Protocole d’accord sur les modalités d’organisation
de la négociation annuelle 2024
au sein de la société FAURECIA Sièges d’Automobile
Entre la société FAURECIA Sièges d’Automobile SAS,
SAS au capital de 100 000 000 euros dont le siège social est situé 23-27 avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92000), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 162 433, représentée par
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,
CFDT,
CFE-CGC,
CGT,
FO,
d’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE Article 1 -La négociation s’effectuera au niveau de l’entreprise Article 2 -Catégories de personnel couvertes par les dispositions issues de la négociation Article 3 -Calendrier de la négociation Article 4 -Composition de la délégation du personnel Article 5 -Crédit d’heures et indemnisation des membres de la délégation Article 6 -Déplacement et hébergement Article 7 -Conclusion de la négociation Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
PREAMBULE
Aux termes de l’article L.2242-15 du Code du travail, « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur : 1° Les salaires effectifs ; 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. » Le présent protocole d’accord, dont les termes ont été négociés et arrêtés à l’issue de la réunion de négociation du
22 novembre 2023, a pour objet de définir les modalités d’organisation de la négociation annuelle sur la rémunération et le temps de travail au titre de l’année 2024 au sein de la société FSA. Concernant les points 3 et 4 de l’article L.2242-15 précité, il est rappelé :
qu’un
accord triennal d’intéressement au sein de la société FSA, signé le 30 mars 2021, est applicable pour les années 2021, 2022 et 2023. Qu’une négociation spécifique sera engagée pour renégocier ledit accord.
qu’un
accord sur le renforcement de la mixité et l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein de la société FSA a été signé le 17 septembre 2020, pour une durée de quatre ans, pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Qu’une négociation spécifique sera engagée pour renégocier ledit accord.
Il est également rappelé que la société FSA devra publier son
Index Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, au titre de la période annuelle de référence de 2023, au plus tard le 1er mars 2024.
Article 1 -La négociation s’effectuera au niveau de l’entreprise
Cette négociation portera sur :
les salaires effectifs comme les mesures salariales de portée générale et de nature à affecter le niveau général des salaires : augmentations générales et augmentations individuelles notamment.
la durée effective et l’organisation du temps de travail au niveau de chaque site.
Article 2 -Catégories de personnel couvertes par les dispositions issues de la négociation
Les mesures convenues ou prises à l’issue de la négociation s’appliqueront à
l’ensemble du personnel de la Société selon les modalités qui auront été négociées.
Article 3 - Calendrier de la négociation
La négociation comportera
trois réunions :
La 1ère réunion aura lieu le mercredi
29 novembre 2023 à 9h00
La 2ème réunion aura lieu le jeudi
7 décembre 2023 à 9h00
La 3ème réunion aura lieu le jeudi
14 décembre 2023 à 9h00
Ces réunions se tiendront à BRIERES-LES-SCELLES (91) en présentiel.
A l’issue de la négociation une réunion sera planifiée conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.
Chaque réunion de négociation sera précédée d’une
réunion préparatoire (à titre indicatif) :
Le mardi
28 novembre 2023 à 14h00
Le mercredi
6 décembre 2023 à 14h00
Le mercredi
13 décembre 2023 à 14h30
Article 4 -Composition de la délégation du personnel
La délégation du personnel sera composée :
Des
Délégués Syndicaux Centraux désignés par chacune des Organisations Syndicales Représentatives de la société FSA (1 par organisation) ;
De
représentants des différentes Organisations Syndicales désignés par les Délégués Syndicaux Centraux.
CGT 4 CFDT 4 CFE-CGC 4 FO 4 Le nombre de ces représentants sera le suivant :
Les représentants désignés le seront pour l’ensemble de la période de négociation. Il ne pourra donc pas être procédé pendant cette période à des remplacements ou des changements (sauf cas de maladie, accident, activité partielle, congés payés, contrainte professionnelle).
Article 5 -Crédit d’heures et indemnisation des membres de la délégation
Il est convenu que les délégations syndicales bénéficieront d’un crédit d’heures spécifique et suffisant pour leur permettre de tenir ensemble ou séparément une réunion de préparation à la réunion de négociation.
Pendant la période correspondant au temps passé en réunion et au temps de déplacement normalement nécessaire pour participer à la réunion, il est assuré à chacun des membres de la délégation le paiement d’un salaire équivalent à celui qu’il aurait perçu au titre de cette même période s’il avait travaillé.
Chaque fois que la somme du temps passé en réunion et du temps de trajet normal hors temps de repas excédera l’horaire de travail que le représentant du personnel aurait dû normalement effectuer, il pourra :
soit être rémunéré du temps de dépassement conformément aux règles légales,
soit récupérer, heure par heure, le temps de dépassement sans perte de salaire.
Article 6 -Déplacement et hébergement
Les règles d’indemnisation sont celles en vigueur au sein de la société FSA.
Article 7 -Conclusion de la négociation
A l‘issue des réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales font un bilan de la négociation et constatent leur accord ou leur désaccord.
Une réunion sera donc organisée soit pour signer l’accord soit pour signer le constat de désaccord conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail.
Participent à cette réunion
les représentants de la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux accompagnés d’un représentant par Organisation Syndicale Représentative.
Article 8 -Formalités de dépôt et de publicité
Le présent protocole d’accord est établi en
6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.
Il sera déposé, par la société, auprès de la DDETS de son lieu de conclusion (DDETS de l’Essonne), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent protocole d’accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.
Un exemplaire original du présent protocole d’accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry (91).
Fait à Brières, le 22 novembre 2023
Pour la Direction de la société FSA :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par les Déléguées Syndicaux Centraux :