Avenant n°3 à l’accord Plan d’Epargne Congés du 1er juin 2025
Entre
La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Madame Y,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de FARMEA et l’Organisation Syndicale CFDT ont signé un accord relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne Congés, en vigueur depuis le 2 janvier 2017. Cet accord, qui s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée justifiant de 6 mois minimum d’ancienneté, permet aux salariés qui le souhaitent de placer en Plan d’Epargne Congés (PEC) des jours ou éléments de rémunération, en vue d’en faire une consommation ultérieure. Les modalités précises d’alimentation du Plan d’Epargne Congés et de consommation des droits placés sont définies dans cet accord d’entreprise. Dans le cas d’une consommation des droits acquis en PEC pour financer une cessation anticipée d’activité, un abondement de 10% des droits est réalisé. Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2025, l’Organisation Syndicale CFDT a demandé l’augmentation de cet abondement. En réponse, la Direction a proposé la mise en place d’un abondement « à l’entrée », afin que l’avantage ainsi négocié concerne un nombre de salariés plus important, dans le but de rendre le dispositif du PEC plus attractif. Cette proposition a été reprise dans l’accord NAO du 4 avril 2025, dans lequel il est indiqué que la Direction et l’Organisation Syndicale CFDT ont convenues d’ouvrir des négociations visant à la mise en place d’un abondement « à l’entrée » du Plan d’Epargne Congés. Les parties se sont réunies les 30 avril 2025 et 27 mai 2025. Le présent avenant formalise les décisions suivantes :
Article 1 – Dispositions mises en place
Abondement à l’entrée des jours placés en PEC :
L’article 2 de l’accord PEC en vigueur depuis le 2 janvier 2017 précise que le PEC peut être alimenté en jours ou par la conversion de primes. Il est décidé qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les alimentations en jours du PEC (rappelées ci-dessous) feront l’objet d’un abondement de 10% à l’entrée :
Jours ouvrés de congés payés légaux
Jours ouvrés de congés supplémentaires
Jours RTT (pour les non-cadres) ou jours de repos forfait jours (pour les cadres)
Les règles complémentaires définies dans l’article 2 de l’accord du 2 janvier 2017 concernant l’alimentation en jours du PEC restent inchangées.
Alimentation par la conversion de primes :
Il est indiqué à l’article 2 de l’accord PEC en vigueur depuis le 2 janvier 2017 que le PEC peut être alimenté par la conversion de certaines primes en jours. En complément des primes indiquées dans cet article 2, il est décidé qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les éventuelles primes de partage de la valeur (PPV) pourront venir alimenter le PEC (pour leur montant brut). Les règles complémentaires définies dans l’article 2 de l’accord du 2 janvier 2017 concernant l’alimentation en primes du PEC restent inchangées.
Article 2 – Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, prenant effet de manière rétroactive au 1er janvier 2025.
Article 3 – Dépôt et publicité
Une mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis au délégué syndical. Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DREETS d’Angers. Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes d’Angers. Le texte de ce présent avenant sera également publié dans sa version intégrale sur le site de Legifrance. Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).
Fait à Angers en quatre exemplaires, le 1er juin 2025.