Accord d'entreprise FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES

MISE EN PLACE D'UN HORAIRE EN 2x12 HEURES POUR LE WEEK-END

Application de l'accord
Début : 09/11/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES

Le 28/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN HORAIRE EN 2 x 12 HEURES POUR LE WEEK-END




Entre d'une part,

La Société Faurecia Sièges d’Automobile au capital de 100 000 000 €, dont le siège social est au 23-27 avenue des Champs Pierreux à NANTERRE, pour son Etablissement de Caligny, représentée par M, Directeur d’Etablissement

Et d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux dûment mandatés ;

Les parties se sont rencontrées le 26 septembre, le 3 octobre et le 14 octobre 2019.

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

L’accord « Construisons ensemble notre Futur » du 24 juillet 2019 stipule dans son article 1.1.3 la mise en place de l’horaire en 2 x 12 heures (au lieu 3 x 8 heures) pour les salariés de week-end. Cet article prévoit les dispositions suivantes.

« A compter du week-end du 9 novembre 2019, l’horaire des salariés travaillant de week-end sera organisé en 2x12 heures (au lieu de 3 x 8 heures à ce jour).
Un accord spécifique sera négocié au préalable avec les organisations syndicales de l’établissement sur ce thème. Il est d’ores et déjà entendu que l’application du présent article ne devra pas avoir d’effet défavorable sur le montant du salaire de base et de sa majoration week-end pour les salariés concernés.
Ce dispositif sera alors testé sur une période s’étendant jusqu’au week-end du 24 octobre 2020. Au bout d’une période de 6 mois d’application des nouveaux horaires, un premier sondage qualitatif des salariés concernés sera réalisé par la Direction à bulletin secret. De plus, quelques semaines avant la fin de la période de test, un sondage à bulletin secret sera organisé par la Direction auprès des salariés concernés concernant le maintien ou non de l’organisation du temps de travail des week-end 2x12 heures : dans l’hypothèse où plus de 50% des réponses des salariés concernés par cette modification seraient favorables à son maintien, le dispositif sera conservé. Dans le cas contraire, l’organisation antérieure (3x8 heures) sera à nouveau mise en place.
La phase de test sera mise en œuvre sur l’ensemble des secteurs de l’établissement à l’exception de l’atelier traitement thermique, dont les horaires spécifiques ne permettent pas l’application des présentes dispositions. En cas de réponses favorables à plus de 50% au sondage évoqué ci-dessus, l’organisation en 2x12 heures sera étendue à l’atelier traitement thermique, à compter du mois de septembre 2021. »

Le présent accord a pour objet de formaliser les modalités pratiques résultant de l’application de cet article.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des accord, usages et pratiques en vigueur relatifs au travail du week-end au sein de l’établissement de Caligny.


ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

Le personnel nécessaire à la mise en place des horaires de week-end est choisi parmi les volontaires appartenant en priorité à l’établissement.

Au cours de la première semaine de travail en horaire de week-end, le salarié travaillera trois jours selon son horaire antérieur. Cela lui permettra de bénéficier de deux journées de repos après la fin de cet horaire, avant la reprise en horaire de semaine. Le travail de ces journées sera rémunéré lors de la prise du repos.

Les salariés occupés à de tels horaires pourront solliciter leur retour à un horaire de semaine. Le délai de prévenance est fixé à un mois. Les cas exceptionnels feront l’objet d’un examen au cas par cas.

Le personnel en horaire de week-end bénéficie des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Les sessions de formation seront organisées en semaine.

Le personnel en horaire de week-end peut être amené à réaliser des heures complémentaires et/ou supplémentaires en cours de semaine. Dans ce cas, tout comme lors de sessions de formation organisées en semaine, ces séquences auront lieu au plus tôt 35 heures après la fin de la dernière équipe travaillée du week-end précédent et s’achèvera au plus tard 35 heures avant le démarrage de la première équipe du week-end suivant. En tout état de cause, la durée maximale travaillée sur une période successive de 7 jours ne pourra pas excéder 48 heures.

ARTICLE 2 – HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL


2.1 Horaires 


Les horaires de week-end peuvent impliquer la mise en place d’une seule équipe ou de deux équipes.

2.1.1Mise en place d’une seule équipe :


Chacune des deux séquences du week-end comportera 12 heures de présence.

La première séquence débutera le samedi à 5H et finira à 17H, la deuxième séquence aura lieu le dimanche aux mêmes horaires.


2.1.2Mise en place de deux équipes :


Le travail de chacune des deux équipes comportera deux séquences 12 heures de présence.

  • 1ère Equipe de week-end :

La première séquence débutera le samedi à 5H et finira à 17H, la deuxième séquence aura lieu le dimanche aux mêmes horaires.

  • 2ème équipe de week-end :

La première séquence débutera le samedi à 17H et finira le dimanche à 5H. La deuxième séquence débutera le dimanche à 17H et finira le lundi à 5H.


Ces horaires seront alternés une semaine sur deux.

Afin de favoriser le passage des consignes, les horaires seront décalés pour les salariés concernés selon le schéma suivant :





Remarque : les consignes seront obligatoirement formalisées sur le cahier de consignes par le salarié de l’équipe précédente.

2.2 Temps de travail et pauses



Chaque séquence de 12 heures comportera 4 pauses : 3 pauses payées de 10 minutes et une pause dite « pause casse-croûte » non rémunérée de 22,5 minutes, celle-ci étant complétée d’une pause payée de 0,5 minutes, permettant ainsi une pause d’une durée totale de 23 minutes.

Les horaires des pauses sont définis de la manière suivante :


2.3 Temps de travail effectif



Le temps de travail effectif mensuel rémunéré est maintenu à 98,67 heures pour 24 heures de présence (soit la même durée que celle appliquée lors d’une organisation en 3 séquences de 8 heures).

A ce jour, seuls des salariés n’ayant pas le statut de cadre travaillent le week-end. Dans la mesure où la totalité des cadres travaillent en forfait jour : dans l’hypothèse où un salarié de statut cadre devait travailler pendant le week-end, une analyse préalable sera réalisée entre la Direction et les organisations syndicales afin de définir les modalités qui lui seraient appliquées en terme d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

Le principe suivant est appliqué : les rubriques de rémunération d’un montant fixe sont inchangées par rapport aux pratiques antérieures à l’application du présent accord et correspondant à 3 séquences de 8 heures.

Pour les rubriques proportionnelles au nombre de séquences réalisées (prime panier variable et prime d’équipe), celles-ci seront majorées par un coefficient multiplicateur de 1,5. En ce qui concerne la prime transport, son montant reste proportionnel aux nombre de séquences travaillées.

Par ailleurs, un complément de salaire sera appliqué de la manière suivante dès que les horaires en 2x12 heures seront mis en œuvre. Ce complément est applicable exclusivement aux salariés travaillant en horaires de week-end depuis au moins le 24 juillet 2019. Dans l’hypothèse où ces salariés changeraient d’horaire de travail pour une durée d’au moins 6 mois (retour en 3 séquences de week-end selon article 4, travail en horaire de semaine…), ce complément ne sera plus appliqué.
Le montant brut mensuel de ce complément sera le suivant :
. Pour les salariés habitant à moins de 5 kilomètres du site : 1,20 euros bruts
. Pour les salariés habitant entre 5 et 10 kilomètres du site : 3,15 euros bruts
. Pour les salariés habitant à plus de 10 kilomètres du site : 5,21 euros bruts

Au cas où le salarié changerait d’adresse après la signature du présent accord, le montant de ce complément ne serait pas modifié même si la distance entre son domicile et le site de Caligny devait le faire changer de tranche kilométrique.

ARTICLE 4 - DUREE, APPLICATION ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée. Toutefois, le dispositif décrit dans le présent accord sera testé sur une période s’étendant du week-end du 9 novembre 2019 (à partir du week-end du 4 janvier 2020 pour les salariés affectés au secteur Traitement Thermique) jusqu’au week-end du 24 octobre 2020. Au bout d’une période de 6 mois d’application des nouveaux horaires, un premier sondage qualitatif des salariés concernés sera réalisé par la Direction à bulletin secret. De plus, quelques semaines avant la fin de la période de test, un sondage à bulletin secret sera organisé par la Direction auprès des salariés concernant le maintien ou non de l’organisation du temps de travail des week-end 2x12 heures : dans l’hypothèse où plus de 50% des réponses des salariés concernés par cette modification seraient favorables à son maintien, le dispositif sera conservé. Dans le cas contraire, l’organisation antérieure (3 séquences de 8 heures par week-end) sera à nouveau mise en place. Les modalités de ce sondage seront définies préalablement entre la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord.

Dans la mesure où l’horaire de l’atelier traitement thermique sera mis en œuvre dès le 4 janvier 2020, une organisation transitoire (du 4 janvier 2020 au 30 juin 2021) du temps de travail afin de couvrir la période du samedi matin de 3 heures à 5 heures. Ainsi, un roulement sera effectué auprès des salariés de week-end afin qu’une personne soit présente sur cette plage horaire. Les horaires de cette personne seront de 3 heures à 15 heures le samedi et de 5 heures à 17 heures le dimanche. Ses missions principales seront d’assurer la surveillance et le bon fonctionnement des fours. A titre exceptionnel, une personne de l’équipe de nuit précédente pourra être amenée à remplacer une absence impromptue de la personne devant travailler de 3 heures à 5 heures.

Une évaluation médicale des salariés travaillant de week-end sera réalisée par le service de santé au travail au début de la phase de test et à son issue. Les modalités de cette évaluation seront définies conjointement entre la Direction et les organisations signataires du présent accord.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le Portail de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de l’Orne (une version sur support papier et une version sur support électronique) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes d’Argentan.

Chaque Organisation Syndicale représentative se verra également remettre un exemplaire original du présent accord.


Fait à Caligny, le 28 octobre 2019,

M, Directeur d’Etablissement


Les Délégués Syndicaux de Caligny


M, Syndicat CFDT


M, Syndicat CFDT


M, , Syndicat CFDT


M, Syndicat CFTC



M, Syndicat CFTC



M, Syndicat CGT



M, Syndicat CGT



M, Syndicat FO



M, Syndicat FO



M, Syndicat FO



M, Syndicat CFE-CGC



M, Syndicat CFE-CGC
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