Accord d'entreprise FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

Le 03/10/2024


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

AU SEIN DE LA SOCIETE FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE










Entre la société FAURECIA Sièges d’Automobile SAS,

Société par actions simplifiée, au capital social de 100 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 393 162 433, dont le siège social est situé 23-27 Avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92000), représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée « la société FSA »,

d’une part,


et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

  • CFDT, représentée par
  • CFE-CGC, représentée par
  • CGT, représentée par
  • FO, représentée par

d’autre part,



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \f \t "TITRE;2;ARTICLE;3;SOUS ARTICLE;4;PREAMBULE;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc178267092 \h 4

TITRE IPRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc178267093 \h 5

Article 1.1Champ d’application PAGEREF _Toc178267094 \h 5
Article 1.2Bénéficiaires et ouverture du compte CET PAGEREF _Toc178267095 \h 5
Article 1.3Rappel du principe de prise effective des jours de congés et de repos PAGEREF _Toc178267096 \h 5
Article 1.4Structure du CET PAGEREF _Toc178267097 \h 6
Article 1.5Principes généraux PAGEREF _Toc178267098 \h 6
Article 1.6Blocage temporaire de l’alimentation du CET en cas de recours à l’activité partielle PAGEREF _Toc178267099 \h 7
Article 1.7Transfert des avoirs issus de CET existants PAGEREF _Toc178267100 \h 7
1.7.1Droits acquis dans l’ancien CET FSA supérieurs à 60 jours PAGEREF _Toc178267101 \h 7
1.7.2Salarié ayant moins de 3 ans d’ancienneté au jour du transfert PAGEREF _Toc178267102 \h 7
Article 1.8Modalités d'information du salarié PAGEREF _Toc178267103 \h 8
Article 1.9Garantie des droits acquis sur le CET PAGEREF _Toc178267104 \h 8

TITRE IILE CET « CLASSIQUE » PAGEREF _Toc178267105 \h 9

Article 2.1Alimentation du CET en temps et plafonds PAGEREF _Toc178267106 \h 9
Article 2.2Procédure et dates d’alimentation du CET PAGEREF _Toc178267107 \h 9
Article 2.3Utilisation du CET en temps PAGEREF _Toc178267108 \h 9
Article 2.4Modalités de prise du congé PAGEREF _Toc178267109 \h 10
Article 2.5Retour anticipé du salarié PAGEREF _Toc178267110 \h 11
Article 2.6Situation du salarié à l’issue du congé PAGEREF _Toc178267111 \h 11
Article 2.7Dérogations à l’utilisation en temps du CET PAGEREF _Toc178267112 \h 11
2 .7.1Utilisation du CET pour le rachat de trimestres d’assurance vieillesse PAGEREF _Toc178267113 \h 11
2.7.2Déblocage exceptionnel du CET sous forme de monétisation pour évènements personnels graves PAGEREF _Toc178267114 \h 11
2.7.3Transfert des droits inscrits au CET vers le CET Fin de Carrière, le PERCOL et le PERO PAGEREF _Toc178267115 \h 12



TITRE IIILE CET « FIN DE CARRIERE » PAGEREF _Toc178267116 \h 13

Article 3.1Alimentation du CET Fin de Carrière PAGEREF _Toc178267117 \h 13
Article 3.2Utilisation du CET Fin de Carrière pour le rachat de trimestres d’assurance vieillesse PAGEREF _Toc178267118 \h 14

TITRE IVDISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc178267119 \h 15

Article 4.1Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc178267120 \h 15
4.1.1Indemnisation du congé PAGEREF _Toc178267121 \h 15
4.1.2Acquisition des CP pendant le congé CET PAGEREF _Toc178267122 \h 15
4.1.3Arrêts maladie et jours fériés pendant le congé CET PAGEREF _Toc178267123 \h 15
4.1.4Régime social et fiscal PAGEREF _Toc178267124 \h 15
4.1.5Intéressement et participation PAGEREF _Toc178267125 \h 15
Article 4.2Transfert et liquidation du CET en cas de mutation ou de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc178267126 \h 16
4.2.1Transfert du CET PAGEREF _Toc178267127 \h 16

TITRE VDISPOSTIONS FINALES PAGEREF _Toc178267128 \h 17

Article 5.1 Communication auprès des salariés et suivi PAGEREF _Toc178267129 \h 17
Article 5.2Entrée en vigueur et durée d’application PAGEREF _Toc178267130 \h 17
Article 5.4 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc178267131 \h 17
PREAMBULE

Depuis l’accord du 2 mai 2003 et de son avenant du 1er septembre 2006, les salariés de la société FSA bénéficient d’un dispositif de Compte Epargne Temps. A l’occasion de la négociation de l’accord sur la GEPP, les parties ont acté la mise en place d’un CET de fin de carrière et convenu que sa mise en œuvre ferait l’objet d’une adaptation des dispositions de l’accord CET du 2 mai 2003.
Il avait également été acté, lors de la transposition de la loi PACTE et de la transformation des dispositifs PERCO et PER respectivement en PERCOL et PERO, de modifier l’accord CET FSA du 2 mai 2003 afin d’ouvrir la possibilité d’alimenter le PERCOL et le PERO par des jours issus du CET.
Afin d’intégrer ces nouvelles dispositions dans l’accord CET de la société FSA et d’en revoir le fonctionnement général, une négociation s’est donc engagée et il a été convenu ce qui suit.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes portant sur le même objet, tant au niveau de la société FSA que de ses établissements, résultant d’accords collectifs antérieurs (notamment de l’accord du 2 mai 2003 et son avenant du 1er septembre 2006 au niveau de la société FSA) que d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent de se constituer une épargne individuelle et volontaire destinée à indemniser tout ou partie des périodes d’inactivité au cours ou en fin de carrière.
A l’issue des différents échanges, les parties ont souhaité mettre en place, dans le cadre des dispositions légales relatives au CET (article L.3151-1 et suivants du code du travail),

un dispositif de CET articulé autour de 2 « Compteurs » :

  • CET « Classique »,
  • CET Fin de Carrière,
participant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés en leur offrant la possibilité :
  • de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle,
  • de faire face à certains aléas de la vie,
  • d’anticiper la cessation d’activité avant leur départ à la retraite,
  • de mieux organiser d’éventuelles périodes de baisse d’activité.







TITRE IPRINCIPES GENERAUX


Article 1.1Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est la société FSA. Il s’applique

à l’ensemble des établissements de la société FSA.


Article 1.2Bénéficiaires et ouverture du compte CET
Tous les salariés de la société FSA titulaires d’un

contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve d’une ancienneté minimale de trois ans à la date de première alimentation du compte, bénéficient des dispositions du présent accord et ont la possibilité d’adhérer volontairement au Compte Epargne Temps.

L’ouverture du compte CET par le salarié est une démarche individuelle et volontaire qui se matérialise lors de la première affectation, par ce dernier, d’éléments sur le CET dans les conditions prévues au présent accord.
L’alimentation du CET étant par principe volontaire,

aucune bascule automatique dans le CET de jours de congés ou de repos non-pris par le salarié ne peut intervenir. Les jours non pris et non affectés au CET par le salarié sont donc perdus.

Une information sera diffusée vers l’ensemble des salariés et des managers, leur rappelant que les congés qui n’ont pas été pris ou affectés selon une démarche volontaire au CET sont perdus.

Article 1.3Rappel du principe de prise effective des jours de congés et de repos
Nonobstant la possibilité offerte aux salariés de se constituer une épargne individuelle et volontaire destinée à indemniser tout ou partie de périodes d’inactivité en cours ou en fin de carrière, la Direction réaffirme le droit de tout salarié à poser l’ensemble de ses droits à repos et absence prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Elle rappelle également que les dispositifs de CET et de CET Fin de Carrière n’ont pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos. Une

attention particulière sera portée à la prise effective des congés payés comme à l’absence d’incitation de la part du management pour que le salarié épargne ses congés plutôt que de les prendre dans leur intégralité si tel est son souhait.

Un

état sera réalisé annuellement sur chaque établissement, 4 mois avant la fin de la période de prise des congés payés afin que les salariés comme les managers soient alertés si les 4 semaines de congés payés n’ont pas été planifiées avant la fin de la période de prise.




Article 1.4Structure du CET

Le Compte Epargne Temps est scindé en 2 compteurs distincts répondant à des logiques et besoins distincts :
  • Le

    CET « Classique », pour financer des congés sans solde légaux ou conventionnels ou une réduction du temps de travail d’origine légale ou conventionnelle (TITRE II),

  • Le

    CET « Fin de Carrière », pour préparer la fin de carrière en anticipant l’arrêt de l’activité professionnelle ou en réduisant celle-ci (TITRE III).


Article 1.5Principes généraux

Les règles et principes généraux ci-après s’appliquent au CET indépendamment du « type » de compteur (Classique, Fin de Carrière) :
  • Le CET est exclusivement

    alimenté en temps, par un nombre entier de jours de congés et de repos, à l’exception du CET Fin de carrière dans les conditions prévues au titre III.

  • De la même manière et sauf exceptions expressément prévues à l’article 2.7,

    l’utilisation du CET intervient obligatoirement en temps.

  • Il est également rappelé que, conformément aux dispositions légales, les jours épargnés au CET au titre de la 5ème semaine de congé payés légaux ne peuvent pas être utilisés sous forme numéraire et doivent obligatoirement être pris sous forme de congés.
  • Le CET est géré en jours ouvrés et l’unité de gestion est le jour entier, sauf exception prévue à l’article 3.1.

  • Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
  • Lorsque les plafonds instaurés par le présent accord sont atteints, aucune nouvelle alimentation ne peut intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés par le salarié aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà de ces plafonds.
  • L’alimentation et l’utilisation du CET « Classique » et « de Fin de Carrière » interviennent à la demande expresse et exclusive du salarié au travers du formulaire prévu à cet effet.

  • Règle de valorisation des compteurs d’heures pour faire 1 jour.

Les droits à repos et repos compensateurs des non-cadres sont comptabilisés en heures. Leur conversion en jours pour l'alimentation du CET est réalisée à partir de la durée moyenne de la journée fixée dans l'établissement pour la catégorie de salariés concernée.
  • La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution de la rémunération totale (salaire de base brut + ancienneté le cas échéant) du salarié, à l’exception des éléments de rémunération affectés au CET de Fin de Carrière dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord.



En conséquence, lors de la prise du congé ou de la liquidation du CET en numéraire, la valorisation s’effectue sur la base de la rémunération totale (salaire de base brut + ancienneté le cas échéant) du salarié, applicable au moment de la prise du congé ou du versement en numéraire.

  • L’alimentation du CET est à l’initiative du salarié et fait l’objet d’une

    validation par le manager et la direction de l’établissement dans le cadre d’un workflow.


Article 1.6Blocage temporaire de l’alimentation du CET en cas de recours à l’activité partielle
Dans l’hypothèse d’un recours à l’activité partielle au sein d’un établissement, la Direction de celui-ci pourra décider, après information et consultation du CSE, de bloquer temporairement l’alimentation du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant cette période. Outre l’information et la consultation du CSE, cette décision sera accompagnée d’une information de l’ensemble des salariés concernés.

Article 1.7Transfert des avoirs issus de CET existants
Les avoirs CET des salariés issus de l’accord du 2 mai 2003 sont transférés sous forme de jours dans le nouveau dispositif CET mis en place par le présent accord,

dans la limite des plafonds prévus par le présent accord, à la date de son entrée en vigueur.

Seules les dispositions du présent accord sont alors applicables. Si le salarié rempli les conditions pour bénéficier du CET Fin de Carrière, il lui sera demandé s’il souhaite alimenter celui-ci par tout ou partie de ses droits. A défaut de choix express, les droits seront transférés dans le CET « Classique ».
1.7.1Droits acquis dans l’ancien CET FSA supérieurs à 60 jours
Dans l’hypothèse où le nombre de jours du CET transféré de l’ancien CET (accord FSA de 2003) est supérieur aux plafonds du CET mis en place par le présent accord et que le salarié ne peut pas bénéficier du CET Fin de Carrière :
  • Pour les salariés de moins de 50 ans, ceux-ci seront invités à programmer la prise de ses droits dépassant le plafond du CET « Classique » (60 jours) afin de les solder, et ce au plus tard dans les 24 mois suivant le transfert.

  • Pour les salariés de 50 ans et de moins de 57 ans, ceux-ci seront gérés en « population fermée ». Leurs droits acquis au-delà du plafond de 60 jours sont maintenus mais seront automatiquement transférés sur le CET Fin de Carrière lorsque le salarié atteindra 57 ans.

1.7.2Salarié ayant moins de 3 ans d’ancienneté au jour du transfert
Lorsque le salarié dispose déjà d’un CET au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sans toutefois justifier de trois ans d’ancienneté, l’ensemble de ses droits est transféré vers le nouveau CET, dans les conditions prévues au présent accord, mais

son alimentation est suspendue jusqu’à ce qu’il justifie de trois ans d’ancienneté.

Lorsque les plafonds du CET sont atteints, aucune nouvelle alimentation ne peut intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que le solde soit réduit en deçà des plafonds fixés par le présent accord.

Article 1.8Modalités d'information du salarié
Les droits à CET du salarié, pour les deux compteurs distincts, sont portés sur son bulletin de paie. Le salarié est donc informé de ses droits à CET une fois par mois au moyen de son bulletin de paie.

Article 1.9Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du code du travail (à titre indicatif 92 736 euros pour l’année 2024).




TITRE IILE CET « CLASSIQUE »


Article 2.1Alimentation du CET en temps et plafonds
Le CET est alimenté en temps.
Il peut être alimenté

à l’initiative du salarié par tout ou partie des éléments suivants, limitativement énumérés, dans la limite de 12 jours par année civile et d’un plafond global de 60 jours :

  • la cinquième semaine de congés payés légaux,
  • les congés payés supplémentaires (congés « d’ancienneté »),
  • Des jours de repos (issus des compteurs « RTT » ou « Modulation »)
  • Des heures du « compteur personnel » ou compteur équivalent (par exemple le « compte cycle ») correspondantes à 1 jour.

Article 2.2Procédure et dates d’alimentation du CET
L’alimentation du CET est réalisée

au 31 mai et au 31 décembre de chaque année, à l’initiative du salarié par l’intermédiaire d’un formulaire dédié et le cas échéant dématérialisé, précisant les éléments qu’il entend affecter à son CET.

Article 2.3Utilisation du CET en temps
Le CET est nécessairement utilisé en temps, en dehors des exceptions prévues à l’article 2.7 et en cas de décès ou de rupture du contrat de travail.

Toutefois, pour le congé pour convenances personnelles, celui-ci ne sera accordé qu’à la condition que la totalité des droits à congés payés, absences et repos auxquels le salarié peut prétendre ait été soldée.

Les jours dont l’alimentation est la plus ancienne sont mobilisés en priorité.
Le CET peut être utilisé pour

financer l'un des congés sans solde prévus par la loi tels que :

  • Congé sabbatique (article L.3142-28 et suivants du code du travail),
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante (article L.3142-105 et suivants du code du travail),
  • Congé parental d’éducation (article L.1225-47 et suivants du code du travail),
  • Congé pour enfant malade (article L.1225-61 et suivants du code du travail),
  • Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du code du travail),
  • Congé de solidarité familiale (article L.3142-6 et suivants du code du travail),
  • Congé de proche aidant (article L.3142-16 et suivants du code du travail),
  • Congé de solidarité internationale (article L.3142-67 et suivants du code du travail),
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions légales qui les instituent.
Dans le cas où le financement d’un congé légal par le CET n’intervient pas pour la durée totale de celui-ci, le congé non indemnisé prolonge le congé CET dans la limite d'une durée totale d'absence égale à celle prévue par la loi.
Pour la durée du congé légal non financé par le CET, les règles légales applicables à ce congé sont seules applicables et notamment pour ce qui concerne l’acquisition des congés payés et le bénéfice de l’intéressement. Les règles spécifiques prévus par le présent accord CET pour les périodes de congés financées par le CET ne sont pas applicables.

Le CET peut également être utilisé

pour financer :

  • un

    congé sans solde pour convenances personnelles,

  • un

    congé de formation hors temps de travail qui n’entre pas dans le cadre du plan de formation,

  • un

    passage à temps partiel.

Dans ces cas la date et la durée du congé doivent être validées par la hiérarchie et par la Direction des Ressources Humaines de l’établissement. Le salarié doit

déposer sa demande au moins deux mois avant la date de congé envisagée, sauf pour le congé sans solde pour convenances personnelles lorsque celui-ci est d’une durée inférieure à 5 jours ouvrés et pour lequel la demande est déposée par le salarié au moins 15 jours avant la date de congé envisagée.


Le CET peut également être utilisé pour faire un don à un salarié de l’entreprise parent d’un enfant gravement malade, dans la limite de 5 jours par an. Cette possibilité vient s’ajouter à la liste des droits à congés pouvant faire objet d’un don telle que prévue par l’accord FSA du 30 novembre 2021 relatif au don de jour à un salarié de l’entreprise parent d’un enfant gravement malade.

Article 2.4Modalités de prise du congé
Les dates du congé seront fixées en tenant compte des besoins du service.
Le congé CET peut être prolongé par une période de congé non indemnisé, sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique.



Article 2.5Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé, sauf s’il se trouve dans l’une des situations exceptionnelles suivantes au cours de son congé :
  • survenance du divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,
  • survenance d’une invalidité,
  • situation de surendettement.
Le retour anticipé devra faire l’objet d’une demande écrite auprès du service RH de l’établissement et être accompagnée des pièces justificatives.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte CET du salarié.

Article 2.6Situation du salarié à l’issue du congé
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 2.7Dérogations à l’utilisation en temps du CET
Comme spécifié aux articles 1.5 et 2.3, le principe du CET mis en place au sein de la société FSA par le présent accord est l’utilisation en temps de celui-ci. Toutefois, les parties ont souhaité introduire les dérogations limitativement visées ci-après à ce principe.

2 .7.1Utilisation du CET pour le rachat de trimestres d’assurance vieillesse
A titre exceptionnel et par dérogation au principe d’utilisation en temps du CET, le salarié a la possibilité de demander à monétiser tout ou partie de ses droits acquis au CET pour financer le

rachat de trimestres d’assurance vieillesse.

Seul le montant correspondant au financement du rachat de trimestres pourra faire l’objet d’une monétisation, sur

production du justificatif de rachat.


2.7.2Déblocage exceptionnel du CET sous forme de monétisation pour évènements personnels graves
Par dérogation au principe d’utilisation en temps du CET, le salarié pourra solliciter le déblocage de tout ou partie de ses droits acquis au CET, à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, en cas de survenance de certains évènements personnels limitativement énumérés ci-après, afin de bénéficier, au moment de la survenance de l’évènement, d’une rémunération immédiate :
  • Situation de surendettement du salarié définies à l’article L.711-1 du code de la consommation ;
  • Saisie-arrêt sur salaire émanant d’une décision de justice notifiée à l’employeur ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité, sur jugement prévoyant la résidence habituelle ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;
  • Survenance d’une situation de handicap donnant lieu à un RQTH en cours de carrière au sein de l’entreprise.

Le salarié souhaitant bénéficier du paiement de toute ou partie de ses droits CET dans les cas visés ci-dessus devra en faire la

demande écrite auprès du service RH de son établissement en y précisant le nombre de jours qu’il souhaite monétiser et en y joignant un justificatif.

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

2.7.3Transfert des droits inscrits au CET vers le CET Fin de Carrière, le PERCOL et le PERO
Les droits épargnés et acquis dans le CET peuvent être transférés :
  • Dans le

    CET Fin de Carrière, tel que mis en place par le présent accord et dans les conditions prévues au titre III ci-après.

  • Dans le

    PERCOL et/ou le PERO, tels que mis en place au sein de la société FSA respectivement par la DUE du 21 mai 2024 et par l’accord du 14 mai 2024, dans la limite de 5 jours par an (pour les deux dispositifs confondus).

Cette possibilité de transfert ne concerne d’une part que les « nouveaux » droits épargnés et acquis dans le CET à compter de la date d’entrée en application du présent accord et doit d’autre part s’effectuer dans les 12 mois qui suivent leur placement dans le CET (au-delà de 12 mois dans le CET, les droits ne peuvent plus faire l’objet d’un transfert vers le PERCOL ou le PERO).

Le transfert intervient une fois par an, en juin, dans le cadre d’une campagne organisée par l’entreprise.

Les droits ainsi transférés au PERCOL ou au PERO sont, à la date de signature du présent accord, exonérés de l’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, à l’exception des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, des contributions de solidarité autonomie, du versement de transport, du FNAL. Ils sont assujettis à la CSG et CRDS.

Le régime social et fiscal est celui prévu par les dispositions légales et règlementaires et suivra toute évolution de celui-ci.

Ce dispositif nécessitant des paramétrages spécifiques avec les gestionnaires des dispositifs PERCOL et PERO, il n’entrera en vigueur qu’une fois ceux-ci réalisés. Il est envisagé une entrée en vigueur en début d’année 2025. Les Représentants du Personnel puis les salariés seront informés de la date d’entrée en application.




TITRE IIILE CET « FIN DE CARRIERE »

A partir de 57 ans, les salariés remplissant par ailleurs les conditions générales prévues à l’article 1.2 du présent accord, disposent de la possibilité d’alimenter, au sein du CET, un compte spécifique appelé « CET Fin de Carrière », dans les conditions définies ci-après.

Ce compte CET spécifique « Fin de Carrière » a pour

unique finalité d’anticiper la cessation d’activité professionnelle avant le départ à la retraite du salarié ou, le cas échéant, de réduire sa durée de travail avant son départ à la retraite.

Dans ce cadre, lors de la première demande d’alimentation du compte CET Fin de Carrière par le salarié, ce dernier s’engage à utiliser ses droits pour anticiper sa cessation d’activité, ou réduire sa durée du travail, avant son départ à la retraite et à informer par écrit l’entreprise de la date envisagée pour son départ à la retraite.

Le salarié

s’engage à utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au CET Fin de Carrière dans le cadre du congé de fin de carrière, le terme du congé devant donc correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite du régime général à taux plein.

Toute affectation des droits au CET Fin de Carrière est définitive.


Article 3.1Alimentation du CET Fin de Carrière

Le Compte CET « Fin de Carrière » peut être alimenté,

à l’initiative du salarié, par tout ou partie des éléments suivants, limitativement énumérés, dans la limite d’un plafond global de 220 jours :


  • 12 jours par année civile au titre de :

  • la cinquième semaine de congés payés légaux,
  • les congés payés supplémentaires (congés « d’ancienneté »),
  • des jours de repos (issus des compteurs « RTT » ou « Modulation »),
  • des heures du « compteur personnel » ou compteur équivalent.
  • Le transfert de tout ou partie des

    droits inscrits au CET « Classique ».

  • L’affectation

    de tout ou partie des éléments monétaires bruts suivants :

  • l’

    indemnité de départ à la retraite dans la limite de 80% de son montant brut total calculé par anticipation. Le solde de l’indemnité de départ à la retraite étant versé lors du départ effectif à la retraite dans le cadre du solde de tout compte.

La demande du salarié d’affectation de son indemnité de à la retraite sur son CET Fin de Carrière intervient au moment de l’utilisation de ce dernier par le salarié.

  • la

    prime de 13ème mois

Le salarié doit adresser sa demande d’affectation au service RH

au plus tard le 1er octobre.


Pour les salariés non-cadres de l’établissement de Caligny, la demande d’affectation de la fraction de prime de 13ème mois :

  • versée en juin, doit être adressée au service RH

    au plus tard le 1er avril,

  • versée en décembre, doit être adressée au service RH

    au plus tard le 1er octobre.


  • la

    prime de vacances

Pour les établissements pour lesquels la prime de vacances est :
  • versée en juin, le salarié doit être adresser sa demande au service RH

    au plus tard le 1er avril,

  • versée en juillet, le salarié doit adresser sa demande au service RH

    au plus tard le 1er mai.


Les éléments monétaires affectés CET Fin de Carrière par le salarié, alimentent un compteur spécifique monétaire.

Sa conversion en temps intervient lors de la liquidation du CET Fin de Carrière. Elle s’effectue en divisant son montant total par la rémunération totale (salaire de base brut + ancienneté le cas échéant) applicable au jour de la conversion.

Le nombre de jours ainsi obtenus est arrondi, le cas échéant, au jour entier supérieur.

Pour le contrôle du plafond de 220 jours du CET Fin de Carrière, une simulation du nombre de jours correspondant au montant du compteur monétaire est effectuée en prenant en compte la rémunération totale (salaire de base brut + ancienneté le cas échéant) du salarié au jour de l’affectation de droits en temps ou en numéraire sur celui-ci.

La demande d’affectation au CET Fin de Carrière d’éléments monétaires listés ci-avant fait l’objet d’une

demande écrite du salarié auprès du service RH de l’établissement.

Cette demande :
  • mentionne les éléments numéraires et leur pourcentage dont le salarié demande l’affectation au compteur spécifique numéraire de son CET Fin de Carrière
  • mentionne explicitement que le salarié renonce en conséquence par avance à la perception desdites primes dans les proportions indiquées.
  • est datée et signée par le salarié
  • précise qu’elle doit faire l’objet d’une validation par le service RH de l’établissement.

Le service RH apporte une

réponse écrite sous un mois maximum après vérification, notamment, que le montant des primes dont le salarié demande l’affectation à son CET Fin de Carrière n’a pas pour effet un dépassement du plafond de 220 jours de celui-ci.

Les salariés titulaires d’une

reconnaissance RQTH bénéficieront d’un abondement de l’entreprise 20 % du temps épargnés au CET au titre de la conversion de ces primes.



Article 3.2Utilisation du CET Fin de Carrière pour le rachat de trimestres d’assurance vieillesse
A titre exceptionnel et par dérogation au principe d’utilisation en temps du CET, le salarié a la possibilité de demander à monétiser tout ou partie de ses droits CET Fin de Carrière pour financer le rachat de trimestres d’assurance vieillesse.
Seul le montant correspondant au financement du rachat de trimestres pourra faire l’objet d’une monétisation, sur

production du justificatif de rachat.





TITRE IVDISPOSITIONS COMMUNES


Article 4.1Situation du salarié pendant le congé
Le salarié ne peut pas exercer une activité professionnelle rémunérée pendant la durée du congé.
4.1.1Indemnisation du congé
L’indemnisation du congé intervient sur la base de la rémunération totale (salaire de base brut + ancienneté le cas échéant) telle qu’applicable au moment de la prise du congé.

L'indemnité a la nature de salaire et suit donc le même régime social (prélèvement des cotisations sociales salariales et patronales) et le même régime fiscal que le salaire.

Elle est versée aux mêmes échéances que le salaire.
Les cotisations et les prestations des régimes de Prévoyance et Frais de santé sont maintenues à L'identique.

4.1.2Acquisition des CP pendant le congé CET
L'acquisition des congés d'ancienneté et des congés payés est maintenue pendant la durée du congé.

4.1.3Arrêts maladie et jours fériés pendant le congé CET
Les arrêts maladie ne suspendent pas le congé. Ils sont sans effet sur l'indemnisation du congé CET. Néanmoins, le salarié devra transmettre ses arrêts de travail au service RH de l’établissement pour pris en compte.
Les jours fériés correspondant à un jour ouvré suspendent le congé.
4.1.4Régime social et fiscal
L’indemnité versé durant le congé a la nature du salaire. Elle est donc soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

4.1.5Intéressement et participation

La période de congé indemnisée au titre du CET est prise en compte au titre du temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’intéressement et de la participation le cas échéant.

Lorsque la période de congé indemnisée par le CET est prolongée par une période non indemnisée par le CET, celle-ci n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’ouverture du droit à l’intéressement et la participation, sauf dispositions légales contraires.

Article 4.2Transfert et liquidation du CET en cas de mutation ou de rupture du contrat de travail

4.2.1Transfert du CET
En cas de

mobilité au sein d’une société du Groupe Forvia dotée de son propre CET, les droits inscrits au CET du salarié de la société FSA pourront être transférés dans le CET de l’entreprise d’accueil à la demande du salarié.

De la même manière, les jours épargnés sur des CET par des salariés venant d’autres sociétés du Groupe Forvia sont transférables dans le CET de la société FSA mis en place par le présent accord.
Le transfert des droits ne peut avoir pour effet de modifier les règles du CET définies dans chaque entreprise. Les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET et plus généralement l’ensemble des règles applicables au CET propres à chaque entreprise sont seules applicables à la date du transferts des droits.
En cas de

mobilité au sein d’une société extérieure au Groupe Forvia dotée de son propre CET, les droits inscrits au CET du salarié de la société FSA pourront, sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d’accueil et de l’accord des trois parties, être transférés dans le CET de l’entreprise d’accueil.


4.2.2Rupture du contrat de travail et liquidation du CET
Si le contrat de travail est rompu et qu’aucun transfert n’a pu intervenir, le compte CET du salarié est clôturé et le salarié perçoit, dans le cadre de son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur les différents comptes de son CET le cas échéant, déduction faite des charges sociales et fiscales.
Il en va de même en cas de décès du salarié, l’indemnité étant alors versé à ses ayants-droits.

TITRE VDISPOSTIONS FINALES

Article 5.1 Communication auprès des salariés et suivi
Outre les modalités habituelles de communication des accords collectifs applicables sur chaque site, notamment sur l’intranet du site, une

communication spécifique interviendra auprès de l’ensemble des salariés de FSA. Cette communication spécifique pourra notamment prendre la forme d’un flyer/bulletin de communication sous format papier ou courriel.

Le présent accord fera l’objet d’un

suivi annuel à l’occasion d’une des réunions ordinaires du CSE Central.

Article 5.2Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024.

Il pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Article 5.4 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale et leur sera notifié par voie électronique.
Il sera déposé, par la société FSA, auprès de la DREETS de son lieu de conclusion (DREETS de l’Essonne), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.
Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion (Conseil de Prud’hommes d’Evry).


Fait à Brières-les-Scellés, le 3 octobre 2024

Pour la Direction de la société FSA :


Directeur des Ressources Humaines Responsable des Relations Sociales




Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par les Déléguées Syndicaux Centraux :


Pour la CFDT,


Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,



Pour FO,

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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