Accord d'entreprise FARMEA

accord sur le régime de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société FARMEA

Le 01/08/2024


Accord sur le régime de remboursement
des frais de santé


Entre


La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,

D’une part,

Et


L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur Y,

D’autre part.



Il est convenu ce qui suit :


CONTEXTE DES NEGOCIATIONS


Après consultation du CSE le 20 juin 2024, la Direction de Farmea a engagé le 21 juin 2024 la dénonciation de l’ensemble du socle juridique relatif au régime « frais de santé », antérieurement constitué d’un accord d’entreprise sur les contrats de prévoyance et de frais de santé du 30 novembre 2007 (et de ses avenants) caduque mais non dénoncé et d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) et de son avenant en date du 1er janvier 2021.

Ce processus de dénonciation fait suite à des échanges préalables entre la Direction de Farmea et l’organisation syndicale CFDT au cours desquels il est apparu une volonté commune de clarifier le socle juridique du régime en procédant à la remise en place d’un accord d’entreprise actualisé.

Suite à ce processus de dénonciation, les parties signataires se sont réunies le 26 juin 2024, afin de viser à instaurer un nouvel accord d’entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé.

La négociation mise en œuvre avait ainsi pour objectif de réactualiser le cadre juridique de référence, sans que cela ait pour conséquence d’apporter des modifications à la nature même du régime en question.

Le présent accord vient ainsi intégralement en substitution de l’accord d’entreprise sur les contrats de prévoyance et de frais de santé du 30 novembre 2007 (et de ses avenants) ainsi que de la Décision Unilatérale de l’Employeur du 1er janvier 2021 (et de son avenant), préalablement dénoncés en vue de la mise en application du présent accord.

1 / OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord organise la mise en œuvre d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux, en complément des prestations servies par le régime obligatoire de Sécurité Sociale.
Ce régime est en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale, issues notamment des articles L 242-1 et R 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale et respecte donc les règles relatives au cahier des charges des contrats responsables prévues par l’article L. 871-1 du même code ainsi que les articles règlementaires afférents.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de remboursement des frais de santé sont rappelées ci-après.


2 / BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société et aux mandataires sociaux rémunérés par celle-ci, ayant qu’à leurs ayants-droits et ce sans condition d’ancienneté.

A la date de signature du présent accord, sont définis comme ayants droits :
  • Le conjoint du salarié(e), qui peut être :
  • L’époux ou l’épouse légitime, non divorcé et non séparé de corps judiciairement, dès lors qu’il bénéficie des prestations en nature de la Sécurité Sociale et qu’il est en mesure de prouver l’absence d’activité professionnelle et l’absence de perception d’un revenu d’activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d’imposition commune ;
  • Le partenaire lié au salarié(e) par un pacte civil de solidarité (PACS) dès lors qu’il bénéficie des prestations en nature de la Sécurité Sociale et qu’il est en mesure de prouver l’absence d’activité professionnelle et l’absence de perception d’un revenu d’activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d’imposition commune ;
  • Le concubin du salarié(e), dès lors qu’il bénéficie des prestations en nature de la Sécurité Sociale et qu’il est en mesure de prouver l’absence d’activité professionnelle et l’absence de perception d’un revenu d’activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d’imposition commune ;
  • Les enfants du salarié(e) à sa charge au sens des prestations en nature du Régime obligatoire de base d’assurance maladie, en qualité d’ayant droit du salarié(e) ;
  • Ainsi que les enfants du salarié(e) de moins de 27 ans poursuivant des études secondaires ou supérieures ou encore dans le cadre d’une inscription au CNED (Centre National d’Enseignement à Distance). Lorsque l’enfant ayant droit du salarié(e) est reconnu invalide ou handicapé, avant son 27ème anniversaire, la limite d’âge de 27 ans ne s’applique pas.

Les membres de la famille à charge bénéficient du présent régime pendant toute la période pendant laquelle le salarié(e) bénéficie du régime.

Bénéficient également du régime les enfants à charge au sens des prestations en nature du régime général de la Sécurité Sociale et des régimes assimilés, en qualité d’ayants droits du conjoint, du concubin du salarié(e) ou de la personne avec laquelle le salarié(e) a conclu un pacte civil de solidarité (PACS).
Si ce conjoint, concubin ou partenaire de PACS bénéficie par ailleurs d’un régime de remboursement des frais de santé, la garantie n’intervient qu’après intervention de ce régime et pour un complément éventuel.
En cas de divorce, de fin de vie en concubinage ou de PACS, les prestations exposées sous le numéro de sécurité sociale de l’ancien conjoint, concubin, partenaire de PACS ne sont plus remboursées par le présent régime.

Enfin, bénéficient du présent régime les enfants du salarié(e) ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS se trouvant sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la règlementation en vigueur, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Ne pas bénéficier par ailleurs d’un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;
  • Etre âgés de moins de 27 ans ;
  • Percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paie du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.

A la demande du salarié, il sera également possible de souscrire un « contrat conjoint non à charge » avec des cotisations supérieures à la charge du salarié et permettant d’accéder aux mêmes garanties que le régime général.


3 / CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés et éventuellement leurs ayants droits désignés à l’article 2.
Sont dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :

  • Les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée, contrat de mission ou les apprentis, sous réserve de la justification d’une couverture souscrite par ailleurs.

  • Les apprentis ou membres du personnel à temps partiel pour lesquels la cotisation d’assurance serait au moins égale à 10% de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.

  • Les membres du personnel couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par l’un des dispositifs suivants :

  • Régime de frais de santé collectif obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire)
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
  • Régime de frais de santé de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
  • Régime de frais de santé de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
  • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994

  • Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS), cette dispense jouant jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

Les membres du personnel remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

A toutes fins utiles, il est par ailleurs précisé que les cas dispenses de droit sont régis par l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale.


4 / MAINTIEN DES GARANTIES

4.1 : Salariés dont le contrat est suspendu


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • ou d’indemnités journalières du Régime Obligatoire,
  • ou d’indemnités journalières complémentaires financées, au moins en partie par le Souscripteur qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des salariés en activité et la quote-part de cotisation continue alors d’être prélevée.

4.2 : Portabilité

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, les anciens salariés et leurs ayants droit éventuellement affiliés au régime à la date de cessation du contrat de travail du salarié, peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir les conditions définies à l’article précité.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité.

5 / GARANTIES

Les garanties souscrites, prévues dans la notice d’information qui sera remise par l’entreprise aux salariés à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations dues au titre du contrat d’assurance à l’organisme complémentaire. Elles devront être, en tout état de cause, conformes aux dispositions relatives au cahier des charges des contrats responsables.

A titre informatif, les garanties en vigueur à la date de signature du présent accord figurent en annexe.

Le régime souscrit comprend :
  • Un régime de base obligatoire, institué par un accord collectif étendu et ouvert aux entreprises relevant de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (Régime Professionnel Conventionnel – RPC).
  • Un régime complémentaire facultatif

Il est indiqué à titre informatif, qu’à la date de signature du présent accord, le régime souscrit est assuré par l’APGIS, avec une gestion confiée à l’organisme Gras Savoye – Willis Towers Watson, par l’intermédiaire d’un contrat collectif souscrit par ailleurs.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie le plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

6 / COTISATIONS


A la date de signature du présent accord, les cotisations mensuelles servant au financement du contrat obligatoire d’assurance de remboursement de frais de santé sont prises en charge dans les conditions suivantes (salarié(e) et ayants droits affiliés à titre obligatoire) :

Cotisation

Part patronale

Part salariale

Catégorie

Frais médicaux – RPC

0.94% du salaire brut
100%
0%
Non-Cadre

100%
0%
Cadre
1.21% du PMSS
100%
0%
Non-Cadre

100%
0%
Cadre

Régime complémentaire

0.47% du salaire brut
40%
60%
Cadre et Non-Cadre

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

Il est par ailleurs précisé qu’à la date de signature du présent accord, la cotisation du contrat complémentaire facultatif « conjoint non à charge » est la suivante :
Frais médicaux – RPC : 1,96% du plafond de la sécurité sociale en vigueur pour la période d’assurance (avec prise en charge à 100% par le salarié).
Régime complémentaire : 1.24% du plafond de la sécurité sociale en vigueur pour la période d’assurance (avec prise en charge à 100% par le salarié).

En tout état de cause, en fonction des résultats du régime, les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 5 % sans une nouvelle information du CSE et de l’ensemble des salariés.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.


7 / INFORMATION SUR L’EVOLUTION DU REGIME


7.1 Information individuelle


En sa qualité de Souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification des garanties.

7.2 Information collective


Conformément à la loi, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, les représentants du CSE nommés à la commission mutuelle seront conviés à minima à une réunion annuelle de suivi au cours de laquelle l’assureur transmettra les informations relatives à l’état des comptes du régime de remboursement des frais de santé et abordera les prévisions de révision éventuelle des taux en fonction de la situation des comptes.


8 / EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD


8.1 Effet et durée du présent accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er aout 2024, pour une durée indéterminée.


8.2 Révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions prévues à l’article L 2261-7-1 du code du Travail.
Les mesures prévues dans le cadre d’un éventuel avenant de révision du présent accord devront s’inscrire en conformité avec le contrat collectif « frais de santé » que l’entreprise a conclu avec l’organisme gestionnaire.
Le cas échéant, la conclusion d’un avenant de révision au présent accord pourra également découler d’une modification du contrat collectif « frais de santé » entrainant la nécessité de réviser l’une ou plusieurs dispositions du présent accord.

Le présent accord pourra être librement dénoncé par chacune des parties signataires, dans le respect des conditions suivantes :
  • Le délai minimal de préavis dans le cadre de la dénonciation est de trois mois ;
  • En tout état de cause et sauf accord contraire des parties signataires, y compris de l’organisme assureur, le texte de substitution ne pourra prendre effet qu’à la date d’échéance du contrat collectif « frais de santé » en vigueur avec l’organisme assureur à la date de signature du présent accord.

Dans le cas où l’organisme assureur procèderait à la résiliation du contrat d’assurance précité, les parties signataires devront se réunir afin d’identifier la nécessité éventuelle de réviser ou dénoncer le présent accord.


9 / DEPOT ET PUBLICITE


Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis au délégué syndical.

Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DREETS d’Angers. Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes d’Angers.

Le présent accord sera également publié sur le site de Legifrance. Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).


Fait en quatre exemplaires à Angers, le 1er août 2024.

Pour la société FARMEAX

Pour la CFDTY



Annexe – garanties en vigueur à la date de signature de l’accord (document à titre informatif)

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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