Accord d'entreprise Farmor

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 31/03/2026

16 accords de la société Farmor

Le 31/03/2025




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2025
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail


Entre :



Société FARMOR établissement de Guingamp

Adresse :

Située ZI de Bellevue – BP 70429 – 22204 Guingamp Cedex, inscrite à l’URSSAF de Bretagne sou le numéro 433 122 645 000 16 (n° interne 537 000 000 5107 39001).


Représentée par: //
Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat CFDT,


Représenté par : //

Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,





Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 03.03.2025 à 15h30
2ème réunion : 10.03.2025 à 14h30
3ème réunion : 31.03.2025 à 14h00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

//


ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION


L’ensemble des dispositions ci-après entrent en vigueur au 1er septembre 2025.

  • Revalorisation de la gratification « Médaille du travail »


La gratification liée à la délivrance d’une médaille du travail sera revalorisée dans les conditions définies ci-après.

A compter du 01.03.2025, la gratification sera portée à 20 € par année d’ancienneté au sein de l’entreprise et/ou du Groupe L.D.C avec un maximum de 800 euros pour 40 années d’ancienneté. Il ne sera pas tenu compte de l’ancienneté acquise au sein d’une entreprise n’appartenant pas au Groupe L.D.C pour le calcul de cette gratification.

A compter du 01.03.2025, il sera donc attribué les montants suivants lors de la remise des médailles du travail :

-Pour 20 ans d’ancienneté (médaille Argent)400 euros
-Pour 30 ans d’ancienneté (médaille Vermeil)600 euros
-Pour 35 ans d’ancienneté (médaille Or)700 euros
-Pour 40 ans d’ancienneté (médaille Grand Or) 800 euros

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut (Ouvrier, Employé, TAM ou Cadre).

ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 14.11.2022 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE IV – PRIME TRANSPORT


Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 01.03.2025, d’un montant maximum de 300 € par an et 1.15 euros maximum par jour travaillé.

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
  • Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.

Par ailleurs, le montant de ladite prime sera modulé en fonction de l’éloignement géographique séparant le domicile du lieu de travail de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions suivantes :

  • Distance inférieure ou égale à 10 km : 0.60 € par jour travaillé ;
  • Distance comprise entre 10 et 15 km : 0.90 € par jour travaillé ;
  • Distance supérieure à 15 km : 1.15 € par jour travaillé.


ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 03.02.2015 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 26.06.2024.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29 octobre 2018 et ses avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 22 mars 2019




ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31.03.2026. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions 1ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Saint Agathon, le 31.03.2025, en 5 exemplaires



Pour la direction

//

Pour le Syndicat CFDT

//


Mise à jour : 2025-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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