ACCORD COLLECTIF SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE
Entre les soussignés :
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
L’ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :
Ci-après dénommée « »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La négociation d'un accord sur le dialogue social au sein de la Société s'inscrit dans le contexte suivant.
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à-la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Économique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT.
La Direction et les représentants du personnel de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l'entreprise est tributaire d'une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s'engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, le présent accord est conclu avec le Délégué Syndical désigné par le, reconnu comme organisation syndicale représentatives au sein de la Société, en application de l'article L.2232-12 du Code du travail. Il définit le cadre des moyens octroyés au CSE et du crédit d'heures de délégation.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la Société
Article 2 - Moyens financiers
La Direction alloue un budget forfaitaire de 5.000 (cinq mille) euros chaque année pour couvrir les dépenses de fonctionnement du CSE et couvrir les dépenses liées aux événements sociaux organisées par les élus dans l’intérêt des collaborateurs de la Société.
L’utilisation du budget pourra se faire tout au long de l’année, sur présentation des devis correspondant aux dépenses envisagées, lesquelles seront réglées directement par l’Entreprise.
A défaut d’utilisation de la totalité du budget, le reliquat ne pourra pas se reporter sur l’année suivante.
Article 3 - Heures de délégation
Il est convenu que les membres élus suppléants du CSE auront droit à un volume d’heures de délégation équivalent à la moitié du volume d’heures des titulaires, soit un crédit mensuel de 5 heures par Élu suppléant, avec possibilité de report d’un mois sur l’autre mais sans possibilité de transfert entre les membres élus suppléants vers titulaires.
Afin d'assurer la bonne marche de la Société et de prendre d'éventuelles mesures pour permettre la poursuite de son activité, il est convenu que chaque absence liée aux heures de délégation sera saisie par le Représentant du personnel sur un fichier de suivi partagé.
Le représentant du personnel devra en outre :
informer son Supérieur hiérarchique avant de s'absenter de son poste de travail et de prendre ses heures de délégation ;
respecter un délai de prévenance de 48h en fonction des impératifs liés à l'exercice de son mandat, en tenant comptes des contraintes organisationnelles et opérationnelles de son activité professionnelle.
Le Supérieur hiérarchique ne pourra en aucun cas contrôler, discuter le bien-fondé ou s'opposer à l'exercice par le Représentant du personnel. Il pourra toutefois demander au Représentant du personnel des explications sur l’utilisation des heures de délégation conformément à l’objet du mandat.
Par ailleurs, un échange formel entre le Supérieur hiérarchique et le Représentant du personnel aura lieu à minima une fois par an pour évoquer l'organisation du travail et des heures de délégation.
Article 4 – Congés période estivale
L’entreprise s’engage à ne pas fermer durant la période estivale. En lien avec leur responsable hiérarchique et les autres personnes membres de leur service, chaque employé devra poser ses congés de façon à ce qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement de l’entreprise. Pour rappel, les congés, quelle que soit la période, restent soumis à la validation de l’entreprise.
Cet engagement cessera en cas de survenu d’un événement exceptionnel quelle que soit sa nature (ex : baisse très forte du chiffre d’affaires, pandémie, etc.)
Article 5 - Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une période correspondant à la durée restant à courir des mandats des Représentants du personnel élus au CSE.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Le présent accord étant prévu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet sans formalité à l’arrivée de son terme, soit le 16/11/2027
Article 6 - Publicité Conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt électronique auprès de la DREETS à l'adresse https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr/Portai1Te1eprocedures/.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orléans.
Cet accord sera également porté à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage.