sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise FAVREAU-COUTHOUIS
Entre :
La société FAVREAU-COUTHOUIS SAS dont le siège social est situé à Soullans - 85300 Représentée par XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXX;
Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXX ;
Le syndicat CFTC, représenté par XXXXXXXXXX ;
d'autre part,
Préambule
En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de juillet 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,
A fin juillet 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.92 %,
Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,
Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure sur les salaires.
La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion de réunions de négociation qui se sont tenues les 14 et 26 septembre 2022.
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de mars 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er juin 2022,
Toutefois, il a été convenu d’appliquer à compter du 1er septembre 2022 les dispositions ci-après :
Pour les catégories Ouvriers et employés :
Considérant le taux d’inflation et les augmentations du SMIC au mois de mai et aout 2022.
Il a été convenu ce qui suit :
Revalorisation de 2% de la grille des salaires de référence applicable à l’entreprise
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée.
Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres :
Sans remettre en cause le principe d’une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société il est convenu, sur ladite enveloppe, d’une augmentation pour l’ensemble des salariés desdites catégories, de 1,5 %.
ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION
L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en mars 2023.
ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.
Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon (85).
Fait à Soullans, le 26 septembre 2022, en 6 exemplaires