Accord d'entreprise FAREVA PAU

Avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 25/10/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société FAREVA PAU

Le 25/10/2023















AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

FAREVA PAU













Entre les soussignés :
La société

FAREVA PAU dont le siège social se situe avenue du Béarn – CS10040 – 64320 IDRON, S.A.S. à associé unique au capital de 61 705 000 € - immatriculée sur le RCS de Pau sous le numéro 880 859 350.

Représentée par Monsieur xxxxx , agissant en qualité de Directeur de site,


D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux :
  • Pour

    FO, Monsieur xxxxx 

  • Pour

    SUD, Monsieur xxxxx 

  • Pour la

    CFTC, Monsieur xxxxx 

D’autre part,
Préambule
Suite à une demande présentée par les membres du CSE lors de la réunion ordinaire du 22 juin 2023, les Délégués Syndicaux et la Direction conviennent de modifier le paragraphe relatif au congé de cessation d’activité (page 7 de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps).










CHAPITRE PRELIMINAIRE

Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Le principe général d’application vise tous les collaborateurs en CDI, sans conditions d’ancienneté et sans distinction de catégorie socio-professionnelle.

Article 2 : Période d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dénonciation et révision de l’accord

Les parties s’engagent à se rencontrer régulièrement afin de faire évoluer l’accord, notamment si l’une des situations suivantes se présente :
  • Changement du cadre légal ou conventionnel, notamment en cas d’évolution venant créer de nouvelles obligations pouvant avoir des conséquences sur tout ou partie du présent accord
  • Divergence d’interprétation
Le présent accord ne peut être dénoncé que par des parties signataires pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales
Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral duquel cette convention ou cet accord a été conclu, les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes à l’accord,
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera et, restera en vigueur jusqu’à l’échéance du présent accord.

Article 4 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la Direction qui étudiera toute suggestion en vue de rechercher une solution amiable.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 5 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes en un exemplaire,
Le présent accord sera également déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera :
  • Notifié aux Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise
  • Transmis aux Délégués Syndicaux















CHAPITRE II

DISPOSITIONS GENERALES


Article 2 : Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de congé rémunéré

  • Congés concernés
Le congé pris dans le cadre du CET peut être utilisé dans les cas suivants :

Congé

Délai

de prévenance

Durée minimale

Durée maximale

Abondement

Cessation d’activité*
6 mois
/
18 mois
10%
Formation qualifiante
2 mois
1 mois
6 mois
100%
Parental d’éducation*
1 mois

3 ans

Temps partiel
3 mois

3 ans

Création/Reprise d’entreprise*
2 mois

2 ans

Sabbatique
3 mois

11 mois

Convenance personnelle
3 mois

6 mois

Solidarité Internationale
1 mois

6 mois

Solidarité familiale*
15 jours

6 mois

*A temps plein ou à temps partiel
Certains congés font l’objet de règles spécifiques :
  • Congé de cessation d’activité :

Ce congé peut être pris à temps complet ou à temps partiel et s’articule avec les congés supplémentaires annuels de fin de carrière de la façon suivante :

Congé CET de cessation d’activité

à temps complet

Congé CET de cessation d’activité

à temps partiel

Ne donne pas lieu à l’acquisition de congés supplémentaires annuels de fin de carrière.

Acquisition de congés supplémentaires annuels de fin de carrière

au prorata du taux d’activité du collaborateur.

L’accord initial prévoyait la phrase suivante :
Dans les deux cas, le collaborateur doit fournir un relevé de carrière permettant de vérifier ses droits à liquidation d’une retraite à taux plein.
Considérant les impacts de la réforme des retraites promulguée en 2023, et conformément à la demande des élus du CSE, le présent avenant annule et remplace ce paragraphe comme suit :

Dans les deux cas, le collaborateur doit fournir un relevé de carrière permettant de vérifier les conditions d’âges et de trimestres acquis retenus pour son départ à la retraite. Le collaborateur pourra bénéficier de cette disposition même si ses droits à liquidation d’une retraite ne lui ouvrent pas droit au taux plein.

Dans ce dernier cas, le collaborateur qui souhaite liquider ses droits à retraite sans bénéficier du taux plein devra adresser une attestation sur l’honneur signifiant sa volonté claire et non équivoque.

En aucun, ce départ ne pourra être considéré comme une mise à la retraite à l’initiative de l’entreprise.

Ce congé ne peut être interrompu (sauf dispositions réglementaires contraires).
Cependant, les droits inscrits sur le CET peuvent excéder le plafond fixé par décret, sans pouvoir dépasser 150 000 € par collaborateur. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement d’une indemnité correspondant à la convention monétaire de ses droits.
A cet effet, l’entreprise mettra en place un dispositif de garanties financières couvrant les sommes épargnées au-delà du plafond fixé par décret permettant le paiement des droits acquis et des cotisations obligatoires dues.














PAGE DE SIGNATURES


Fait à Idron, le 28 septembre 2023

Pour l’entreprise, Monsieur xxxxx , agissant en qualité de Directeur Général,



Pour les Organisations Syndicales :

Pour

FO, Monsieur xxxxx 






Pour

SUD, Monsieur xxxxx 






Pour la

CFTC, Monsieur xxxxx 




Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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