Accord d'entreprise FAIVELEY TRANSPORT TOURS

ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » pour les salariés non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société FAIVELEY TRANSPORT TOURS

Le 05/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » pour les salariés non-cadres

Le présent accord est conclu entre


La société FAIVELEY TRANSPORT TOURS, dont le siège social est situé 75 avenue Yves Farge – 37 700 SAINT PIERRE DES CORPS, immatriculée au RCS de TOURS, sous le numéro de SIREN 489243881, composée des établissements de Saint Pierre des Corps et de La Ville aux Dames, représentée par Monsieur xxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représentés par Messieurs xxxxxxxxx et xxxxxxxxxx en leur qualité de Délégués Syndicaux ;
  • le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat CFTC représenté par Madame xxxxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxxx en leur qualité de Délégués Syndicaux. 

d'autre part



PREAMBULE

Cet accord annule et remplace l’accord « Accord collectif d’entreprise instituant des garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » et de remboursement de frais médicaux pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 » signé le 30 juin 2014.

La Direction de la société FAIVELEY TRANSPORT TOURS (ci-après « la société ») a souhaité faire bénéficier l’ensemble de ses salariés de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès ».

Il est spécifié que les salariés cadres relevant de l’article 2.1 et les salariés non-cadres relevant de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI bénéficient de telles garanties en application d’un accord distinct signé à une date identique à celle du présent accord.

Afin de faire bénéficier les salariés non-cadres de la société ne relevant ni de l’article 2.1 ni de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI, de garanties de même nature et leur permettre d’appréhender davantage leurs droits et obligations dans le cadre de ce régime, la société a décidé de soumettre à négociation avec les Organisations Syndicales de la société le présent accord, qui détaille les principales caractéristiques du régime.

Il est précisé que les salariés de la société ne relevant ni de l’article 2.1, ni de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, sont ceux dont les emplois sont classés de A à D selon la classification de la convention collective nationale de la Métallurgie en vigueur.

Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable aux salariés de la société FAIVELEY TRANSPORT TOURS soit des établissements de Saint Pierre des Corps et de La Ville aux Dames.

Article 3 : Salariés bénéficiaires


Le régime concerne la catégorie objective de personnel non-cadres ne relevant ni de l’article 2.1, ni de l’article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.
Il s’agit en conséquence, des salariés dont l’emploi est classé de A à D conformément à la classification de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Définition de la suspension du contrat de travail :
La suspension du contrat de travail correspond à la situation dans laquelle le salarié et l’employeur cessent d’exercer leurs obligations contractuelles, sans pour autant que cela n’entraîne la rupture du contrat de travail.

Lorsqu’elle résulte du fait de l’employeur, la mesure de suspension peut être motivée par :
  • Une mesure de mise à pied conservatoire ou disciplinaire (articles L1331-1 et suivants du Code du travail) ;
  • Le chômage partiel ;
  • La fermeture provisoire de l’entreprise en cas de grève ;
  • La force majeure.

Lorsqu’elle résulte du fait du salarié, la mesure de suspension peut trouver son origine dans :
  • Un congé maladie ;
  • Un congé maternité, paternité ou adoption ;
  • Un congé parental d’éducation ;
  • Une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
  • Un congé pour enfant malade (article L1225-61 du Code du travail) ;
  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise (article D3142-41 du Code du travail) ;
  • Un congé sabbatique (articles L3142-91 et suivants du Code du travail) ;
  • Un congé individuel de formation.

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement (indemnités journalières, allocation chômage partiel, prestation de prévoyance …) versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Toutefois, au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail ».
Pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ne bénéficient pas du présent régime.

Par dérogation, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.

Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail. 

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.









Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise (hors retraite) et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 7 ci-dessous. Les informations détaillées sont présentées dans la notice d’information.
L’entreprise se doit de signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et prévient l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Dès qu’il en a connaissance, l’ancien salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) s’engage à informer l’organisme assureur de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties (reprise d’un emploi par exemple).
Pour bénéficier de la portabilité des garanties, les anciens salariés doivent respecter trois conditions :
  • Rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ;
  • Prise en charge par l’assurance chômage (bénéficiaire de France Travail anciennement pôle emploi) ;
  • Droits ouverts chez l’employeur.
Ainsi, sous réserve de remplir les autres conditions énoncées ci-dessous, un salarié démissionnaire qui serait éligible à l’assurance chômage (par exemple en cas de suivi de conjoint) peut bénéficier de la portabilité.
La portabilité prend effet le lendemain du jour de la cessation du contrat de travail. En pratique, une carence est souvent appliquée par l’assurance chômage mais le salarié bénéficie du maintien à cette date et ce pour éviter toute rupture de garantie. En revanche, les droits à portabilité prennent fin définitivement au moment de la fin de l’éligibilité au chômage (en cas de reprise de travail par exemple).
Les garanties prévoyance seront maintenues pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite :
  • de la durée de votre dernier contrat de travail si celle-ci était inférieure à 12 mois,
  • de 12 mois maximum.
Par exemple, si le dernier contrat de travail était d’une durée de six mois, la portabilité des droits sera de six mois. En revanche, si le dernier contrat était de 16 mois, la portabilité ne pourrait pas excéder 12 mois.
 

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de 1.00% Tranche 1 / 1.93% Tranche 2.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100% T1 / 50% T2
  • Part salariale : 0% T1 / 50% T2

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Les modalités de désignation des bénéficiaires du capital décès ainsi que les modalités d’accès en ligne sont également remis au salarié à l’embauche.
La notice et les modes opératoires pour désigner les bénéficiaires du capital décès sont également à disposition des salariés sur l’intranet RH.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective


En référence à l’article R. 2312-22 du Code du travail, la commission mutuelle France (composée de représentants de l’employeur et d’élus du personnel) et le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.
Chaque année, la commission mutuelle France par délégation du CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
La commission mutuelle France se réunit à minima 2 fois par an en réunion ordinaire pour aborder les résultats, des points d’actualité et des échanges divers. Des réunions extraordinaires pourront être organisées en cas de changement d’assureur, de garantie ou de taux de cotisations.
Toute décision prise dans le cadre de la commission Mutuelle France, devra être communiquée au CSE et au personnel. Les élus représentant Faiveley Transport Tours à la commission Mutuelle France ont la charge d’informer le CSE de la teneur des réunions de la commission.

Article 11 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitation et exclusion de garanties.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur


Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.




Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet rétroactif le 01 janvier 2024.


Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes et déposé sur l’intranet RH de l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.



A Saint Pierre des Corps, le 5 août 2024,

Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société FAIVELEY TRANSPORT TOURS :

M xxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général







Pour les organisations syndicales représentatives :
  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;


  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;


  • le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;



  • le syndicat CFTC représenté par Madame xxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale ; 


  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical. 


Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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