RELATIF A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE WEEK-END
SUR LE SITE DE MAGNY-VERNOIS
Avenant Numéro 1
RELATIF A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE WEEK-END
SUR LE SITE DE MAGNY-VERNOIS
Entre les soussignés :
La société : FSA Magny-Vernois Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 005 376 SIRET : 393 162 433 000139 Code NAF : 2932 Z Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur du site
D’UNE PART
Et les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical :
Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place d’équipes de week-end.
PREAMBULE :
Les parties conviennent que les recours à ce type d’organisation en équipes de fin de semaine, et d’horaires, s’avère indispensable pour :
Répondre aux commandes de nos clients ;
Assurer la maintenance préventive ;
Nettoyer les lignes de production ;
Préserver notre compétitivité et nos parts de marchés ;
Rechercher des modes d’organisations du temps de travail répondant au mieux aux attentes et volontariat, du personnel de l’Etablissement.
Dans ce contexte, l’ensemble des secteurs sont susceptibles d’être concernés, et notamment les secteurs suivants :
Production
Logistique
Qualité
Maintenance
Outillage
Sablage
Informatique
L’éventualité de l’appui des services supports à la production et des fonctions de direction
ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE
Le personnel appelé à pratiquer ce type d’équipe et d’horaires, continuera à être choisi parmi les volontaires de l’Etablissement. Faute de volontaires salariés, il sera fait recours à du personnel d’autres Etablissements ou d’autres services au sein de notre Etablissement. Faute de personnel d’autres Etablissements et de notre Etablissement, il sera fait recours à des intérimaires.
ARTICLE 2 : CYCLE DE TRAVAIL
Pour une utilisation optimum de l’équipement, il pourra être mis en place soit une, soit deux équipes de fin de semaine, selon le plan de charge et selon les dispositions de l’article 3. Compte tenu du plan de production issu des besoins de l’usine, du capacitaire de nos moyens techniques, il s’avère nécessaire d’envisager, par ce présent accord, la mise en place d’équipes nommées de « S.D ». Cet accord s’applique au secteur de la maintenance, du sablage et périodiquement à certaines lignes de production en cas de hausse des volumes. En cas de changement significatif, un avenant serait alors établi.
ARTICLE 3 : HORAIRES DE TRAVAIL
La durée quotidienne de travail n’excédera pas 12h00. Les pauses de travail se font dans les mêmes conditions que pour le personnel en équipe de semaine. Le personnel bénéficie de 3 x 10 minutes et, en complément, le temps d’arrêt casse-croûte sera de 30 minutes par jour travaillé, à condition que le temps de travail pour la journée soit effectivement supérieur à 10 heures. Dans le cas de mise en place d’une seule équipe, l’horaire sera établi de la façon suivante : Pour le sablage en cas de production sur le weekend :
Samedi : 24h00 à 12h00
Dimanche : 24h00 à 12h00
Pour le sablage et la maintenance sans production sur le weekend :
Samedi : 05h00 à 17h00
Dimanche : 18h00 à 06h00
Pour la production et la maintenance les horaires seront les suivants :
Samedi : 12h00 à 24H00
Dimanche : 12h00 à 24h00
Chaque cycle correspond à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 24h. Ces horaires, pour des besoins de service, pourront être modifiés de façon temporaire ou durable et seront confirmés au collaborateur, si besoin, 48 heures à l’avance. Pour le sablage et afin de respecter les règles de sécurité, un Flash paraîtra 48h avant le début du cycle afin de clarifier les lignes qui tourneront et les lignes qui seront sablées. Par ailleurs, sous respect d’un délai de prévenance de 48 heures, le collaborateur pourra être amené à revenir en semaine pour participer à des réunions, formations, groupe de travail. Les heures effectuées dans ces cas précis seront traitées comme heures normales, voir heures supplémentaires lorsque le plafond de 35 heures effectives serait dépassé.
ARTICE 4 : REMUNERATION
Le salaire de base (fixe + ancienneté) résultant de la pratique de ce nouvel horaire sera établi sur la base de 24h00 par semaine.
La rémunération du temps de travail effectif, sans absence, sera majorée pour les salariés concernés afin de correspondre de ce fait à celle d’un horaire moyen habituel (égal à l’équipe de semaine).
La majoration ainsi déterminée est exclusive de toute autre majoration, à l’exception des majorations pour heures de nuit. Cette majoration ne s’applique pas :
Lorsque les salariés de fin de semaine sont appelés à remplacer les salariés de semaine en congés payés.
Lorsque les salariés de fin de semaine sont appelés à remplacer les salariés de semaine absents du fait d’un jour férié. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues pour le paiement des majorations lors du travail en jour férié.
Le personnel travaillant en équipe de fin de semaine bénéficie des primes suivantes :
Prime d’équipe qui sera versée de façon équivalente au personnel travaillant en horaires de semaine ou au prorata si le mois n’a pas été travaillé intégralement,
Prime de transport versée pour chaque jour travaillé,
Panier de jour (ou de nuit en fonction des horaires) versé pour chaque jour travaillé
ARTICLE 5 : REMUNERATION DES JOURS FERIES
Dans le cadre des heures effectuées les jours fériés, la majoration passe à 100 % sauf pour la journée dite de solidarité.
ARTICLE 6 : CLAUSE D’EXCLUSIVITE
Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 23 février 1982, les salariés concernés ne pourront en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un emploi à temps réduit de fin de semaine.
ARTICLE 7 : MODALITES APPLICABLES AU DEMARRAGE ET A LA CESSATION DU TRAVAIL EN FIN DE SEMAINE
Au cours de la première semaine de travail en fin de semaine, l’intéressé travaillera trois jours selon son horaire antérieur. Cela lui permettra de bénéficier de deux jours de repos après la fin de son contrat en horaire spécial, avant la reprise d’un horaire à temps plein. L’application de ces mesures n’entraînera aucune variation de rémunération.
ARTICLE 8 : CONGES
Congé principal : Le régime général est applicable aux salariés affectés à ce type d’horaire. Ainsi, pour le congé légal de 5 semaines, les salariés concernés ayant leur droit complet bénéficient d’un congé de 5 semaines sur la base de leur horaire de travail.
Autres congés : Toute journée de congé d’ancienneté ou de congé pour évènements familiaux représente une valeur de 4,8h (24h : 5)
ARTICLE 9 : ENCADREMENT
L’encadrement du personnel travaillant selon les horaires réduits spéciaux de fin de semaine sera assuré par des Responsables volontaires pour effectuer un cycle complet un horaire moyen hebdomadaire de 24h de travail effectif. Deux membres du comité de Direction seront en astreinte chaque semaine et pourront être contacter par le superviseur et/ou Gap Leader en cas d’urgence.
ARTICLE 10 : SECURITE
La sécurité sera assurée, dans la mesure du possible, par un Sauveteur du Travail durant cet horaire. Les techniciens de maintenance ou tout autre personne travaillant seule sur le site devront s’équiper d’un dispositif homme mort (boîtier porté à la ceinture ou au bras équipé d’un détecteur de chute).
ARTICLE 11 : CONTRAT DE TRAVAIL
L’affectation d’un salarié de l’entreprise à un emploi en fin de semaine donnera lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail existant. Le retour à l’horaire antérieur ne pourra intervenir qu’en fin de cycle à l’initiative du salarié ou de l’employeur ou lorsque l’horaire de fin de semaine ne sera plus nécessaire ne répondant plus aux objectifs précisés en préambule, sous réserve de l’observation d’un délai de prévenance d’une semaine. Toute demande de retour à l’horaire antérieur avant la fin du cycle pour cas particulier, fera l’objet d’un examen au cas par cas par la hiérarchie.
ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période allant du 01 mai 2025 au 30 avril 2026.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES
Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale de la Haute-Saône (70), et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lure (70). Une version du présent accord sur support électronique sera également communiqué à la DIRECCTE de la Haute-Saône. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.
Pour les Organisations Syndicales :
Le Syndicat CFDT - XX
Le Syndicat CGT – XX
Pour la Société FORVIA Faurecia SIEGES D’AUTOMOBILE S.A