Accord d'entreprise FAMY SAS

ACCORD COLLECTIF DU 23-04-20 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FAMY SAS

Le 23/04/2020






Accord collectif du 23/04/2020

relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de congés payés





Entre :

La société FAMY, société par actions simplifiées, au capital de 510 000€, dont le siège social est situé : 415 rue de la Poste, BP6 – 01200 VALSERHÔNE, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro 764 200 218 – APE 4312A, représentée par Emmanuelle FAMY, en sa qualité de Directrice Générale,


d’une part,


ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mr Rémi ERHARD, en sa qualité de Délégué Syndical,



d’autre part



PRÉAMBULE

L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.

La propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.

Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou ne pouvant être différés demeurent autorisés. Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, etc…).

Si l’entreprise FAMY ne fait pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par la crise sanitaire :
De nombreux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage ont émis des ordres de service visant à arrêter les chantiers, les fournisseurs de matériaux nécessaires à la poursuite de l’activité n’assurent plus leurs livraisons, des salariés ont dû s’absenter pour assurer la garde de leurs enfants ou pour des raisons de santé liées à l’épidémie, les gestes « barrières » ne peuvent pas toujours être respectés, etc.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, afin de limiter le recours à l’activité partielle en assurant aux salariés le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés et d’autre part, à accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.

Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés, dans la limite de six jours ouvrables.


Il a également pour objet de modifier l’indemnisation de l’activité partielle.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE NEGOCIATION


Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :


  • En accord avec les participants, une réunion de négociation s’est déroulée en visio-conférence via le logiciel ZOOM, et physiquement.

  • L’accord a fait l’objet d’une signature manuscrite et a été transmis de façon numérisée.

TITRE I – MESURES PERMETTANT D’AMENAGER LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 3 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS


Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’entreprise peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Les congés visés sont :

  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021;

Ces jours de congés payés peuvent être imposés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Ces six jours ouvrables peuvent être pris de façon continue ou non.

Un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.

L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.







ARTICLE 4 – MODALITÉS D’APPLICATIONS DE LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

PERSONNEL CHANTIER

Les jours de congés payés seront placés en priorité sur le mois d’avril en remplacement de l’activité partielle, sinon ils seront imposés par le responsable de chantier.

PERSONNEL ATELIER, BUREAU, ENCADREMENT, CARRIERE

Les jours de congés payés seront imposés par le responsable de service suivant l’organisation de l’entreprise, et mis en priorité en remplacement de l’activité partielle.

PERSONNEL EN ARRET DEROGATOIRE

Pour les salariés en arrêt dérogatoire (garde d’enfant, pathologie particulière, …), il sera mis fin à l’arrêt de travail dérogatoire 6 jours avant la date prévue, et remplacé par les jours de congés payés.


ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE FERMETURE DE L’ETE

Les dispositions des articles 3 à 4 précédents ont modifiées les dates de fermetures de l’entreprise pour l’été, la période sera réduite à une semaine pour le personnel de chantier :

Les situations exceptionnelles et dérogatoires seront traitées au cas par cas

Fermeture de l’entreprise du 10 août 2020 au 16 août 2020.

La fermeture de cette période sera également applicable à l’ensemble des services.

Les salariés qui seraient affectés par cette modification, seront priés de se rapprocher de leur responsable
TITRE II – MESURES MODIFICATIVES DE L’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

L’indemnisation de l’activité partielle est rémunérée sur une base de 35 heures par semaine alors que notre rémunération est basée sur 38 heures, l’entreprise a décidé de maintenir la différence de rémunération à hauteur de 3 heures maximum par semaine si l’absence de l’activité partielle est supérieure à 35 heures.

PERSONNEL CHANTIER

Les heures qui ont été maintenues seront à récupérer, et viendront se cumuler au compteur d’heures de l’aménagement du temps de travail.

PERSONNEL ATELIER, CARRIERE

Les heures qui ont été maintenues seront à récupérer, et viendront en déductions des heures supplémentaires effectuées par la suite.

PERSONNEL BUREAU, ENCADREMENT

Les heures qui ont été maintenues seront à récupérer, chaque responsable de service organisera le mode de récupération des heures.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.


ARTICLE 8 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à partir du 1 avril 2020 et prendra fin au 31 décembre 2020.

Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les conventions collectives nationales en vigueur dans les Travaux publics.



ARTICLE 09 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.

ARTICLE 10 – RÉVISION


Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 8 jours à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Fait à Chatillon en Michaille, le 23 Avril 2020 en 2 exemplaires.


Signature des parties

Pour la société FAMY SAS Pour la CGT

Emmanuelle FAMYRémi ERHARD
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