Accord d'entreprise FARMEA

Avenant à l'accord équipe de suppléance du 28 décembre 2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FARMEA

Le 05/12/2019





Avenant à l’accord Equipes de Suppléance
du 28 décembre 2016





Entre

La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur X,

D’autre part.




Il est convenu ce qui suit :
  • PREAMBULE

La Direction de FARMEA et l’organisation syndicale CFDT ont négocié en 2016 un Accord Equipes de Suppléance. Cet accord a été signé le 28 décembre 2016 par les deux parties et est entré en vigueur au 2 janvier 2017.

La Direction de FARMEA et l’organisation syndicale CFDT ont constaté avec le recul que certaines dispositions de l’Accord Equipes de Suppléance méritent soit d’être clarifiées, soit d’être revues.
Le présent avenant a donc été négocié et signé dans ce but pour s’appliquer aux salariés de FARMEA lorsqu’ils travaillent en équipe de suppléance.

Les parties signataires rappellent en préambule à cet avenant que les équipes de suppléance ont pour but d’organiser le remplacement du personnel travaillant en semaine pendant leurs jours de repos.
Les parties signataires déclarent que par cet avenant elles réaffirment leur volonté d’accorder des compensations aux salariés travaillant ainsi en équipe de suppléance, tout en veillant à ce que ces compensations soient équitables au regard du temps de travail effectué.


Travail les jours fériés

Rappel : comme indiqué dans l’Accord d’Annualisation du Temps de travail, à l’article 11-1, les jours fériés applicables dans l’entreprise sont les jours fériés légaux.
Pour les salariés en équipe de semaine, les jours fériés sont habituellement chômés et payés, et s’ils sont travaillés par une partie des collaborateurs, pour faire face à certaines situations particulières, il est convenu qu’il soit fait exclusivement recours au volontariat.

Les parties signataires du présent avenant stipulent que pour les salariés en équipe de suppléance :
- les jours fériés le samedi ou le dimanche sont normalement travaillés ;
- il en va de même si l’entreprise décide de faire appel à l’équipe de suppléance pour travailler un jour férié de semaine, pour remplacer une ou des équipes collectivement absentes comme indiqué ci-dessous.
Dans ces deux cas, la notion de volontariat n’est pas applicable, les parties signataires considérant que le fait même de travailler en équipe de suppléance implique d’accepter de travailler des jours fériés.
Le 1er mai fait exception : cette journée ne pourra être travaillée par des salariés en équipe de suppléance que sur la base du volontariat afin de répondre à une situation tout à fait exceptionnelle, et sous réserve de l’accord préalable de l’Administration en application des règles légales.

Afin de donner autant de visibilité que possible aux personnes travaillant en équipe de suppléance sur leur planning de travail, il est convenu qu’en début d’année, la Direction présente aux membres du CSE puis communique aux personnes travaillant en équipe de suppléance le calendrier des jours fériés tombant un jour de semaine susceptibles d’être travaillés pendant l’année civile. Par la suite, au cours de l’année, la Direction informera le CSE et les membres des équipes de suppléance des jours fériés de semaine qui seront effectivement à travailler.

Enfin, les parties signataires rappellent que les jours fériés travaillés par les personnes en équipe de suppléance (le samedi, ou le dimanche, ou un jour férié travaillé en semaine) donneront lieu au paiement prévu par l’Accord d’Annualisation du Temps de Travail, en application des articles du Thème 11 - Jours fériés (articles 11-1 et suivants).

Possibilité de travailler un ou deux jours de semaine pour remplacer des salariés collectivement absents :

Les parties signataires précisent par le présent avenant que les équipes de suppléance peuvent être amenées à travailler, à la demande de l’entreprise, certains jours de semaine, pour remplacer des salariés collectivement absents.
Il peut s’agir de jours où les salariés travaillant en semaine sont collectivement absents de leur poste de travail, notamment à l’occasion d’un jour férié qu’ils ne travaillent pas.

Lorsque les personnes travaillant en équipe de suppléance sont amenées à travailler en semaine, leur durée de travail quotidienne en semaine est au maximum de 8h10.
Pour chacun de ces jours travaillés en semaine, les personnes travaillant en équipe de suppléance perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes d’équipe applicables aux personnes travaillant dans l’entreprise en horaires de semaine.  (Les personnes travaillant en équipe de suppléance ne bénéficient donc pas pour ces jours travaillés en semaine des primes d’équipe telles que versées en week-end.)

Lorsque ce ou ces jours de semaine où les personnes en équipe de suppléance viennent travailler à la demande de l’entreprise sont le mardi et / ou le mercredi et / ou le jeudi, les personnes en équipe de suppléance conservent le samedi et le dimanche leurs horaires et leur durée habituelle de travail, soit 12h05 par séance de travail.
Lorsque ce ou ces jours de semaine où les personnes en équipe de suppléance viennent travailler à la demande de l’entreprise sont le lundi ou le vendredi, les personnes en équipe de suppléance effectuent le samedi et le dimanche un maximum de 10h de travail effectif.

Dans le cas où les équipes de suppléance viennent travailler en semaine pour remplacer des salariés travaillant en semaine et collectivement absents pour les motifs indiqués ci-dessus, le temps de travail hebdomadaire total des salariés en équipes de suppléance ne peut, cette semaine-là, dépasser 48 heures de travail effectif.

Par ailleurs, en respectant également le plafond de la durée du travail hebdomadaire tel que défini par la Loi, et dans les mêmes conditions financières, les équipes de suppléance peuvent être amenées à venir se former en semaine.


Temps de travail habituel des équipes de suppléance sur deux jours successifs et possibilité de travailler en cas de besoin pendant trois jours successifs comprenant deux jours de week-end :

Comme indiqué à l’article 2 de l’Accord Equipes de Suppléance du 28 décembre 2016 :
« Les équipes de suppléance se mettent en place le week-end dans la continuité des équipes de production et de maintenance de la semaine.
[…]
Chaque équipe de suppléance réalise deux séances de travail de 12h05min, soit 24h10min au total (incluant le temps de pause).
En tout état de cause, le temps de travail ne pourra dépasser 24h10min dans le week-end, avec une durée maximale de 12h05 par séance de travail. »

En cas de besoin, les parties signataires décident que, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant, fixé à un mois minimum, les équipes de suppléance pourront travailler pendant 3 jours successifs, comprenant deux jours de week-end. Ce type d’organisation du travail, sur 3 jours, constituera l’exception et non la règle.
Dans ce cas de 3 jours de travail consécutifs, la durée hebdomadaire de présence sera au maximum de 28 heures et 10 minutes, réparties ainsi :
8h10 le vendredi,
10h maximum le samedi,
10h maximum le dimanche ;
Dans tous les cas, un repos quotidien de 11 heures consécutives sera respecté entre chacune des journées de travail.

La prime d’équipe versée le samedi et la prime d’équipe versée le dimanche ne seront pas proratisées : elles seront du même montant que celles versées lorsque les équipes de suppléance travaillent 12h05 le samedi et 12 h05 le dimanche.
La prime d’équipe versée le vendredi sera du même montant que celle versée par équipe travaillée aux personnes travaillant en horaires d’équipes en semaine, habituellement du lundi au vendredi.


Cas particulier des jours de réduction de temps de travail :

Les parties signataires soulignent que les salariés en équipe de suppléance, dès lors qu’ils sont affectés à des horaires de travail de WE, travaillent systématiquement moins de 35 heures hebdomadaires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu qu’ils bénéficient, pour ces semaines travaillés en-deçà du seuil de 35 heures hebdomadaires, de jours de réduction du temps de travail ou JRTT.
C’est pourquoi les premières lignes de l’article 4 de l’Accord de Suppléance du 28 décembre 2016 est modifié comme suit :
« Le temps de travail de 24h10min réalisé au cours des équipes de suppléance sera majoré et comptabilisé pour 35h ».

En revanche, les parties signataires décident que dès lors que les personnes en cours d’année civile reprennent une équipe dite de semaine avec un attendu de 37h30, il est équitable que pour cette ou ces périodes de travail ils puissent acquérir et bénéficier de jours de RTT.

Les parties signataires décident donc que, dans l’esprit de l’article 3-2 de l’accord d’Annualisation et de Réduction du Temps de Travail du 28 décembre 2016 :
lors de présence en cours d’année en équipe de semaine (en lieu et place de la présence en équipe de suppléance), des RTT seront acquis en proportion, dès que le nombre cumulé des présences en semaine atteindra au moins 4 semaines.
L’acquisition du nombre de RTT se fera au prorata du nombre de semaines de présence rapporté à 52 semaines.

Temps de travail de travail réalisé au-delà des 24h10 min :

Le temps de travail réalisé au-delà des 24h10min dans le cadre d’un retour en semaine (hors jour férié) alimentera le compteur d’heures.

Entrée en vigueur, durée et Dénonciation de l’Accord

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.


Dépôt et Publicité

Un exemplaire de l’accord sera adressé par la Direction de FARMEA à la DIRECCTE d’Angers, par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers, le 5 décembre 2019.

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