ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE
FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS
En date du 20 décembre 2023
Entre les soussignés :
La Société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS, SARL enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 524 854 932, dont le siège social est situé 8 Allée du Château de Sury, 67550 VENDENHEIM représentée aux fins des présentes par en sa qualité de Gérant,
Ci-après «
la Société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS »
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires du CSE:
Ci-après «
les Membre du CSE »,
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc153270785 \h 3 PRECISIONS PRELIMINAIRES – DEFINITIONS PAGEREF _Toc153270786 \h 4 ARTICLE 1 - DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc153270787 \h 6 ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc153270788 \h 6 ARTICLE 3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153270789 \h 6 ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc153270790 \h 6 4.1 – Personnel concerné PAGEREF _Toc153270791 \h 6 4.2 - Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153270792 \h 6 4.3 - Contingent conventionnel d'entreprise PAGEREF _Toc153270793 \h 7 ARTICLE 5 – PASSAGE A UNE DUREE DU TRAVAIL DE 36,5 HEURES HEBDOMADAIRES SUR LA BASE DU VOLONTARIAT PAGEREF _Toc153270794 \h 8 5.1. – Principes généraux PAGEREF _Toc153270795 \h 8 5.2. - Modalités de passage à 36,5 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc153270796 \h 8 5.3 - Horaire de travail PAGEREF _Toc153270797 \h 8 5.4. - Repos compensateur de remplacement (RCR) PAGEREF _Toc153270798 \h 9 ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153270799 \h 10 ARTICLE 7 - DENONCIATION PAGEREF _Toc153270800 \h 11 ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc153270801 \h 12 ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153270802 \h 12 PREAMBULE
Les parties constatent que l’organisation du travail en place ne permet plus de répondre efficacement à l’activité de la Société et souhaitent ouvrir la possibilité aux salariés d’augmenter leur durée de travail à 36,5 heures par semaine, afin de permettre une plus grande flexibilité et une meilleure adaptabilité aux réalités et spécificités de la Société et, de mieux répondre aux attentes des salariés en termes de conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
De manière plus générale, la Direction de la Société a invité les membres titulaires du CSE à négocier et conclure le présent Accord relatif à l'aménagement et à la durée du temps de travail aux fins :
De définir la durée du temps de travail du personnel de la Société
De les adapter aux besoins actuels de la Société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS
Dans ce cadre, l’objectif du présent Accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :
Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité en s’adaptant aux demandes des clients
De développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences de l’activité de la Société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS
D’améliorer la vie quotidienne au sein de chaque service et maintenir pour chaque salarié le meilleur équilibre possible entre vie professionnelle et personnelle.
IL A AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
PRECISIONS PRELIMINAIRES – DEFINITIONS
Convention collective de branche
Les salariés de la société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS relèvent actuellement des dispositions de la Convention Collective Nationale du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques (IDCC 1982).
Cadres autonomes
Cette catégorie est composée, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, de salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Cadres dirigeants
Sont exclus du champ d'application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l'article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l'entreprise.
Ils relèvent du niveau 5 de la Convention Collective Nationale du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques (IDCC 1982).
Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires :
la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine
Les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail)
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail)
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du Code du travail
Temps de pause
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Temps de repos
En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessus.
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail.
La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à celui-ci pour le calcul de la durée du travail.
ARTICLE 1 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés travaillant à temps plein de la Société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS, pour tous ses établissements actuels et à venir, à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du code du travail, sauf dispositions contraires.
Il s’applique également aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée au et au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat.
ARTICLE 3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La Société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS est principalement organisée sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
En application du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel salarié.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue grâce aux responsables hiérarchiques de chaque salarié.
ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 – Personnel concerné
Le présent article s’applique aux catégories de salariés à temps à plein tels que définis dans les Précisions préliminaires et qui décomptent leur temps de travail selon les modalités prévues à l’article 3 ci-dessus
4.2 - Rémunération des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé de la manière suivante :
De la 36ème à la 43e heure : le taux de majoration est de 25 %
A partir de la 44ème heure, le taux de majoration est de 50 %.
4.3 - Contingent conventionnel d'entreprise
4.3.1 – Principes
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d'année de référence, le contingent d'heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
4.3.2 – Imputation
S'imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail.
4.3.3 - Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS et après consultation du CSE, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré et/ou au repos compensateur de remplacement et fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour celles de plus de 20 salariés.
La prise de repos devient obligatoire dès que la durée des droits capitalisés atteint sept heures.
Le délai de prise du repos fixé à 6 mois maximum à compter de l’ouverture du droit.
ARTICLE 5 – PASSAGE A UNE DUREE DU TRAVAIL DE 36,5 HEURES HEBDOMADAIRES SUR LA BASE DU VOLONTARIAT
5.1. – Principes généraux
Le présent article s'applique aux catégories de salariés « non-cadres » et « cadres intégrés » tels que définis dans les Précisions préliminaires et qui décomptent leur temps de travail selon les modalités prévues à l’article 3 ci-dessus.
Sur la base du volontariat, les salariés pourront opter pour une durée du travail de 36,5 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi.
5.2. - Modalités de passage à 36,5 heures hebdomadaires
Afin de favoriser la bonne organisation de la Société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS, le passage à une durée de travail de 36,5 heures hebdomadaire devra être sollicité avant le début de l’année pour laquelle cette durée de travail s’appliquera, et pour toute l’année considérée.
Ainsi, les salariés volontaires devront adresser leur demande de passage à 36,5 heures hebdomadaires au plus tard le 15 décembre de l’année N pour une date d’entrée en vigueur au 1er janvier de l’année N+1 et s’engagent, sauf circonstances exceptionnelles, pour l’année civile complète.
Le passage à 36,5 heures hebdomadaires sera formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail.
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article bénéficiera de jours de repos.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 39 heures par semaine.
5.3. - Repos compensateur de remplacement (RCR)
5.3.1 – Principes
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, il est prévu de remplacer une partie de la rémunération des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.
Ainsi, l’1 heure 30 minutes effectuée par semaine (à savoir de 35 à 36,5 heures) pourra ne pas faire l'objet d'un paiement, mais donnera lieu à un repos compensateur de remplacement selon les modalités suivantes :
•1 heure supplémentaire majorée à 25 % = 1 heure + 15 minutes de RCR
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires d’entreprise.
5.3.2 - Heures supplémentaires effectuées au-delà de 36,5 heures hebdomadaires
Les heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur au-delà de 36,5 heures hebdomadaires, seront rémunérées selon les modalités prévues par l’article 4.2 du présent Accord.
5.3.3 - Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement
Le repos acquis pourra être utilisé par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois à compter de son acquisition, sauf circonstances exceptionnelles, dans la limite de 2 journées et/ou 4 demi-journées par mois.
Il peut être accolé à un ou plusieurs jour(s) de repos, à une période de congés payés, à d’autres congés (événements familiaux …) ou à un jour férié, avec accord préalable du supérieur hiérarchique.
Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique au moins 48 heures avant la date souhaitée de prise de son repos, sauf circonstances exceptionnelles.
Si la date souhaitée n’est pas compatible avec l’activité du service dont le salarié dépend, elle sera fixée d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
5.3.4 – Suivi des jours de repos
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquises via l’outil informatique, aujourd’hui le logiciel PaiePilote, dédié à leur disposition ou le cas échéant par un document annexé au bulletin de paie.
La prise et le suivi des journées et/ou demi-journées de repos compensateur de remplacement se feront via l’outil informatique mis à la disposition des salariés, à ce jour le logiciel PaiePilote.
ARTICLE 6 – HORAIRES VARIABLES
Pour répondre à la demande de certains salariés et afin de leur permettre d’aménagement individuellement leur temps de travail, des horaires variables sont instaurés.
Le salarié est ainsi autorisé à fournir sa prestation de travail dans un cadre plus souple comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages mobiles (périodes de présence facultative).
Le salarié peut choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur d'une plage mobile comprise :
Entre 8h00 et 9h00 le matin
Et entre 16h30 et 17h30 le soir
Durant les plages fixes, le salarié doit être à son poste de travail, sauf durant la pause déjeuner obligatoire minimale de 45 minutes.
Aucun salarié ne pourra quitter l’entreprise avant d’avoir accompli son temps de travail effectif quotidien, ni, dans tous les cas, avant 16h30, sauf autorisation préalable de la Direction.
Aucun report d’heures d’une semaine à l’autre n’est autorisé.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'autre partie signataire et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l'adoption d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Toute demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération du CSE.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l'autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au greffe du Conseil des prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, le présent Accord restera applicable sans aucun changement;
A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord collectif constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-14 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération.
Toute décision de dénonciation émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération du CSE.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les élus du CSE.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et 2231-4 et du Code du travail, le présent Accord sera déposé à l’initiative de la Société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS auprès :
De la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces visées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Du greffe du conseil des prud’hommes de Strasbourg.
ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DISPOSITIONS FINALES
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent Accord définit ses conditions de suivi.
Aussi, il fera l’objet d’un suivi régulier annuel avec les représentants du personnel et fera l’objet d’un bilan à l’issue d’une période de 3 années à compter de sa signature.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet Accord, il est prévu qu’une réunion puisse être organisée à la demande d’une Partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du présent Accord.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Vendenheim, le 20 décembre 2023
Pour la Société FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTSMonsieur - Gérant