ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 MAI 2025 PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES L.2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
Application de l'accord Début : 03/06/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 MAI 2025
PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES L.2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE :
Entre les soussignés,
FC CUBE France, Société par actions simplifiées, au capital de 510 000 euros dont le siège social est situé 11 boulevard Jean-Pierre Calloc’h, 56100 LORIENT, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 878 886 522, représenté par son Directeur Général, dûment habilité,
Ci-après dénommée la «
Société » ou l’ « Entreprise ».
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Ci-après désigné les «
Salariés »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
OBJET Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place :
D’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures,
D’un temps de travail hebdomadaire de 37 heures,
D’un temps de travail hebdomadaire de 38 heures et 11 minutes,
De conventions de forfait 218 jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés.
Le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux qui existent ou ont pu exister au sein de l’Entreprise.
Le présent Accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des stipulations de la Convention collective nationale Nautiques : industrie et services, IDCC n°3236 ainsi que des articles L. 3121-58 du Code du travail relatives aux conventions individuelles de forfait.
Préalablement à sa signature, cet accord a notamment fait l’objet d’une consultation auprès des salariés dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Le projet d’accord, ainsi que le document relatif aux modalités d’organisation et de consultation ont été transmis aux salariés le 13 mai 2025. La consultation des salariés s’est déroulée le 3 juin 2025 à 11h00. Le projet d’accord a été approuvé par plus de 2/3 des salariés.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée classique, de chantier ou à durée déterminée, y compris les alternants. Le présent accord n’est toutefois pas applicable aux cadres dirigeants au sens de l’article Article L3111-2 du Code du Travail. Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant : − l’horaire de travail applicable dans l’Entreprise ; − les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ou en heures ; − la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ; − les caractéristiques principales des conventions de forfait
Le temps de travail effectif, le temps de pause et le temps de trajet PAGEREF _Toc195562069 \h 5 i.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc195562070 \h 5 ii.Le temps de pause PAGEREF _Toc195562071 \h 5 iii.Le temps de déplacement PAGEREF _Toc195562072 \h 5 Durée légale de travail PAGEREF _Toc195562073 \h 5 Durées maximales de travail PAGEREF _Toc195562074 \h 5 Amplitudes de la journée de travail PAGEREF _Toc195562075 \h 6 Temps de repos PAGEREF _Toc195562076 \h 6 Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc195562077 \h 6
ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195562079 \h 7
SECTION 1 : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195562080 \h 7 Article 1. Durée hebdomadaire de 35h00 PAGEREF _Toc195562081 \h 7 Article 1.1. Bénéficiaires PAGEREF _Toc195562082 \h 7 Article 1.2. Horaires PAGEREF _Toc195562083 \h 7 Article 2. Durée hebdomadaire de 37h00 PAGEREF _Toc195562084 \h 7 Article 2.1. Définition PAGEREF _Toc195562085 \h 7 Article 2.2. Bénéficiaires PAGEREF _Toc195562086 \h 7 Article 2.3. Horaires7 Article 2.4. Durée du travail PAGEREF _Toc195562088 \h 8 Article 3. Durée hebdomadaire de 38h11 PAGEREF _Toc195562088 \h 8 Article 3.1 Bénéficiaires PAGEREF _Toc195562089 \h 8 Article 3.2 Durée du travail PAGEREF _Toc195562090 \h 8 Article 3.3 Acquisition des jours de repos compensateurs en cas d’absence9 HYPERLINK \l "_Toc195562092"Article 3.4 Condition de prise des jours de repos compensateurs9 Article 3.5 Lissage de la rémunération 9 Article 3.6 Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc195562092 \h 10 Article 3.7 Horaires PAGEREF _Toc195562092 \h 10 Article 4. Forfait 218 jours dans l’année (Forfait jours) PAGEREF _Toc195562092 \h 10 Article 4.1. Bénéficiaires PAGEREF _Toc195562093 \h 10 Article 4.2. Durée du travail PAGEREF _Toc195562095 \h 11 Article 4.3. décompte et prise de journées de repos supplémentaires PAGEREF _Toc195562097 \h 11 Article 4.4. Garanties et suivi de l'organisation du temps de travail PAGEREF _Toc195562098 \h 12 Article 4.5. Rémunération PAGEREF _Toc195562099 \h 12 SECTION 2 : DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc195562101 \h 12 Article 1. Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc195562102 \h 12 Article 2. Modalité du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc195562103 \h 12 Article 3. Sensibilisation à l’usage des moyens de communication PAGEREF _Toc195562104 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc195562105"PARTIE 2 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195562105 \h 14
Article 1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc195562107 \h 14 Article 2. Clause de suivi PAGEREF _Toc195562108 \h 14 Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord/avenant, les parties conviennent de se réunir un an après la date de signature de l’accord/avenant. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord/avenant. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application et mesures d’ajustements voire la révision de l’accord/avenant. PAGEREF _Toc195562109 \h 14 Article 3 – Révision PAGEREF _Toc195562110 \h 14 Article 3. Dénonciation PAGEREF _Toc195562111 \h 14
SECTION 2 : DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc195562112 \h 14
PARTIE 1 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CHAPITRE 1 : DEFINITIONS LEGALES Le temps de travail effectif, le temps de pause et le temps de trajet i.Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail). En application de cette définition, pour le décompte de la durée du travail, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Le temps de pause d’une pause sur deux,
Le temps de déplacement,
Le temps d’astreinte, à l’exception des temps d’intervention.
ii.Le temps de pause Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes, à compter de six (6) heures de travail effectif consécutives. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Exemple : La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause. iii.Le temps de déplacement Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa. Le lieu habituel de travail s’entend : - Pour le personnel sédentaire : du lieu de l’établissement où le salarié exerce habituellement ses fonctions ; - Pour le personnel itinérant : du premier lieu d’exécution du travail. Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile. Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération (article L. 3121-4 du Code du travail). Durée légale de travail La durée légale de travail effectif est actuellement de 35 heures par semaine civile. Durées maximales de travail L’ensemble du personnel, à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants, doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder dix (10) heures de travail effectif (article L. 3121-8 du Code du travail) ;
Durée maximale hebdomadaire :
Aucune semaine de travail ne peut excéder quarante-huit (48) heures de travail effectif (article L. 3121-25 du Code du travail) ;
Aucune période de douze (12) semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à quarante-quatre (44) heures (article L. 3122-18 du Code du travail), sauf convention, accord d’entreprise ou d’établissement, dans la limite d’une durée totale maximale de quarante-six (46) heures (articles L. 3121-23 et L. 3121-24 du Code du Travail).
Amplitudes de la journée de travail L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause. Elle ne peut dépasser treize (13) heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de onze (11) heures (article L. 3131-1 du Code du travail). Temps de repos
Repos quotidien : l’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours mais à l’exception des cadres dirigeants, bénéficie au minimum de onze (11) heures consécutives de repos quotidien (article L. 3131-1 du Code du travail).
Repos hebdomadaire :
L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours mais à l’exception des cadres dirigeants, bénéficie au minimum de trente-cinq (35) heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du Code du travail).
Repos dominical : le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail).
Il pourra être dérogé à ce principe dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Les heures supplémentaires Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Par principe, pour le bien-être et la sécurité de nos collaborateurs, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées. Par exception, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande du supérieur hiérarchique du salarié et avec son autorisation préalable écrite ou celles à la demande du salarié préalablement et expressément acceptées par son supérieur hiérarchique, seront comptabilisées comme heures supplémentaires. Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et est encadré selon les modalités suivantes :
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
En tout état de cause, le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail.
CHAPITRE 2 : MODALITE D’AMENAGEMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL SECTION 1 : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Les Parties conviennent des quatre modes d’organisation du temps de travail suivants : Article 1. Durée hebdomadaire de 35h00 Article 1.1. Bénéficiaires Sont concernés tous les collaborateurs en contrat d’apprentissage, de professionnalisation et les stagiaires. Article 1.2. Horaires Les salariés soumis au forfait hebdomadaire en heures seront soumis à l’horaire fixe suivant :
Du lundi au vendredi :
Matin : 9h00 à 12h30
Après-midi : 14h00 à 17h30
Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste. Les horaires de travail pourront être modifiés temporairement afin de s’adapter aux conditions climatiques, dans le but de garantir un environnement de travail adapté et conforme à nos engagements en matière de santé, sécurité et bien-être au travail. Article 2. Durée hebdomadaire de 37h00 Article 2.1. Définition Le forfait en heures sur une base hebdomadaire est une convention écrite entre l’employeur et le salarié, qui fixe un nombre global d'heures de travail à effectuer au cours de la semaine. Article 2.2. Bénéficiaires Sont concernés tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou de chantier (technicien chantier naval par exemple), déterminée dont le contrat de travail prévoit un compte d’heure, à l’exclusion des alternants et stagiaires. Article 2.3. Horaires
Du lundi au jeudi :
Matin : 08h30 / 10h et 10h15 / 12h30
Après-midi : 13h30 / 17h30
Vendredi
Matin : 08h30 / 10h et 10h15 / 12h30
Après-midi : 13h30 / 15h45
Les horaires de travail pourront être modifiés temporairement afin de s’adapter aux conditions climatiques, dans le but de garantir un environnement de travail adapté et conforme à nos engagements en matière de santé, sécurité et bien-être au travail Article 2.4. Durée du travail Les durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail, exposées ci-dessus sont applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait hebdomadaire en heures. La durée de travail des salariés est aménagée sur une période de référence hebdomadaire décomptée au cours de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. La durée collective de travail des salariés visés à l’article 2.2 est fixée à trente-cinq heures (35) par semaine en moyenne sur l’année. La durée hebdomadaire de travail est, elle, fixée à 37h00 avec attribution, en contrepartie, du paiement de deux heures supplémentaires. Cette durée est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi inclus, avec possibilité de travailler le samedi dans des circonstances exceptionnelles et à la demande de l’employeur. Article 3. Durée hebdomadaire de 38h11 Article 3.1 Bénéficiaires Sont concernés tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou de chantier, contrat à durée déterminée (exemples : les fonctions supports, le bureau d’études) dont le contrat de travail prévoit un compte d’heure, à l’exclusion des alternants et stagiaires. Article 3.2 Durée du travail Les durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail, exposées ci-dessus sont applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait hebdomadaire en heures. La durée de travail des salariés est aménagée sur une période de référence hebdomadaire décomptée au cours de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. La durée collective de travail des salariés visés à l’article 2.2 est fixée à trente-cinq heures (35) par semaine en moyenne sur l’année. La durée hebdomadaire de travail est, elle, fixée à 38h11 avec attribution, en contrepartie, de jours de réduction du temps de travail (RTT). Ainsi l’écart entre le temps de travail théorique hebdomadaire (35h00) et celui réalisé (38h11) se traduit par l’octroi de RTT. Pour un salarié à temps plein, présent toute l’année, le nombre de jours de RTT est fixé forfaitairement à hauteur de 19 RTT par an. La journée de solidarité sera acquittée par un RTT ou un congé payé à la convenance du salarié. Cette durée est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi inclus, avec possibilité de travailler le samedi dans des circonstances exceptionnelles et à la demande de l’employeur.
Article 3.3 Acquisition des jours de repos compensateurs en cas d’absence Le nombre de jours de repos compensateurs s’acquiert, à hauteur de 1,58 jour/mois pour chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, au prorata de son temps de travail effectif au sein de l’Entreprise. La période pendant laquelle un salarié bénéficie d’une absence, indemnisée ou non, ne peut générer de jours de repos compensateurs, à l’exception des absences pour congés payés et RTT. Le nombre de jours de repos compensateurs est donc réduit au prorata des absences du salarié. Article 3.4 Condition de prise des jours de repos compensateurs Les jours de repos compensateurs sont pris par journée ou demi-journée avant la fin de la période de référence fixée au 31 décembre. La prise des jours est répartie de la manière suivante : - au choix de la direction : cinq (5) jours maximums. - Les autres jours de repos compensateurs sont posés au choix du salarié. Les jours fixés par la direction seront communiqués en respectant un délai minimum de prévenance de (15) jours. Pour les jours qui sont au choix du salarié, les modalités de planification et de prise de ces journées devront être adaptées dans chaque secteur/pôle concerné. Les prises de jours au choix du salarié devront tenir compte du fonctionnement des activités de l’Entreprise et de la nécessité d’assurer le maintien du service auprès de nos clients et partenaires. En tout état de cause, le salarié devra former sa demande auprès de la direction moyennant un délai de prévenance de dix (10) jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique. Une modification des dates (pour les jours à l’initiative de l’employeur ou du salarié) initialement planifiées pourra intervenir pour des motifs justifiés. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être observé, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique pour ceux modifiés à l’initiative du salarié. Le repos sera reporté à une date ultérieure fixée à l’initiative du salarié ou de la direction suivant que le jour est à l’initiative du salarié ou de l’Entreprise, tout en restant dans le cadre annuel. Les jours de repos compensateurs pourront être accolés à des congés annuels, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et ce, pour les nécessités de fonctionnement du service. Si une suspension du contrat de travail fait obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, à une date choisie par la même partie et en observant un délai de prévenance de deux (2) semaines. En tout état de cause, un jour de repos compensateur ne peut être pris avant d’avoir été acquis, à l’exception de celui du mois de décembre. En fin d’année, la décimale est reportée à l’année suivante. Article 3.5 Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés concernés par la présente partie est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen. Article 3.6. Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence
Entrée en cours d’année
En cas d’entrée d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours de repos compensateurs au prorata de sa durée de présence effective.
Exemple d’un salarié entrant dans l’Entreprise le 1er octobre N : Il aura droit à 19 jours x 91/365 = 4,74 jours Les jours sont accordés selon les mêmes modalités que pour l’ensemble des salariés ayant travaillé sur la totalité de la période de référence. Il est par ailleurs précisé que les salariés arrivant en cours d’année et ayant déjà exécuté une journée de solidarité chez leur ancien employeur au cours de l’année civile – ce qu’il leur appartiendra de démontrer – ne seront pas tenus de s’acquitter une nouvelle fois de cette journée chez leur nouvel employeur. Les autres salariés seront soumis à cette obligation.
Sortie en cours d’année
Comme pour l’entrée en cours d’année, le nombre de jours de repos compensateurs est proratisé suivant la durée de présence effective et sur la même base de calcul. Article 3.7 Horaires Les salariés soumis aux 38h11 seront soumis à l’horaire fixe suivant :
Du lundi au jeudi :
Matin : 08h30 / 10h et 10h10 / 12h30
Après-midi : 13h30 / 17h30
Vendredi
Matin : 08h30 / 10h et 10h10 / 12h30
Après-midi : 13h30 / 16h35
Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste. Les horaires de travail pourront être modifiés temporairement afin de s’adapter aux conditions climatiques, dans le but de garantir un environnement de travail adapté et conforme à nos engagements en matière de santé, sécurité et bien-être au travail Article 4. Forfait 218 jours dans l’année (Forfait jours) Article 4.1. Bénéficiaires Seuls les salariés dont le contrat de travail le stipule expressément sont soumis au forfait annuel de 218 jours, à l’exclusion des salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant. Il s’agit des salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail. Article 4.2 Durée du travail Compte tenu de leur autonomie dans leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d’un forfait jours ne sont pas soumis à la durée du travail applicable dans l’Entreprise. Toutefois, pour préserver la santé et la sécurité des salariés, ils bénéficient des règles relatives au repos quotidien minimal de onze (11) heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures continues et sont vigilants pour conserver une amplitude et une charge de travail raisonnables. Pour autant, et afin d’optimiser la gestion des activités de l’Entreprise, les salariés en forfait jours veilleront, dans toute la mesure du possible, à assurer une disponibilité pour leurs collègues et collaborateurs sur les plages fixes définies par leur entreprise. L’année de référence pour le calcul des droits est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le temps de travail effectif des salariés en forfait en jours ne pourra excéder 218 jours travaillés (y compris la journée de solidarité) par année de référence, pour une année complète de travail, sous réserve d’un droit complet à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre devra être réajusté en conséquence. Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise. Les salariés en forfait en jours bénéficient des congés payés annuels et des jours fériés prévus par la loi et la convention collective applicable. Article 4.3 Décompte et prise des journées de repos supplémentaires Les salariés en forfait jours disposent d’une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail. La prise des jours de repos supplémentaires doit s’adapter aux contraintes spécifiques de leur tâche. Plus particulièrement, le nombre de RS fixé à l’initiative de l’employeur est de cinq (5) jours par an, les autres RS étant fixés à l’initiative du salarié. Les jours fixés par l’employeur seront communiqués en respectant un délai minimum de prévenance de (15) jours. Les RS pourront être accolés à des périodes de congés payés légaux et conventionnels ou à un jour férié chômé légal ou conventionnel après accord préalable du supérieur hiérarchique. Les RS ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition et sont posés par journée. Aucun RS non acquis ne peut être posé par anticipation, à l’exception des cinq (5) RS fixés par l’employeur et celui du mois de décembre. En fin d’année, la décimale est reportée l’année suivante. Le salarié concerné doit faire sa demande en respectant un préavis de dix (10) jours calendaires entre la date de demande du RS et la date de départ en congés, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique. La totalité des RS acquis par le salarié devra être prise avant le 31 décembre de chaque année. Aucun report n’est autorisé sur l’année suivante. Article 4.4 Garanties et suivi de l'organisation du temps de travail Un entretien individuel sera effectué, chaque année, entre chaque salarié sous forfait jours et son responsable hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. En dehors de cet entretien, tout salarié bénéficiaire d’un forfait jour pourra solliciter un entretien individuel en cas d’évolution manifeste et durable de sa charge de travail ne lui permettant plus de préserver l'équilibre vie professionnelle / vie familiale et personnelle. En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :
A l’employeur de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec le temps de repos quotidien de 11h ;
A chacun des salariés en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect du temps de repos quotidien de 11h.
Article 4.5 Rémunération La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire. La rémunération est fixée pour l’année et versée sur 12 mois, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois. SECTION 2 : DROIT A LA DECONNEXION Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle ou l’organisation de leur temps de travail. Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont décrites ci-après. Article 1. Définition du droit à la déconnexion
Droit à la déconnexion : Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout salarié de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.
Outils numériques professionnels : Outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Article 2. Modalité du droit à la déconnexion L’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition du salarié doit s’effectuer dans le respect de leur vie personnelle. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et pendant les jours de congés et les périodes de suspension du contrat de travail. Les salariés ne sont donc pas contraints de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes de déconnexion. Les salariés, et notamment les managers, doivent respecter les plages de déconnexion de leurs collègues / collaborateurs en évitant les appels téléphoniques et messages en dehors du temps de travail et notamment pendant les congés desdits collègues / collaborateurs. Article 3. Sensibilisation à l’usage des moyens de communication Dans le but de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, la Direction encourage les salariés à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication. Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est également recommandé à tous les salariés de :
Mettre en place un message d’absence pendant la période de congés et indiquer un interlocuteur de substitution à contacter ;
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
PARTIE 2 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD SECTION 1 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION Article 1. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 2. Clause de suivi
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord/avenant, les parties conviennent de se réunir un an après la date de signature de l’accord/avenant. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord/avenant. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application et mesures d’ajustements voire la révision de l’accord/avenant.
Article 3. Révision Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 4. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. SECTION 2 : DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.