Avenant à l’accord Equipes de Suppléance du 28 décembre 2016
Entre
La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur Y,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de FARMEA et l’organisation syndicale CFDT ont négocié en 2016 un Accord Equipes de Suppléance. Cet accord a été signé le 28 décembre 2016 par les deux parties et est entré en vigueur au 2 janvier 2017.
Suite à des aléas de production ayant nécessité des annulations d’équipes de suppléance dans des délais courts en fin d’année 2023, la Direction de FARMEA et l’organisation syndicale CFDT ont souhaité définir des règles permettant de mieux encadrer pour l’avenir des situations d’annulation tardive d’équipes de suppléance.
Les parties signataires rappellent en préambule à cet avenant que compte-tenu de l’impact de l’annulation d’équipes de suppléance sur l’organisation de la vie personnelle des salariés concernés, la règle interne de référence doit rester de respecter un délai de prévenance d’au moins 2 semaines civiles pleines.
Ainsi, les annulations d’équipes de suppléance dans un délai de prévenance inférieur à 2 semaines civiles pleines doivent rester des exceptions, justifiées par des problématiques non planifiables.
Article 1 – Mécanisme de prime de compensation
Dans le cas où il est notifié au salarié une annulation de son équipe de suppléance week-end avec un délai supérieur à 2 semaines civiles pleines, il ne sera versé au salarié aucune prime de compensation.
Dans le cas où il est notifié au salarié une annulation de son équipe de suppléance week-end avec un délai inférieur à 2 semaines civiles pleines :
La décision et la modification d’horaire correspondante s’imposent au salarié ;
Il est versé au salarié concerné une prime de compensation correspondante à 50% de la prime de week-end que le salarié aurait dû toucher au titre du week-end annulé.
Dans le cas où il est notifié au salarié une annulation de son équipe de suppléance week-end avec un délai inférieur à 1 semaine civile pleine, l’annulation effective du week-end est soumise à l’accord préalable du salarié concerné.
Dans le cas où le salarié accepte l’annulation du week-end, il pourra choisir entre :
Repasser sur les horaires de semaine proposés par son encadrement ;
Etre mis en absence sur la semaine (congés ou RTT ou heures de récupération selon les droits disponibles)
En complément, il sera versé au salarié concerné une prime de compensation correspondante à 100% de la prime de week-end que le salarié aurait dû toucher au titre du week-end annulé.
Dans le cas où le salarié refuse l’annulation du week-end : le week-end sera maintenu et l’encadrement fera en sorte de repositionner le salarié sur un autre poste en tenant compte de ses compétences.
Le schéma ci-dessous matérialise le mécanisme :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
S - 3
Pas de compensation
S - 2
Prime de compensation 50%
S - 1
Annulation du week-end uniquement avec accord du salarié ; prime de compensation 100%
S0
Passage en horaires semaine (2x8 ou nuit ou journée) ou absence Week-end annulé
Week-end maintenu (délai de prévenance inf° à 1 semaine)
Article 2 – Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.
Article 3 – Publicité et dépôt de l’accord
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis au délégué syndical. Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DREETS d’Angers. Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes d’Angers. Le présent accord sera également publié sur le site de Legifrance. Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).
Fait en quatre exemplaires à Angers, le 25 janvier 2024.