Accord d'entreprise FARMOR

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2020

11 accords de la société FARMOR

Le 13/05/2019



  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire 2019
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12


  • Entre

La société:FARMOR établissement de GUINGAMP

Située ZI Bellevue BP 70429 22204 GUINGAMP cedex, inscrite à l’URSSAF Bretagne de Rennes sous le numéro de Siret 433 122 645 000 16 (numéro interne 537 000 000 5107 39001).

Représentée par:
Agissant en qualité de:

et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise suivante :

- La C.F.D.T.,



Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- Jeudi 28 mars 2019
- Lundi 15 avril 2019
- Vendredi 26 avril 2019


Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit


ARTICLE I – ////////////





ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

L’entreprise n’étant plus couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont convenus de mettre en place un groupe de négociation sur cette thématique composé de 4 personnes du CSEE, la première réunion était fixée au 23/04/2019.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 03/02/2015 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.



ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 07/06/2018.


  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29/08/2018.


  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 22/03/2019.

  • PERCO

L’entreprise n’est pas couverte par un PERCO mais des réflexions sont en cours en ce sens. Les parties ont convenues d’ouvrir des discussions en 2020 sur ce thème.


ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30/04/2020.

Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE de Saint Brieuc, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Guingamp.


ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les

dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Guingamp, le 13/05/2019, en 5 exemplaires.



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