ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » des salariés cadres
Le présent accord est conclu entre :
La société FAIVELEY TRANSPORT TOURS, dont le siège social est situé 75 avenue Yves Farge – 37 700 SAINT PIERRE DES CORPS, immatriculée au RCS de TOURS, sous le numéro de SIREN 489243881, composée des établissements de Saint Pierre des Corps et de La Ville aux Dames, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représentés par Messieurs xxxxxxx et xxxxxxxx en leur qualité de Délégués Syndicaux ;
le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFTC représenté par Madame xxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxx en leur qualité de Délégués Syndicaux.
d'autre part
Préambule :
Cet accord annule et remplace l’accord « Accord collectif d’entreprise instituant des garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » et de remboursement de frais médicaux pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 » signé le 30 juin 2014.
La direction de la société FAIVELEY TRANSPORT TOURS (ci-après « la société ») a souhaité faire bénéficier l’ensemble de ses salariés de garanties collectives de remboursement de frais médicaux.
Il est spécifié que les salariés non-cadres ne relevant donc pas de l’article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, bénéficient de telles garanties en application d’un accord distinct signé à une date identique à celle du présent accord.
Afin de faire bénéficier les salariés cadres et non-cadres de la société relevant l’article 2.1 et de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI, de garanties de même nature et leur permettre d’appréhender davantage leurs droits et obligations dans le cadre de ce régime, la société a décidé de soumettre à négociation avec les Organisations Syndicales de la société le présent accord, qui détaille les principales caractéristiques du régime.
Selon l’article 62.3 de la convention collective nationale de la métallurgie. Il est précisé que les salariés de la société relevant de l’article 2.1 et de l’article 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, sont les salariés dont les emplois sont classés de E à I selon la classification de la convention collective nationale de la Métallurgie en vigueur.
La société souhaite également :
Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent :
De déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
D’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
Mettre ce régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, des articles L242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Mettre en conformité ce régime avec la nouvelle Convention Collective Nationale de Métallurgie.
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de la société FAIVELEY TRANSPORT TOURS soit des établissements de Saint Pierre des Corps et de La Ville aux Dames.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le régime concerne la catégorie objective de personnel cadres et non-cadres relevant de l’article 2.1 et de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI. Il s’agit en conséquence, des salariés dont l’emploi est classé de E à I conformément à la classification de la convention collective de Métallurgie.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Définition de la suspension du contrat de travail :
La suspension du contrat de travail correspond à la situation dans laquelle le salarié et l’employeur cessent d’exercer leurs obligations contractuelles, sans pour autant que cela n’entraîne la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’elle résulte du fait de l’employeur, la mesure de suspension peut être motivée par :
Une mesure de mise à pied conservatoire ou disciplinaire (articles L1331-1 et suivants du Code du travail) ;
Le chômage partiel ;
La fermeture provisoire de l’entreprise en cas de grève ;
La force majeure.
Lorsqu’elle résulte du fait du salarié, la mesure de suspension peut trouver son origine dans :
Un congé maladie ;
Un congé maternité, paternité ou adoption ;
Un congé parental d’éducation ;
Une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
Un congé pour enfant malade (article L1225-61 du Code du travail) ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise (article D3142-41 du Code du travail) ;
Un congé sabbatique (articles L3142-91 et suivants du Code du travail) ;
Un congé individuel de formation.
Ainsi, l’adhésion est maintenue en cas de suspension de contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement (indemnité journalière, allocation de chômage partiel, prestation de prévoyance etc …) versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption. Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ne bénéficient pas du présent régime.
Par dérogation, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties frais de santé.
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.
Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail sous réserve des dispositions de maintiens facultatifs qui peuvent être proposées dans le cadre du contrat d’assurance souscrit.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques (voir la notice d’information), y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,
à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés en couple (mariage, pacs, concubinage sur attestation sur l’honneur) travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise (hors retraite) et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 7 ci-dessous. Les informations détaillées sont présentées dans la notice d’information. L’entreprise se doit de signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et prévient l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Dès qu’il en a connaissance, l’ancien salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) s’engage à informer l’organisme assureur de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties (reprise d’un emploi par exemple). Pour bénéficier de la portabilité des garanties, les anciens salariés doivent respecter trois conditions :
Rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ;
Prise en charge par l’assurance chômage (bénéficiaire de France Travail anciennement pôle emploi) ;
Droits à remboursement ouverts chez l’employeur.
Ainsi, sous réserve de remplir les autres conditions énoncées ci-dessous, un salarié démissionnaire qui serait éligible à l’assurance chômage (par exemple en cas de suivi de conjoint) peut bénéficier de la portabilité. La portabilité prend effet le lendemain du jour de la cessation du contrat de travail. En pratique, une carence est souvent appliquée par l’assurance chômage mais le salarié bénéficie du maintien à cette date et ce pour éviter toute rupture de garantie. En revanche, un salarié qui aurait des droits ouverts plusieurs mois après du fait de la rupture d’un autre contrat de travail par exemple ne pourra pas revenir dans le dispositif. Les garanties santé seront maintenues pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite :
de la durée de votre dernier contrat de travail si celle-ci était inférieure à 12 mois,
de 12 mois maximum.
Par exemple, si le dernier contrat de travail était d’une durée de six mois, la portabilité des droits sera de six mois. En revanche, si le dernier contrat était de 16 mois, la portabilité ne pourrait pas excéder 12 mois.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu, bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier du maintien des garanties dans le cadre de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin) sans condition de durée, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité.
En cas de décès du salarié assuré, les personnes garanties du chef de l'assuré décédé peuvent bénéficier d’un maintien des garanties pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès (article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989).
Article 7 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de
3,813% PMSS (PMSS 2024 : 3864€) pour l’année 2024.
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 75%,
Part salariale 25%
Le régime frais de santé revêt un caractère familial mais non obligatoire pour ses ayant droits et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayant droits tels que définis par la notice d’information.
A noter que les salariés ont la possibilité d’opter pour une option, entièrement à leur charge dont les cotisations sont fixées pour l’année 2024 à :
- Option 1 : 0.451% PMSS - Option 2 : 1,281% PMSS
Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 9 : Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
La notice est également à disposition des salariés sur l’intranet RH.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
En référence à l’article R. 2312-22 du Code du travail, la commission mutuelle France (composée de représentants de l’employeur et d’élus du personnel) et le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé. Chaque année, la commission mutuelle France par délégation du CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance. La commission mutuelle France se réunit à minima 2 fois par an en réunion ordinaire pour aborder les résultats, des points d’actualité et des échanges divers. Des réunions extraordinaires pourront être organisées en cas de changement d’assureur, de garantie ou de taux de cotisations. Toute décision prise dans le cadre de la commission Mutuelle France, devra être communiquée au CSE et au personnel. Les élus représentant Faiveley Transport Tours à la commission Mutuelle France ont la charge d’informer le CSE de la teneur des réunions de la commission.
Article 11 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et prendra effet rétroactif le 01 janvier 2024
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes et déposé sur l’intranet RH de l’entreprise.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Saint Pierre des Corps, le 27 juin 2024
Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société FAIVELEY TRANSPORT TOURS :
M xxxxx en qualité de Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxxxx et xxxxxxxx en leurs qualités de Délégués Syndicaux ;
le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFTC représenté par Madame xxxxx et xxxxxxxxx en leurs qualités de Délégués Syndicaux.