Accord collectif d'Activité Partielle de Longue Durée – Rebond (APLD-R)
Entre La Société A
Ci-après dénommée la « Société » ou « A » d'une part, représentée par M. B
Et Les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux : M. C M. D
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
IL EST DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application et salariés éligibles
Le présent accord concerne l’ensemble des secteurs de la société. Le champ d’application s’effectue donc sur l’ensemble des salariés de la société A (dont salariés protégés), pour la catégorie Cadre, Non Cadre.
Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail
En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif. Cette réduction maximale de la durée du travail s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité. Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service.
En d’autres termes, si l’APLD-R est mise en place pour une année, la réduction maximale d’activité par salarié sera de 642,80h maximum (1 607 × 40 %), et sa répartition pourra aboutir à des périodes sans activité.
Exemple d’une réduction à 40% du taux d’activité d’un salarié sur 12 mois* :
Cette limite maximale peut être dépassée dans la limite de 50%, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant d’une situation particulière de l’entreprise. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite. La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée rebond, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités.
Article 3 : Indemnisation des salariés en activité réduite
L’indemnisation prévue par l’accord est identique à celle prévue par la loi à savoir une indemnisation à hauteur de 70% du salaire brut servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, avec un plancher à 8,31 €/heure et un plafond de 70% de 4,5 SMIC.
En cas de mise en œuvre d’une action de formation pendant les heures chômées, mentionnée aux articles L.6313-1 et L.6314-1 du code du travail, l’indemnité sera maintenue à 100 % du net.
Pour mémoire, en contrepartie, l’employeur recevra de la part de l’Etat une allocation équivalente à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic.
Ce sont sur ces bases que les salariés de la société A seront placés en APLD-R.
Article 4 : Engagements en matière d’emploi
Comme pour l’activité partielle de droit commun, des recrutements pendant la période d’APLD-R sont autorisés, sauf s’ils ont pour finalité l’exécution des missions des salariés placés en activité en APLD-R.
La société A s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif.
Article 5 : Engagements en matière de formation
Dans un contexte de profondes mutations du secteur automobile, la Société, fortement intégrée à cette filière, fait face à une baisse d’activité liée à la transition vers l’électromobilité, à la réduction de la demande en pièces moteur traditionnelles et à l’évolution des normes environnementales. Ces transformations structurelles exigent une adaptation rapide des compétences internes pour assurer la pérennité de l’entreprise. Les périodes chômées seront mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, des certifications, pour former – développer – maintenir les compétences des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences. Ces formations sont inscrites dans le plan de développement des compétences. L’APLD-R est ainsi l’occasion de mobiliser ce temps d’activité réduite au service d’une montée en compétences ciblée. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre un plan de formation ambitieux et structuré, axé sur les priorités suivantes :
Montée en compétences techniques, notamment sur les nouveaux procédés de fabrication, les alliages innovants ou les méthodes de production plus économes en énergie
Renforcement des compétences en maintenance et en automatisation, pour accompagner la modernisation des équipements et intégrer les technologies de l’industrie 4.0
Accompagnement des transitions professionnelles pour les salariés dont les postes sont amenés à évoluer, ou qui souhaite une reconversion avec des formations transversales en, production, qualité, sécurité… (Certification conducteur de ligne, nouveaux projets, technologies…)
Poursuite de l’accompagnement des alternants (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) tout au long de leur parcours, conformément aux objectifs de la formation suivie
Sensibilisation aux enjeux environnementaux et à l’éco-conception des pièces, afin de répondre aux attentes croissantes des donneurs d’ordre du secteur automobile
Formation des encadrants à la gestion du changement, au management en contexte incertain et à l’accompagnement des équipes.
La société A s’appuiera pour cela sur l’OPCO 2I, des organismes de formation spécialisés dans le secteur industriel, et sur des dispositifs tels que le FNE-Formation, l’appui au Développement des RH des entreprises (DVRH) via la région et le Fonds Social Européen (FSE), d’autres dispositifs pourront être mutualisés, notamment le CPF, lors des NAO 2025, la direction a proposé que les heures de formations soient effectuées pendant le temps de travail et que la participation obligatoire de 100 € soit prise en charge par l’entreprise et directement abondé sur le compte des salariés pour les formations pertinentes à notre travail, ceci afin de maximiser l’impact de ces actions tout en optimisant les financements. Ces formations visent à préparer la Société aux évolutions du marché, à renforcer l’employabilité de ses salariés, et à transformer une période de ralentissement en levier de compétitivité et de sécurisation des parcours professionnels. Ces actions de formation et les modalités de leur financement seront portées à la connaissance des salariés via les panneaux d’affichages dans le couloir du personnel ou encore sur les supports internes des services par l’intermédiaire des responsables. Cet engagement concerne l'ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
Article 6 : Date de début et durée d’application de l’APLD-R
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er juillet 2025.
Pour rappel la loi prévoit que :
La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise, en application de l’article 2.7 de l’accord du 14/04/2025 APLD-R.
La durée d’application de l’APLD-R est fixée dans la limite de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs, sous réserve de l'obtention, tous les 6 mois, de l'autorisation administrative.
La décision d’homologation vaut autorisation de placement en APLD-R pour une durée de six mois, renouvelable.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d’activité partielle de longue durée rebond, soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail et des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé justifiant la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de la Société.
Article 7 : Informations
7.1 Information des organisations syndicales et du CSE
Le Comité Social et Economique a été informé et consulté pour l’élaboration du document, en date du 6 juin 2025.
Tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond sera faite aux organisations syndicales et au CSE.
Cette information portera sur notamment sur :
Les activités et salariés concernés par le dispositif
Les heures chômées
Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
7.2 Information des Salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage dans le couloir du personnel. En outre, les salariés seront informés du contenu du dispositif et des conséquences à leur égard par courrier ou par mail. Ils pourront s'adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois. Il prend effet à compter du 1er juillet 2025. 15 jours avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Article 9 - Suivi de l'accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 10 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 11 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente. A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS en date du 16 juillet 2025, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
La DDETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation. Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la DDETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative.
Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Abbeville.
Les parties conviennent qu'une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l'accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à , le 16 juillet 2025
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société M. B
Pour les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux : M. C M. D