Accord d'entreprise FAIVELEY TRANSPORT TOURS

Avenant à l'accord collectif sur les horaires de travail au sein de Faiveley Transport Tours

Application de l'accord
Début : 17/06/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société FAIVELEY TRANSPORT TOURS

Le 17/06/2024





AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LES
HORAIRES DE TRAVAIL AU SEIN DE FAIVELEY
TRANSPORT TOURS

ENTRE


La Société FAIVELEY TRANSPORT TOURS, dont le siège social est situé 75avenue Yves Farge - ZI des Yvaudières - 37700 Saint-Pierre-des-Corps,immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 489 243 881, représentée parMonsieur xxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général de Faiveley Transport Tours (incluant les établissements de Saint Pierre des Corps et de La Ville aux Dames),


D’une part :


ET

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la SociétéFAIVELEY TRANSPORT TOURS, ci-dessous désignées :
  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Messieurs xxxxxxx et xxxxxxx en leur qualité de Délégués Syndicaux,
  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
  • L’Organisation Syndicale

    CFTC, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx et Madame xxxxxxxxxxxx en leur qualité de Délégués Syndicaux.




D’autre part.




Préambule :

Le présent accord est un avenant à « l’accord collectif sur les horaires de travail au sein de Faiveley Transport Tours » signé le 16 juin 2011.

La conclusion de ce présent avenant fait suite à la dénonciation d’un usage concernant les horaires de travail de nuit des équipes de production électronique sur le site de La Ville aux Dames (U3).

A la suite de cette dénonciation d’usage, qui été réalisée auprès des Délégués Syndicaux le 20 mars 2024 et ensuite individuellement auprès du personnel concerné par la disposition, la Direction a consulté le CSE sur sa volonté de redéfinir les modalités du travail de nuit.

S’en sont suivies trois réunions de négociation avec les délégués syndicaux, les 22 avril, 28 mai et 6 juin 2024.

Au démarrage des discussions, la Direction a également pris soin d’échanger avec l’inspecteur du travail mais également de consulter le médecin du travail conformément à l’article L 3122-10 du code du travail afin de recueillir son avis sur les meilleures modalités à mettre en œuvre pour le respect de la santé des collaborateurs concernés. Les nouvelles modalités ont également été envisagées afin de faciliter la conciliation de la vie personnelle et professionnelle des travailleurs de nuit.

En considérant l’ensemble des recommandations des institutions et les éléments de contexte, c’est-à-dire, la volonté de la Direction de revenir à un travail effectif de nuit de 37 heures 30 au lieu de 34 heures, les Organisations Syndicales et la Direction se sont entendues, sur les dispositions ci-après :





ARTICLE 1 – Personnel concerné par les dispositions du présent avenant
Le personnel concerné par les dispositions qui suivent est le personnel de la division électronique située sur le site de La Ville aux Dames au moment de la signature du présent avenant.
Les salariés concernés sont ceux qui ont un contrat de travail de nuit ou en équipe 3x8.

ARTICLE 2 – modification de l’article 3 de l’accord initial du 16 juin 2011
Ce présent article remplace l’article 3 de l’accord initial du 16 juin 2011 nommé « horaire d’équipe du site de U3 et U7 » :
  • Les dispositions inchangées de l’article 3 de l’accord du 16 juin 2011 :
Les horaires d’équipe du matin pour l’activité électronique restent de 6 heures – 13 heures 30 du lundi au vendredi.
Les horaires d’équipe de l’après-midi pour l’activité électronique restent de 13 heures 30 – 21 heures du lundi au vendredi.
  • Les nouvelles dispositions concernant les horaires de nuit :
  • Horaire d’équipe de nuit :
  • heures à 6 heures soit 9 heures de travail par nuit
  • Rythme de l’équipe de nuit :
La durée de travail annuelle minimum des équipes de nuit est identique à la durée de travail annuelle minimum des équipes de jours.
Cette durée annuelle est déterminée pour la période de référence du 1 juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Il est convenu que les travailleurs réguliers de nuit alternent, en moyenne, 3 semaines à 36 heures et 1 semaine à 45 heures pour réaliser cette durée annuelle de travail minimum.
  • La semaine à 36 heures se déroule du lundi au jeudi, de 21 heures à 6 heures le lendemain matin.
  • La semaine à 45 heures se déroule du lundi au vendredi, de 21 heures à 6 heures le lendemain matin.
Pour les semaines de 5 jours travaillées 45 heures, les heures effectuées entre 37 heures 30 et 45 heures, seront stockées, non majorées, dans un compteur pour compenser les semaines à 36 heures.
Pour les semaines de 4 jours travaillées 36 heures, sera débité 1 heure 30 du compteur pour compenser les heures de 36 heures à 37 heures 30.
Au-delà des 37 heures 30 en semaine de 4 jours et 45 heures en semaine de 5 jours, les heures supplémentaires seront majorées et rémunérées. En cas de jours fériés ou de jours de congés (de tout type) posés sur la semaine concernée, les heures calculées au-delà de 37 heures 30 ou de 45 heures seront payées au taux de base.
Chaque année, lors des négociations annuelles obligatoires, sera calculé le nombre de semaines travaillées à 45 heures. Le calendrier des vendredis travaillés sera convenu avec les salariés concernés (avec les travailleurs de nuit réguliers uniquement).
A titre d’exemple pour l’année 2024 – 2025, ci-dessous le calcul de la durée annuelle travaillée :












  • Prise de congés :
La demande de congés en semaine de 5 jours devra être réalisée 1 mois à l’avance afin de pouvoir organiser la continuité de la production. Pour rappel, les demandes de congés sont soumises à l’autorisation du manager.
En cas de pause de congés pour une semaine complète, que cela soit sur une semaine à 4 jours ou 5 jours, 5 jours seront décomptés.
Une journée de congé commence le jour où l’équipe commence. Par exemple, un salarié qui pose sa journée du lundi sera absent à son poste du lundi soir au mardi matin.



  • Disposition transitoire :
Pour la période de référence du 01 juin 2024 au 31 mai 2025, il est convenu que les travailleurs de nuit réguliers débutent les nuits de 9 heures à compter du 17 juin 2024, sans réaliser de vendredis travaillés avant le mois de septembre 2024. Le calendrier des vendredis travaillés pour la période du 1 septembre 2024 au 31 mai 2025 sera réalisé en accord avec les travailleurs concernés et validé par les signataires de l’accord.

  • Dispositions applicables aux travailleurs de nuit occasionnels
Les salariés qui ont un contrat de travail prévoyant un travail en équipe 3x8 mais qui n’occupent pas un poste en 3x8 régulier peuvent réaliser du travail de nuit occasionnel.
Il est convenu que si ces salariés étaient amenés à travailler de nuit sur des semaines à 36 heures, ils devront rattraper ultérieurement les 1 heure 30 manquantes sur la semaine concernée. Le rattrapage devra se faire dans les 4 semaines suivantes. Sans cela, les 1 heures 30 seront alors déduite de leur rémunération.
Sur les semaines à 45 heures, les heures entre 37 heures 30 et 45 heures seront majorées et payées.
Les travailleurs occasionnels ne bénéficient pas du compteur de récupération de nuit.

ARTICLE 2 – Disposition financière
Il est convenu que, dans le cadre de ces changements de conditions de travail de nuit, la valeur de la prime d’équipe de nuit est revalorisée de

1,65 points (référence accord primes signé le 15 décembre 2022) à 1,9 points Faiveley.

Cette prime d’équipe de nuit est versée sur les jours effectivement travaillés de nuit.
Sur le vendredi non travaillé lors des semaines à 36 heures, une prime d’équipe de jour sera versée.

ARTICLE 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est valable pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

ARTICLE 4. Révision ou dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois semaines suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues pour une durée de 15 mois maximum ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 5 - Dépôt et suivi
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire (un original et un anonymisé) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

Un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Tours. Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacune des parties signataires et/ou organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

Fait à Tours en six exemplaires, le 17 juin 2024


xxxxxxxxx, Directeur Général Faiveley Transport Tours




xxxxxxxxx, Délégué Syndical Central CFE-CGC




xxxxxxxxxx, Délégué Syndical CFDT





xxxxxxxxxx, Délégué Syndical CFDT





xxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFTC




xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical CFTC


Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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