Accord d'entreprise FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE MAGNY-VERNOIS

Avenant 4 sur la dérogation exceptionnelle aux 11 heures de repos quotidien

Application de l'accord
Début : 18/10/2018
Fin : 18/01/2019

9 accords de la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE MAGNY-VERNOIS

Le 17/10/2018


AVENANT N°4

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU
portant dérogation exceptionnelle et limitée aux 11 heures consécutives de repos quotidien
sur le site de

Entre les soussignés :

La société :

D’UNE PART,

Et les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur délégué syndical :



D’AUTRE PART

Il est conclu le présent avenant relatif aux conditions de dérogation aux 11 heures de repos quotidien.











PREAMBULE :


L’accord relatif à une dérogation exceptionnelle et limitée aux 11 heures consécutives de repos quotidien a été signé le ___ pour une durée déterminée. Au regard du bilan positif qui en a été fait il avait été décidé d’en prolonger l’application pour une durée déterminée. Un premier avenant avait donc été signé le ___ en ce sens, puis un second le ___, puis un troisième le ___, toujours pour une durée déterminée. Compte-tenu du bilan positif réalisé à l’issue de ce troisième avenant de prolongation et présenté au CE et au CHSCT de l’établissement, il a été décidé de prolonger de nouveau la durée d’application de cet accord. Le présent avenant s’inscrit dans ce cadre et dans une période d’activité de production toujours soutenue. Afin de s’assurer d’une flexibilité nécessaire à l’adaptation du volume de production, la Direction du site de ___ et les Organisations Syndicales ont donc convenu de la prolongation des dispositions de l’accord du ___ de « dérogation au repos quotidien de 11 heures » par le présent avenant, pour une nouvelle durée déterminée, dans des conditions encadrées par les dispositions ci-après.

Article 1 – Objet de l’avenant


1.1 L’activité de production actuelle soutenue du site, conjuguée à la nécessité d’adapter notre production au plus près des besoins de nos clients, nous amène à devoir organiser des séances de travail supplémentaires régulières.

Lorsque des séances de travail supplémentaires doivent être mises en œuvre, la Direction du site de ___ privilégie, dans la mesure du possible, le recours au volontariat pour organiser ces séances de travail.

Force est de constater que lors de la constitution d’équipes supplémentaires pour le samedi matin, la Direction est parfois confrontée à un nombre de volontaires insuffisant. Il a été constaté que des salariés ayant travaillés en équipe d’après-midi au cours de la semaine, souhaitaient se porter volontaires sur les séances de travail supplémentaires programmées le samedi matin. Or, compte tenu des règles applicables en matière de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail, leur volontariat pour travailler dans l’équipe du samedi matin n’était pas recevable.

Au regard de cette difficulté et du souhait exprimé par certains salariés, les membres du Comité d’Etablissement, ont suggéré à la direction d’engager une réflexion et le cas échéant une négociation visant à réduire exceptionnellement dans le cadre rappelé ci-avant, le temps de repos hebdomadaire en deçà de 11 heures consécutives. Un accord a été conclu le ___.

1.2 Le présent avenant s’inscrit toujours dans cette démarche, déjà énoncée lors de la conclusion de l’accord du ___, et a pour objet de préciser les modalités de recours à la mise en place d’une dérogation au repos quotidien de 11 heures au sein de l'entreprise, afin de pallier temporairement aux variations du besoin en production et à la nécessité de s’adapter à la demande des clients.


Le présent avenant est applicable à l'ensemble du personnel Ouvrier et ATAM, embauchés ou intérimaires en contrat de mission dans l’entreprise.

Article 2 – Conditions de mise en œuvre de la dérogation


La dérogation au repos quotidien des 11 heures pourra être mise en œuvre dans les conditions cumulatives ci-dessous :

2.1 – à l'initiative de la Direction, en cas de modification nécessaire du calendrier de travail nécessitant l’organisation d’une séance de travail supplémentaire le samedi matin.


2.2 – sur la base exclusive du volontariat des salariés qui souhaiteraient travailler sur la séance supplémentaire du samedi matin alors qu’ils ont travaillé en équipe d’après-midi la semaine considérée.


2.3 – après information du comité d’entreprise de l’aménagement du calendrier de travail et des séances concernées par la dérogation


2.4 – dans la limite du respect d’un repos minimum de 9 heures consécutives entre les 2 séances de travail : fin de poste à 20 heures le vendredi, prise de poste à 5h le samedi.



Article 3 – Contreparties


La période au cours de laquelle la réduction de repos quotidien en-deçà de 11 heures consécutives, et sans pouvoir être inférieure à 9 heures consécutives, est volontairement comprise entre la période du ___ au ___, les parties au présent avenant s’accordant sur le fait qu’il ne peut s’agir que d’une mesure provisoire pour faire face à une situation exceptionnelle et répondre au souhait de certains salariés et qu’en aucun cas cette situation n’a vocation à perdurer.

La Direction s’assurera que les heures de repos non prises du fait de la réduction à 9h s’ajouteront au repos minimum quotidien un autre jour.

Les salariés qui seront concernés par cette dérogation exceptionnelle verront leur prime de panier doublée sur cette séance de travail supplémentaire.

Afin que ces réductions du repos quotidien en-deçà de 11 heures consécutives restent exceptionnelles et n’aient aucun impact sur la santé et la sécurité des salariés volontaires, la direction de l’établissement n’acceptera le volontariat qu’après s’être assurée :

  • Que le temps de trajet entre l’usine et leur domicile des salariés volontaires n’excède pas 30 minutes, dans le seul objectif de vérifier le temps de repos réel entre leurs deux séances de travail.

  • Que le salarié volontaire n’a pas déjà vu son repos quotidien réduit au cours de la semaine (la réduction du temps de repos quotidien ne pourra pas intervenir au cours de deux semaines consécutives)

Le CE et le CHSCT seront informés du nombre de salariés s’étant portés volontaires et, le cas échéant, du nombre de salariés dont le volontariat aura été refusé pour les raisons décrites ci-avant.


Article 4 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur


Le présent avenant entrera en vigueur le ___, pour une durée déterminée de 3 mois. Un bilan sera réalisé et présenté au CE et au CHSCT, au terme de ces 3 mois. Au regard de ce bilan les parties pourront convenir d’en prolonger la durée d’application par un autre avenant. Cet avenant de prolongation sera nécessairement conclu pour une durée déterminée d’une durée maximale de 3 mois.


Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent avenant est établi en 2 exemplaires originaux et notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Dès sa conclusion, il sera porté à la connaissance des salariés et sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles modalités de dépôts prévues par l’article D2231-4 du Code du Travail

.


Fait à , le

Pour la Direction du site de,






Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux :






RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir