Accord d'entreprise FARMACLAIR

LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FARMACLAIR

Le 01/09/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Remboursement des frais de santé



Entre les soussignés


La Société

Farmaclair, SAS dont le siège social est situé 440 avenue du Général de Gaulle - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général.


D’une part,

Et

La

CGT, Organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du Code du travail, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.


L

’UNSA, Organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du Code du travail, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.



D’autre part,


Préambule


Cet accord annule et remplace l’Accord collectif et obligatoire sur le régime de remboursement « Frais de santé » FARMACLAIR conclu et déposé en 2009.

Le Comité d’entreprise et les organisations syndicales représentatives ainsi que la direction se sont réunis pour retranscrire les modalités de la protection sociale complémentaire Frais de santé dont bénéficie l’ensemble du personnel de l’entreprise FARMACLAIR.

Les parties ont ainsi formalisé l’historique depuis l’accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance dans l’industrie pharmaceutique et décidé d’instituer, au profit du personnel de l’entreprise visé par le présent accord, un régime de couverture frais de santé obligatoire, dont le contrat collectif d’assurance offre des prestations en supplément de celles servies par le régime de base de la Sécurité sociale et par la Convention.

Le régime frais de santé est financé en partie par l’employeur, et le contrat collectif d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.

Le régime répond également aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014.

Le respect de ces conditions permettra à chacun de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux :
  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d’application).


Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1 - Bénéficiaires – Adhésion obligatoire au régime portant le caractère Famille

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés et mandataires sociaux de l’entreprise FARMACLAIR, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser pour le régime Famille.


Le régime prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, et ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.


Article 2 - Dérogations à l’adhésion obligatoire

Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié depuis le premier janvier 2016


Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants, à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

-

sous réserve de justifier de leur situation :



  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(

ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au tire de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)


  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
  • les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).


  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  • Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

Dans tous les cas, les salariés dérogataires seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Cas particuliers


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :


Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une information écrite remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 3 : Cotisations

taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » ont été pris en charge par la société FARMACLAIR et par les salariés dans les proportions suivantes :


2015-août 2018

Cotisation globale

Répartition


RPC
RS
Part Employeur
Part Salarié
TA (0,94%

0,07%
0,87%
TB
0,94%

0,07%
0,87%
Base forfait PMSS
1,30%
1,20%
2,5%
0%


Dès Sept 2018

Cotisation globale

Répartition

RPC
RS
Part Employeur
Part Salarié
TA (0,94%
 
0,07%
0,87%
TB
0,94%
 
0,07%
0,87%
Base forfait PMSS
1,31%
0,96%
2,27%
0%





Evolution ultérieure de la cotisation


Les éventuelles augmentations futures de cotisation seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions qu’à la date de signature du présent accord.

Article 4 : Prestations


Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 6 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier septembre 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 7 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.










Fait à Hérouville Saint Clair le premier septembre 2018,




XXX
Directeur Général de Farmaclair







XXX
Délégué Syndical CGT au sein de Farmaclair







XXX
Délégué Syndical UNSA au sein de Farmaclair
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