Accord d'entreprise FAYARD

accord sur la durée et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 05/11/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FAYARD

Le 25/10/2019


ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

  • La société FAYARD, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 534 994 009, dont le siège social est situé 380 chemin du Castellas – 84250 LE THOR, représentée par son gérant en exercice, XXXX



D’une part,

Et :


  • Le membre titulaire du Comité Social et Economique élu représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, XXXX

D’autre part,


Préambule


Au cours de ces dernières années, la société a évolué de façon significative sans que les dispositions de l’accord de branche ne soient susceptibles d’apporter des solutions adaptées à l’organisation du temps de travail.

Le projet d’accord s’inscrit dans le contexte suivant :

Les contraintes liées aux saisons et aux intempéries doivent être pris en compte dans l’organisation du travail généralement et en particulier dans la détermination d’un temps de travail adapté à l’activité spécifique de l’entreprise.

Il est indispensable de mettre en conformité les exigences de l’activité avec la durée du travail afin de ne pas pénaliser l’entreprise et parallèlement d’assurer aux salariés une garantie de revenus.

L’accord d’entreprise a pour raison et objectifs :

  • D’adapter l’organisation du temps de travail aux fluctuations saisonnières et aux intempéries
  • De permettre à l’ensemble du personnel de conserver la rémunération actuelle

Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise, dont l’effectif est actuellement de 11 salariés.

Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec le membre titulaire du Comité Social et Economique suite à l’organisation des élections de membres du Comité Social et Economique en mai 2019.

XXXX été élu titulaire du 1er collège avec 7 voix sur 7 suffrages valablement exprimés.

Le titulaire du Comité Social et Economique a donc été élu à plus de la majorité des suffrages exprimés

Dans ce contexte, l’employeur et le représentant du personnel se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société visés par ses stipulations peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL


Article 2-1- Durée effective de travail


Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail : le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (le chantier) n'est pas un temps de travail effectif.

Seul est considéré comme temps de travail effectif, le temps de trajet des salariés contraints de conduire le véhicule de l’entreprise et le matériel sur le chantier. Les autres salariés, non contraints de se rendre au dépôt, qui profitent du véhicule mis à disposition pour se rendre sur chantier ou bien se rendent directement par leurs propres moyens sur chantier, seront décomptés en temps de travail effectif uniquement sur chantier.


Article 2-2- Décompte du temps de travail


– Salariés soumis à un horaire collectif :

En application de l’article D 3171-1 du Code du Travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

– Personnel non soumis à un horaire collectif :

En application de l’article D 3171-8 du Code du Travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps du travail est décompté et contrôlé chaque semaine pour tout le personnel non soumis à un horaire collectif.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents établis par la direction et renseigné par le chef d’équipe faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire contresigné par le salarié.

Ces documents sont vérifiés et validés chaque fin de semaine.

ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



L’entreprise est soumise à des variations d’activité selon les périodes de l’année qui influent nécessairement sur le temps de travail du personnel.

De ce fait, le personnel intervenant sur chantier ne peut être affecté à un horaire défini à la semaine.

Les fluctuations d’activité nécessitent une adaptation de l’organisation de l’entreprise.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise, est une réelle nécessité.

Il est prévu de mettre en place un aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel intervenant sur chantier, que les salariés aient été embauchés sur une base de 35 heures ou de 39 heures hebdomadaires.

L’aménagement du temps de travail sur une période d’un semestre permet d’ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Il vise à simplifier et améliorer le fonctionnement de l’entreprise et en particulier la gestion du temps de travail ainsi qu’à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord.

Par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

Article 3-1-– Durée du travail de référence


Le salarié exerce ses fonctions sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne de 35 heures ou de 39 heures pour les chefs d’équipe-chauffeurs, sur la période de référence retenue.

Article 3-2- Période de référence du temps de travail


La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée sur deux périodes de six mois consécutifs, définies comme suit :

-1er février année N au 31 juillet année N
-1er août année N au 31 janvier année N+1


Article 3-3- Programmation indicative des variations d’horaire


La programmation indicative des variations d’horaire, définissant les périodes de travail ainsi que la répartition de l’horaire applicable, est portée à la connaissance des salariés, par affichage.
Elle est soumise à la consultation du comité social et économique.

La répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés et les périodes susvisées sera affichée au plus tard 15 jours avant le début de chaque période semestrielle.

Un planning hebdomadaire sera par la suite établi.

Les plannings seront communiqués par le chef d’équipe, le jeudi pour la semaine suivante.

La durée de travail peut varier entre 0 heure et 35 heures par semaine, ou 39 heures pour les salariés concernés.

Les salariés peuvent être amenés à travailler du lundi au samedi.

A titre indicatif :

- les périodes de forte activité se situent au printemps et en automne
- les périodes d’activité réduites ou nulles se situent en été et en hiver

La durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur un semestre ne peut toutefois dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 3-4- Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail


En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation de variations d’horaire, sous réserve du respect d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai de prévenance est de 2 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.

Les raisons justifiant la modification d’horaires pourront être les suivantes (liste non limitative) :

-variation et surcroît d’activité
-absence d’un autre salarié
-travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents
-réorganisation des horaires du chantier
-intempéries (régime spécifique prévu article 6)

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes suivantes (liste non limitative):

-augmentation ou diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue
-augmentation ou diminution de la durée du travail journalière prévue
-augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés
-répartition différente des jours travaillés
-répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillée

La nouvelle programmation est portée à la connaissance des salariés par le chef d’équipe.

Article 3-5- Heures supplémentaires


Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est constitué par le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail (35 heures ou 39 heures selon les contrats de travail) effectuée par le salarié à la demande de l’entreprise, calculé au terme du semestre.

Seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à payement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires en fin de semestre.

Les heures effectuées en cours de période au-delà de la durée de travail fixée au contrat de travail (35 heures ou 39 heures) ne constituent pas des heures supplémentaires.

Article 3-6- Rémunération


De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé «salaire lissé».
La rémunération mensuelle des salariés sera ainsi lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel convenu et sera donc indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Les salariés dont le contrat de travail prévoit un temps de travail de 39 heures seront rémunérés chaque mois sur cette base, comprenant donc le paiement de 17,33 heures supplémentaires mensualisées.


Article 3-7- Conditions de prise en compte des absences

– Absences et rémunération


Les absences non indemnisées (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée seront décomptées de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.

En cas d’absences indemnisées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

– Absences et décompte des heures de travail

Les heures d’absence régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait effectué le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Article 3-8- Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période de référence, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation sera opérée à l’issue de celle-ci afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue par le salarié.

Les heures manquantes feront l’objet d’une retenue sur salaire.

En cas de départ, lorsqu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de la période suivante.

Article 3-9- Suivi individuel de la durée du travail

Un compte de temps de travail est tenu pour chaque salarié concerné afin de l’informer sur le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à la durée de travail contractuellement prévue. Il est annexé au bulletin de salaire

L'état du compte est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de paye.
En fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compte individuel sera clôturé.

En fonction des heures réellement effectuées, au regard de la rémunération lissée perçue par le salarié, des régularisations, positives ou négatives, seront réalisées dans les conditions fixées à l’article 3-8.


ARTICLE 4 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur demande de la Direction ou sur demande préalable du salarié avec accord de la Direction.

Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les jours de repos compensateur de remplacement seront accordés dans le cadre de la période semestrielle de référence et seront pris, sous forme de journées ou de demi-journées, à l’initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie.

Le salarié demande la prise de son repos au moins quinze (15) jours à l'avance, le délai pourra être réduit d'un commun accord.

Les jours de repos doivent être pris pendant la période de référence (semestre), ils ne pourront être reportés sur le semestre suivant. En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de la du semestre, les jours de repos non encore pris seront perdus.

Aucun compteur négatif de repos compensateur de remplacement n’est envisageable.

ARTICLE 6 - INTEMPERIES


Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et des contraintes climatiques auxquelles sont assujettis les salariés travaillant en extérieur, la mise en place d’un dispositif spécifique "intempéries s’impose.


Article 6-1- Enclenchement


Ce dispositif est de l’initiative du chef d’entreprise.

L’intempérie doit être en relation avec la nature des travaux à effectuer et doit donc :

-rendre ces travaux impossibles à effectuer dans les règles de l’art
et/ou
-engendrer des risques pour la santé/sécurité des salariés.


Article 6-2- Rémunération


En cas d'intempéries empêchant les salariés de se rendre sur leur lieu de travail ou les contraignant à quitter leur lieu de travail, les heures non travaillées seront néanmoins rémunérées.

Les intéressés ne percevront donc aucune réduction correspondante de leur rémunération mensuelle.

Article 6-3- Récupération


Les heures ou journées non travaillées pour cause d’intempéries seront imputées sur le compteur d’heures individuel et pourront dès lors être compensées par des heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail fixée au contrat de travail, sur la période de référence semestrielle.

Cette récupération des heures perdues s’impose à tous les salariés, y compris à ceux absents lors de l’interruption collective de travail.




Issues d’une interruption collective du travail, les heures perdues pour cause d’intempérie peuvent être récupérées :

-soit en prolongeant la durée quotidienne du travail,
-soit en travaillant le deuxième jour de repos hebdomadaire : le samedi,
-soit en combinant ces deux modalités.

Dans l’hypothèse où cette récupération n’aurait pu être effectuée sur la période en cours, elle sera reportée sur la période semestrielle suivante.

Les heures de récupération ne doivent pas aboutir à dépasser les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives)


ARTICLE 7 - DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION

Article 7-1- Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 4 novembre 2019.


Article 7-2- Révision - dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 7-3- Suivi de l’accord – rendez-vous


Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle avec les représentants du personnel portant sur son application, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.


Article 7-4- Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.


ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.



Fait au Thor, le 25/10/2019
En deux exemplaires originaux,
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »



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