Accord suite aux négociations annuelles obligatoires (« NAO ») au titre de l’année 2023
Entre
La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur Y,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de FARMEA et l’Organisation Syndicale CFDT se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociations, notamment les 5 décembre 2022, 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023. Ces négociations salariales se sont inscrites dans une situation de hausse des prix exceptionnelle et inédite, ce qui a conduit les parties signataires du présent accord à viser en particulier à la mise en place de mesures salariales contribuant à la préservation du pouvoir d’achat des salariés à travers des mesures pérennes et une mesure exceptionnelle. Au terme du processus de négociation et à l’issue du mouvement social qui a marqué ces négociations annuelles obligatoires, la Direction et l’Organisation Syndicale CFDT se sont de nouveau réunies le 27 janvier 2023 afin de procéder à la relecture et à la signature du présent accord. Pour rappel, au début des négociations puis lors des différentes réunions, la CFDT a exprimé les revendications suivantes :
Un rattrapage 2022 lié à la hausse de l’inflation à hauteur de 3 % sur la paye de janvier 2023
Une Augmentation Générale de 6% au 1er janvier 2023
Une enveloppe d’Augmentations Individuelles de 1 % au titre de 2023
La mise en place d’une prime d’assiduité (présentéisme) de 100 €/mois
La mise en place d’une prime d’habillage de 5€/jour de présence pour le personnel localisé en zone habillage réglementé (Production, Laboratoire et Développement.)
Une prise en charge financière de la mutuelle lors d’un départ en retraite
La mise à jour de l’accord Frais de santé et Prévoyance
Des discussions sur un projet d’accord GPEC
La mise en place d’un accord d’entreprise QVT
La Direction, après avoir pris note de ces demandes de la CFDT, a insisté sur la nécessité de bâtir une enveloppe salariale maîtrisée au regard du contexte d’inflation spécifique dans lequel ces NAO se déroulaient et a souhaité mettre en avant une politique salariale plus particulièrement axée sur la préservation du pouvoir d’achat des premiers niveaux de rémunération. Dans ce cadre, lors de la réunion du 4 janvier 2023, la Direction de Farmea a notamment décidé de ne pas donner de suite favorable aux demandes exprimées par la CFDT et a formulé ses propositions dans le cadre du mandat qui lui a été donné. En définitive, les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de ces NAO ont abouties au présent accord, qui entérine la mise en œuvre des mesures suivantes.
1 / MINIMUMS CONVENTIONNELS
A la date de signature du présent accord, les négociations menées au niveau de la branche ont abouti à la conclusion d’un accord de branche en date du 7 décembre 2022, prévoyant une revalorisation des minimas conventionnels. Cette nouvelle grille des minimas conventionnels n’est applicable au niveau de notre entreprise qu’à la condition de la mise en œuvre d’un arrêté d’extension de la part du ministère du travail, non effectif à la date de signature du présent accord. Néanmoins, les parties signataires conviennent d’appliquer de manière volontaire cette nouvelle grille de minimas conventionnels dès le 1er janvier 2023 (ANNEXE 1). Ces revalorisations seront ainsi calculées pour chaque salarié sur la base de leur positionnement dans la classification au 31 décembre 2022. Ces modifications seront effectives sur la paie de février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
2 / AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES DE BASE
Une augmentation générale de 75 € bruts mensuels du salaire de base est appliquée à date d’effet au 1er janvier 2023 à l’ensemble des salariés présents à l’effectif au 1er janvier 2023. Il est par ailleurs précisé que :
Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation générale est proratisée à hauteur de leur temps de travail ;
Pour les salariés par ailleurs concernés par une revalorisation salariale au titre des minimas conventionnels, cette augmentation générale vient en complément ;
Ces modifications seront effectives sur la paie de février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
3 / PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Une prime de partage de la valeur (PPV) de 600 € nets sera versée à l’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présence accord, sur la base des conditions de versement présentées ci-après :
La prime sera versée sous la forme de deux avances en 2023 et du versement du solde sur la paie de décembre 2023 ;
Le montant effectif de la prime de partage de la valeur (PPV) attribué à chaque salarié est fonction de sa durée de présence effective sur les 12 mois qui précèdent la date de versement du solde, étant précisé que :
pour le calcul de la durée de présence effective, les absences suivantes seront considérées comme de la présence effective : congé de maternité, congé de paternité, congé lié à l’adoption, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé pour enfant malade.
Pour les salariés à temps partiel, le montant effectif de prime sera proratisé en fonction de leur temps de travail.
Des avances seront versées à chaque salarié bénéficiaire selon les modalités suivantes :
Paie de février 2023 : avance forfaitaire de 250 € nets ;
Paie de juin 2023 : avance forfaitaire de 200 € nets ;
Le solde sera versé sur le mois de décembre 2023.
Les modalités de mise en œuvre des avances sont les suivantes :
Pour les salariés à temps partiel, ce montant forfaitaire est proratisé en fonction de leur temps de travail contractuel à la date de versement ;
Les salariés pour lesquels un départ est connu à la date de versement de l’avance se verront verser un montant d’avance au prorata de leur présence effective calculée pour la période concernée par l’avance ;
Les absences impactant la présence effective seront traitées selon les modalités suivantes :
Les absences de janvier à mai 2023 seront prises en compte dans le calcul de l’avance de juin 2023 ;
Les absences de juin à décembre 2023 seront prises en compte dans le calcul du solde versé en décembre 2023 ;
4 / AGENDA SOCIAL 2023
Les parties signataires conviennent d’organiser le dialogue social pour cette année 2023 au travers d’un agenda social traitant les sujets identifiés comme prioritaires pour la structuration de la politique RH de l’entreprise. Dans ce cadre, il est prévu l’ouverture de négociations sur :
Une prime d’assiduité ;
Une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ;
La mise à jour des textes juridiques (accord, DUE) actuellement en vigueur concernant le régime de mutuelle et le régime de prévoyance ;
Une prime d’habillage.
5 / PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis au délégué syndical. Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DREETS d’Angers. Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes d’Angers. Le présent accord sera également publié sur le site de Legifrance. Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).
Fait en quatre exemplaires à Angers, le 27 janvier 2023.
Pour la société FARMEAX
Pour la CFDTY
ANNEXE 1 – MINIMAS CONVENTIONNELS AU 1ER JANVIER 2023