ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE 3X8
ENTRE LES SOUSSIGNES :
FALIERES, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Société de Bordeaux sous le numéro 393 266 770 00030, dont le siège social est situé 8 Avenue de la Gare – 33 840 CAPTIEUX,
Prise en la personne de son représentant légal, la société NutriDry, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 897 835 948, dont le siège social est situé 8 avenue de la Gare – 33840 Captieux,
Elle-même prise en la personne de son représentant légal, la société The Lynx Capital Investment (TLCI), société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 798 924 908, ayant son siège social au 2, rue Parrot – 75012 Paris,
Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
FALIERES est une société spécialisée dans la conception, la création et la fabrication de plats préparés.
Elle relève de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 (IDCC 1396) qui ne prévoit pas de dispositions particulières sur l’organisation du travail posté.
C’est la raison pour laquelle les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail, adaptée à son fonctionnement, et qui permettrait d’absorber les variations d’activité, ainsi que de maintenir la compétitivité par l’allongement de la durée d’utilisation du matériel de production. Aussi nécessaire qu’il soit, le travail en équipe alternante doit s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que de sa santé.
Le présent accord a pour objectif d’en définir les modalités de mise en œuvre.
Article 1 – Champs d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement aux salariés de production excluant ainsi les cadres dirigeants, le personnel administratif (Secrétariat, Comptabilité, Achat, Ressources humaines) ainsi que le personnel du service R&D.
Article 2 – Programmation prévisionnelle du travail
La programmation prévisionnelle du travail sera réalisée trois fois par an, à savoir :
au plus tard le 1er octobre de chaque année pour la période du 1er novembre N au 28 février N+1 après consultation du Comité Social et Economique (CSE),
au plus tard le 1er février de chaque année pour la période allant du 1er mars N au 30 juin N, après consultation du Comité Social et Economique (CSE),
au plus tard le 1er juin pour la période du 1er juillet N au 31 octobre N après consultation du Comité Social et Economique (CSE).
Les calendriers prévisionnels de chaque chaine de production seront réalisés par cycle de 6 semaines et portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 3 – Délai de prévenance en cas de modification unilatérale de l’organisation prévisionnelle du travail
Afin d’assurer la continuité de l’activité, les salariés seront informés de tout changement de leur durée du travail et de leurs horaires de travail dans un délai de 5 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Il est convenu que ces changements interviendront dans le cadre de la continuité de l’activité et notamment dans les cas suivants :
Accroissement ou diminution d’activité ;
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
Remplacement d’un salarié en cas d’absence non prévue ;
Evolution des prévisions des capacités de production ;
Dysfonctionnement des équipements.
Pour faire face à un surcroit temporaire d’activité, il est expressément convenu entre les parties, qu’une organisation du travail en équipes 3x8 pourrait être mise en place hors délai de prévenance conventionnel et avec l’accord des salariés concernés.
Article 4 – Horaires de travail en équipes 3x8
4.1 – Définition du travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Sont exclus du temps de travail effectif, les temps de repas, de pause et de trajet entre le domicile et le poste de travail.
4.2 – Organisation du travail d’équipe
Les salariés concernés travaillent en 3 équipes postées, une du matin, une de l’après-midi et une de nuit, qui alternent toutes les trois semaines selon les horaires suivants :
Equipe du matin :
Du lundi au vendredi de 6 h00 à 14h00.
Equipe de l’après -midi :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 22h00.
Equipe de nuit :
Du lundi au vendredi de 22h00 à 6h00. Les horaires sont établis sur la base de 7 h de travail effectif par jour du lundi au vendredi avec 1 heure de pause journalière. Ainsi, la notion de durée du travail s’exprime en distinguant temps de travail effectif et temps de pause.
Article 5 – Heures supplémentaires
Pour faire face à des pics d’activité incompressible l’employeur pourra avoir recours aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures de travail effectif (35 heures) seront, décomptées chaque semaine, majorées aux taux légaux en vigueur et payées en fin de mois. En cas de recours aux heures supplémentaires l’employeur communiquera les nouveaux horaires au moins trois jours à l’avance. N’est retenue pour l’application des majorations d’heures supplémentaires que la notion de temps de travail effectif.
Article 6 – Heures de nuit
Le travail de nuit est le travail réalisé entre 21 heures et 6 heures. Sont considérées comme habituelles, les heures de nuit effectuées conformément à la programmation prévisionnelle prévue à l’article 2. Sont considérées comme exceptionnelles, les heures de nuit effectuées en cas de modification de la programmation prévisionnelle. Les heures effectuées à titre exceptionnel entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration de 50%. Les heures effectuées habituellement entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration de 25%. Ces majorations se cumulent avec les heures supplémentaires. Elles ne se cumulent pas avec les autres majorations (notamment dimanche et jours fériés). Dans ce cas, la majoration la plus favorable sera appliquée. Le travailleur de nuit bénéficie pour chaque semaine où son temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire de nuit d’un repos compensateur de 30 minutes. Ce repos ne peut être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au moins 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Article 7 – Temps de pause
Le temps de pause n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Ainsi les salariés soumis aux horaires d’équipes 3x8 bénéficieront d’un temps de pause journalière d’1 heure fractionnable en trois fois maximum. Ces pauses seront organisées en rotation dans l’équipe afin d’assurer la continuité de l’activité de production. L’organisation des pauses pourra donner lieu à contrôle par la Direction et à l’établissement d’un planning en cas de désorganisation du service.
Article 8 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail sera décompté par l’intermédiaire de la pointeuse présente sur le lieu de travail.
Article 9 – Prime d’Equipe
Le salarié bénéficiera d’une prime d’équipe équivalente à un centième du taux horaire brut par heure de travail effectuée en 3x8.
Article 10 – Prime de Panier
Le salarié bénéficiera d’une prime de Panier d’un montant de 5,10 euros par jour de travail posté effectué en 3x8.
Article 11 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 12 – Information, suivi et interprétation de l’accord
Un exemplaire à jour de l’accord sera remis à chaque salarié signataire.
Il sera également affiché dans les locaux de la société à l’endroit prévu à cet effet.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque salarié nouvellement embauché. Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.
Cette commission sera composée des 2 membres du CSE et d’un représentant de la direction. Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle sera chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la direction.
Article 13 – Révision
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 14 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la Dreets.
Pendant la durée du préavis, la société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 15 – Dépôt et publicité
Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt sur le site du ministère du travail et en particulier sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera remis au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.