Avenant numéro 2 relatif à l’Accord d’établissement du 28/03/24 prolongeant le régime d’astreinte sur le site de Magny-Vernois
Entre les soussignés :
La société : FSA Magny-Vernois
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 393 162 433
SIRET : 393 162 433 000139 Code NAF : 2932 Z
Représentée par Monsieur xx, agissant en qualité de Directeur du site, D’UNE PART, Et les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Il est conclu le présent avenant de prolongation relatif à la mise en place d’un régime d’astreintes pour le personnel des « Services Techniques » et du « Manufacturing Engineering ». PREAMBULE Compte-tenu d’un niveau d’activité de production soutenu, l’établissement FSA Magny-Vernois a besoin, pour répondre à des demandes urgentes d’intervention, de faire travailler certains salariés pendant les périodes de week-end. Un avenant à l’accord de Week-end a été signé le 24 avril 2025 et nécessite la poursuite de l’accord d’astreinte. Dans ce cadre, la direction a proposé aux organisations syndicales de mettre en place un système d’astreinte. Cet avenant fixe par conséquent : -les conditions d’organisation de l’astreinte -les compensations auxquelles elle donne lieu
Article 1 – Champ d’application
L’astreinte est dite de niveau 2 autrement-dit « responsable ». Les opérations pour lesquelles le personnel d’astreinte est amené à intervenir sont celles liées à l’automatisme, la robotique ainsi que toute panne d’une durée supérieure à 1 heure. L’équipe d’astreinte sera composée de quatre personnes au minimum provenant du personnel des départements « Services Techniques » et « Manufacturing Engineering ». Des Techniciens de Maintenance de l’usine pourront être intégrés à l’astreinte, dans le but de favoriser le roulement avec 4 personnes et/ou en vue de respecter le temps maximum de temps de travail journalier.
Article 2 - Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le personnel d’astreinte devra être présent dans un périmètre lui permettant d’intervenir dans un délai inférieur à 1 heure à compter de l’heure d’appel par le Technicien de Maintenance du weekend. Ces astreintes s'effectuent durant la période suivante du samedi 3h du matin au lundi 6h du matin.
Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte dans un délai raisonnable d’au moins 15 jours civils (sauf circonstances exceptionnelles) avant sa date de mise en application. L’astreinte est obligatoire dans son principe mais avant tout basée sur le volontariat des personnes concernées. En d’autres termes, il incombe au service « Services Techniques » de se structurer pour assurer les astreintes, selon les possibilités et les contraintes de chacun. Il est cependant nécessaire d’assurer un certain équilibre dans le choix des personnes soumises à cette astreinte. Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante:
-Traitement du temps hors intervention :
Le temps d’astreinte hors intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11h consécutives entre deux postes) et des durées de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures consécutives). Il s’agit donc d’un temps de repos. Si le salarié d’astreinte n’intervient pas pendant son temps de repos quotidien (11h consécutives) ou de repos hebdomadaire (35h), celui-ci sera considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.
-Traitement du temps d’intervention :
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel. Il est pris en compte dans le calcul de la durée légale du travail, des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Cependant, si le salarié est amené à intervenir le dimanche, il sera automatiquement en repos le jour suivant afin de respecter le repos hebdomadaire. Le temps de déplacement du domicile au site d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 - Modalités de mise en œuvre de l’astreinte
Tout appel du personnel d’astreinte devra être consigné dans le « cahier d’astreintes » par le Technicien de Maintenance. Celui-ci précisera son nom, la date et heure de l’appel ainsi que la problématique rencontrée. Une formation sera mise en œuvre dans le mois qui suit l’intervention pour le ou les salariés ayant sollicité la personne d’astreinte.
Un suivi sera tenu à disposition de l’Inspection du travail sur une période d’un an.
Article 5 - Compensation des astreintes
L’indemnisation de l’astreinte est régie par deux règles :
Indemnisation de la mise en disponibilité :
Astreinte le samedi :
40€ bruts / jour
Astreinte le dimanche et jour férié (jusqu’au lundi 6h du matin inclus)
60€ bruts
Indemnisation du déplacement et du temps d’intervention :
Paiement des frais de déplacement aller/retour (domicile/lieu de travail): application des règles et barème en vigueur au sein de l’entreprise. En cas de multiples interventions au sein d’une même journée, trois frais de déplacement maximum seront indémnisés par jour.
Paiement des heures d’intervention depuis l’arrivée sur le site d’intervention jusqu’au depart du site d’intervention selon les règles suivantes pour le personnel non-Cadres :
Toute intervention inférieure à 1 heure sera rémunérée sur la base d’une heure.
Majoration heures supplémentaires selon les règles d’indemnisations légales :
Les taux de majoration horaire sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine. 50 % pour les heures suivantes
Majoration pour dimanche et jour férié selon les règles d’indemnisations légales: + 40%.
Indémnisation des heures d’intervention pour le personnel Cadres selon l’accord 35h en vigueur.
La compensation des astreintes prévue au présent avenant n’est pas cumulable avec tout autres primes destinées à compenser la disponibilité (notamment la prime de rappel telle qu’en vigueur dans la société).
Article 6 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu. Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
Article 7 -Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 mars 2026.
Article 9 – Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et notifié à chaque organisation syndicale représentative. Dès sa conclusion, il sera porté à la connaissance des salariés et sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles modalités de dépôts prévues par l’article D2231-4 du Code du Travail . Fait à Magny-Vernois, le 19 mai 2025
Pour la Direction du site de Magny-Vernois,
Monsieur xx, Directeur de site
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux :