L’entreprise SARL FBM, dont le siège social situé 19 Rue Lavoisier – ZI 4 – Quartier de Saint Porchaire - 79300 BRESSUIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 626 820 336 00032, code NAF 4322B, et représentée par … agissant en qualité de Gérant. Et Monsieur …, en qualité membre élu titulaires du CSE
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’entreprise connaissant des fluctuations d’activité, elle a décidé d’optimiser au mieux son temps de travail. Pour cela, elle souhaite :
Une organisation du travail optimisée permettant à la fois d’augmenter la durée du travail hebdomadairement que d’assurer une meilleure productivité ;
Un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
L’entreprise reste soucieuse de préserver un équilibre global, les parties ont décidé de :
Fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel au-delà d’un tunnel de modulation ;
Aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise ;
Création des zones complémentaires;
Fixer les majorations lors du travail du dimanche et des jours fériés.
Article 1- Champ d’application
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel.
Article 2 – Dispositions d’ordre général
2-1 – Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
2-2- Absences assimilées à du temps de travail effectif
Il est rappelé que sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le droit aux congés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, les périodes d’absences suivantes :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L.3121-33 et L.3121-38 ;
Les jours de repos accordés, au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44 ;
Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Cette liste n‘est pas exhaustive et ne reprend par les dispositions spécifiques prévues par d’autres articles du code précité, ni d’autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
2-3- Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail et ne sont pas pris en compte pour le décompte de la durée du travail effectif. Les temps de pause sont généralement définis par les temps de repos au cours de la présence journalière dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail a cessé et durant lequel le Salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles.
2-4- Temps de trajet
Principe : En vertu de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Il est toutefois rappelé qu’en cas de déplacement professionnel, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.
Exception : Au sein de l’entreprise FBM, le temps de déplacement entre le siège et le lieu d’exécution de la mission est qualifié de temps de travail effectif avec toutes les conséquences y attachées, notamment les éventuelles majorations pour les heures supplémentaires.
2.5 – Indemnité de trajet
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
2.6 : Création de zones complémentaires
Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Bressuire et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990. Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
Zones
Indemnité de trajet
6 (allant de 51 à 75 Km) 10,35 € 7 (allant de 76 à 100 Km) 15,06 €
2.7- Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 – Durée de travail
3-1- Durée légale du travail
Il est rappelé que la durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.
3-2- Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives, règlementaires et les stipulations conventionnelles, en vigueur, au moment de la signature du présent accord, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du Travail
La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-21 du Code précité
3-3- Temps de repos
Il est également rappelé que chaque Salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche, conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.
3-4- Temps de pause
En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Article 4 – Organisation de la durée de travail
4-1- Décompte de la durée du travail
Les modalités actuelles de décompte de la durée du travail reposent sur un système auto déclaratif quotidien par chacun des salariés. Ce décompte est ensuite repris par informatique via un logiciel de gestion des temps mis en place par la Direction, pour les salariés relevant du présent accord. Chaque salarié doit déclarer les heures effectuées chaque jour. A chaque fin de mois, les heures effectuées sont validées par la Direction, à défaut son délégataire et remises au salarié qui signe le document, document lui-même annexé au bulletin de salaire.
4-2- Organisation de la durée du travail
La société FBM entend appliquer un accord relatif à l’aménagement du temps de travail qui organise le temps de travail sur l’année. L’entreprise applique une durée du travail de 35 heures en moyenne sur l’année civile, les heures effectuées de la 36ème à la 38ème heure sont comptabilisées dans un compteur d’heures individuel, permettant la compensation d’une période haute d’activité, par une période basse. Ainsi, cette organisation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et d’éviter le recours au chômage partiel et/ou à l’activité partielle. La période d’organisation du travail sur l’année s’étend au 1er avril au 31 mars ; c’est donc à l’intérieur de cette période que les heures travaillées sont appréciées et pour la première fois à compter du 1er avril 2020. Etant entendu que l’horaire de travail est reparti de façon différente au cours des périodes de forte activité, des périodes normales et des périodes de faible activité.
Article 5 – Calcul de la rémunération mensuelle
La rémunération des salariés est lissée sur le mois et inclut les temps de pause ainsi que les périodes de travail effectif. A ce titre, afin d’obtenir une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est calculée sur une base moyenne mensuelle, indépendamment de l’horaire réel effectivement réalisé par les salariés. Le calcul de l’ensemble des primes en vigueur dans l’entreprise, est effectué sur cette base.
Article 6 – Heures supplémentaires
6-1- Déclenchement
Les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et 38 heures ne déclenchent pas l’application du régime des heures supplémentaires mais alimentent un compte d’heures individuel ;
Les heures effectuées au-delà de 38 heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées le mois en cours duquel elles sont réalisées. Ainsi, il est convenu que, seules, les heures travaillées au-delà de 38 heures hebdomadaires déclenchent les dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Les heures réalisées au 31 mars de chaque année au-delà de 1607 heures annuelles pour un salarié présent toute l’année civile et ayant acquis l’ensemble des 30 jours ouvrables de congés payés déclenchent les heures supplémentaires.
6-2- Définition des heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà des 38 heures de travail hebdomadaires, à l’initiative du dirigeant constitue une heure supplémentaire, et donne lieu à l’application du régime prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute heure effectuée au-delà de 1607 heures annuelle, il s’agit des heures qui n’ont pas pu être compensées par des périodes de basse activité.
6-3- Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine (du Lundi à 00h00 jusqu’au Dimanche à 24h00)
6-4- Contreparties
Les parties conviennent que sont qualifiées d’heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine. Elles bénéficient alors d’une majoration à hauteur de 25%.
(Exemple : pour 1 semaine ou la salariée a effectué 42 heures, il bénéficiera le mois au-cours duquel elles sont réalisées de quatre heures supplémentaires majorées à 25%) ;
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures en fin d’année, soit au 31 mars de chaque année. Elles bénéficient d’une majoration de rémunération à hauteur de 25% ou 50% en fonction du rang.
(Exemple : au 31-03 un salarié a réalisé 1620 heures de temps de travail effectif hors les heures au-delà de 38heures puisqu’elles ont déjà été rémunérées, il bénéficiera de 13 heures majorées à 25%).
Ces heures supplémentaires, soit, celles payées en cours de mois ou celles payées en fin d’année, sont des heures supplémentaires, c’est-à-dire réalisées de la durée légale du travail et à ce titre elles bénéficient du régime dit de défiscalisation.
6-5- Contingent annuel d’heures supplémentaires
Volume d’heures du contingent
Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures par an et par salarié.
Dépassement du contingent
Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’a titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire de l’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service. Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération, donne lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 7 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%. Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les mêmes conditions à savoir une majoration de 100%
Article 8 : Travail de nuit exceptionnel
Si, par suite de circonstances exceptionnel, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 21 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Article 9 : Non cumul
Les majorations pour le travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/04/2025
Article 11 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 12 : Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Niort. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 13 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 13 mars 2025
À Bressuire
En 3 exemplaires
Pour l’entreprise :
Monsieur ….
Et
Monsieur …, en qualité de membre élu titulaires du CSE