 jours), plus propices à un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle au sein des Pôles MYVET et MYWORK; sans avoir de traitement uniforme de la répartition du temps de travail au sein desdits Pôles afin, notamment, de pouvoir s’adapter aux impératifs et spécificités de chaque activité.
Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a un double objet :
Aménager la période de référence de décompte du temps de travail conformément à l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail ;
Définir selon quelles modalités le temps de travail des salariés peut être réparti sur :
sur 5 jours ; sur 4,5 jours ; ou sur 4 jours. Article 2 – Champ d’application Le présent accord s’applique au sein de la Société FACYLITIES MULTI SERVICES dans son ensemble à l’exception :
Des salariés à temps partiel, étant précisé que sont considérés comme des salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail sur la période de référence retenue ;
Des salariés dont la durée du travail initiale excèderait 35 heures hebdomadaires ;
Des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
Des salariés ayant le statut de cadre dirigeant.
Toute mise en œuvre du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord au sein d’un pôle est subordonnée à l’accord préalable de la Direction générale.
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Rappels :
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 3 – Période de référence et durée du travail
3.1 Période de référence
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés visés à l’article 2, sur une période de 2 semaines civiles consécutives.
Il est précisé que la première période court du 30 juin 2025 au 4 juillet 2025.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.
Durée du travail
Compte-tenu de la durée du travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, la durée de travail sur la période de référence de 2 semaines civiles consécutives sera de 70 heures de travail effectif (y compris la réalisation de la journée de solidarité le cas échéant) correspondant à une durée hebdomadaire de travail effectif moyenne de 35 heures.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée de travail hebdomadaire peut augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail.
3.3 Les heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail :
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de référence : les éventuelles heures réalisées au-delà de 35h de travail effectif par semaine civile ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ;
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 70 heures de travail effectif au terme de chaque période de référence.
Variation de la durée du travail
La durée du travail pourra varier chaque semaine, en-deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, à l’intérieur des tranches suivantes :
Durant les semaines basses : les salariés peuvent avoir un temps de travail égal à vingt-huit heures. Durant les semaines basses, le temps de travail des salariés peut être organisé sur 4 ou 4,5 jours dans les conditions décrites dans la Partie 2 ;
Durant les semaines hautes : limite de la durée légale (ou conventionnelle) autorisée.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Article 4 – Information des salariés sur la planification de leur activité et de leurs horaires de travail
Le planning indicatif précisant les durées de travail et les horaires hebdomadaires pour chaque période de référence sera communiqué, a minima, 7 jours calendaires avant le début de chaque période de référence à chaque salarié par voie d’un planning horaire affiché.
L’organisation pourra être différente en fonction des équipes en fonction des contraintes liées à l’activité.
Article 5 – Conditions et délais de prévenance des changements
Les modifications du programme prévisionnel doivent être notifiées aux salariés concernés à travers un planning actualisé qui sera affiché et remis par tout moyen :
Par principe : au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet desdites modifications ;
Par exception : au moins 24 heures avant la date de prise d’effet lorsque l’une des situations suivantes se présente : sont notamment concernées les commandes urgentes et/ou imprévisibles, les évènements spécifiques imprévisibles (grèves de train, des transporteurs, problème techniques, arrêt des machines, problèmes d’approvisionnement), les absences imprévisibles ou toute autre situation d’urgence.
Article 6 – Rémunération
6.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée au regard de la durée contractuelle de travail sur la période de référence sur une base de 35 heures hebdomadaires (soit 151.67 heures mensuelles) et ce indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
6.2 : Rémunération à l’issue de la période de décompte
Les éventuelles heures supplémentaires constatées conformément à l’article 3.3 à l’issue de la période de référence seront rémunérées ou récupérées dans les conditions en vigueur au sein de la société et majorées au taux en vigueur au sein de l’entreprise conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
6.3 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
6.4 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de référence et régularisée le cas échéant sur la base de la durée contractuelle moyenne.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
PARTIE 2 – MODALITE DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES JOURS DE LA SEMAINE
Article 7 – Modalités de répartition du temps de travail entre les jours de la semaine
La Partie 2 du présent accord vise à définir selon quelles modalités le temps de travail des salariés visés à l’article 2 peut être réparti sur 5 jours, 4.5 jours ou 4 jours.
7.1 Compte-tenu des contraintes inhérentes à chacune de ces activités, la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine sera organisée par Pôle. Au sein de chaque Pôle, la répartition retenue pourra également être différente entre les équipes auxquelles sont affectés les salariés.
Par exception à la logique d’horaire collectif, le Directeur de Pôle peut individualiser les modes de répartition du temps de travail pour tenir compte d’éventuelles contraintes médicales et/ou d’organisation de l’activité.
Le planning visé à l’article 4 du présent accord pour les salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur 2 semaines, indiquera, semaine par semaine :
- Si la durée hebdomadaire de travail est répartie sur 4, 4.5 ou 5 jours ;
- Les jours obligatoires de présence sur site ;
- Les horaires applicables (l’amplitude journalière étant variable en fonction du mode de répartition retenu).
Pour les salariés non concernés par un aménagement du temps de travail sur 2 semaines, ce planning leur sera communiqué en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.
Il est en outre rappelé que : – Les salariés doivent être présents sur site au minimum trois jours par semaine ; – Les horaires et l’amplitude journalière varient selon la modalité de répartition mise en œuvre ; – La répartition du temps de travail peut inclure, le cas échéant, du travail le week-end et/ou les jours fériés, dans le respect de la réglementation applicable.
7.2 La répartition du temps de travail entre les jours de la semaine (alternance de semaines à 4, 4,5 ou 5 jours) peut être modifiée unilatéralement par la Direction du Pôle, dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.
Le cas échéant, seule une réorganisation sur 5 jours par semaine pourrait être appliquée, par défaut, à l’ensemble du service. Article 8 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
8.1. Il est rappelé que la réalisation éventuelle d’heures supplémentaires tiendra compte des principes ci-dessous et pourra conduire selon les nécessités de service, (i) soit à augmenter l’amplitude quotidienne, (ii) soit à faire travailler un salarié sur un jour initialement planifié « off » sous réserve dans ce cas de respecter un délai de prévenance de 24h (cf. art. 5) :
la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail est de 10h ;
les durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 48 et L.3121-22 du Code du travail sont de 48h sur une semaine isolée et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives en application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail ;
l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures ;
le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
8.2. Modalités d’évaluation, de suivi et de contrôle régulier de la charge de travail.
Afin d’assurer le contrôle du temps de travail et de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, les salariés devront déclarer le nombre d’heures de travail effectué de manière hebdomadaire selon le dispositif en vigueur dans l’entreprise.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES
9.1. Entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord prendra effet à compter de sa signature par les Parties.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
9.2. Interprétation de l’accord. En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.
9.3. Suivi de l’accord. Une réunion de suivi sera organisée environ six mois après la signature de l’accord.
Une fois par an, les Parties se réunissent afin d’assurer le suivi de l’accord.
Ils se réuniront en cas de modification légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le cas échéant, l'application du présent accord pourra faire l'objet d’un suivi par la CSSCT.
9.4. Révision de l’accord. Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties habilitées et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
9.5. Dénonciation de l’accord. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une des parties.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 4 mois sauf préavis moindre convenu entre ces dernières.
En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.
Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. A défaut d’accord de substitution ou de nouvel accord à l’issue du délai de survie, les conventions individuelles de forfait pourront continuer à s’appliquer sous réserve d’une éventuelle adaptation au regard des dispositions conventionnelles de branche.
9.6. Dépôt de l’accord. Le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme « TéléAccords » par l’employeur et au greffe du Conseil des prud’hommes de DAX.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Une fois en vigueur, il sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.
Les éventuels avenants feront l’objet des mêmes formalités de dépôt. * * *
FAIT A SAINT GEOURS DE MAREMNE LE 17/06/2025…………………………………………………… En 5 exemplaires originaux, dont notamment un pour chaque partie signataire
Pour la société FMS
M. ___________
Pour la CGT
Pour la CFDT
Pour FO
Annexe 1 – Organisation indicative de temps de travail par service sur le Pôle MYVET À titre indicatif, les organisations du temps de travail dans les différents services MYVET sont les suivantes :
Confection : 4,5 jours
Marquage : 4 jours, 4,5 jours, ou alternance hebdomadaire (1 semaine à 4 jours / 1 semaine à 5 jours)
Sérigraphie : 4 jours
Commerce et bureaux : 4 jours ou alternance hebdomadaire (1 semaine à 4 jours / 1 semaine à 5 jours)
Logistique (MyVet) : 4 jours
Blanchisserie : 5 jours, 4,5 jours, 4 jours ou alternance hebdomadaire (1 semaine à 4 jours / 1 semaine à 5 jours)
Le planning indicatif précisant les durées de travail et les horaires hebdomadaires pour chaque période de référence sera communiqué à chaque salarié, au moins 7 jours calendaires avant le début de ladite période, par voie d’un planning horaire affiché. Annexe 2 – Organisation indicative du temps de travail sur le Pôle MYWORK À titre indicatif, l’organisation du temps de travail sur l'ensemble du Pôle MYWORK est la suivante :
4 jours
Le planning indicatif précisant les durées de travail et les horaires hebdomadaires pour chaque période de référence sera communiqué à chaque salarié, au moins 7 jours calendaires avant le début de ladite période, par voie d’un planning horaire affiché.