Accord d’entreprise portant sur les salaires et l’égalité homme-femme
Entre les soussignés :
La Société FDL dont le siège est situé ZA Fiée des Lois, Rue Montgolfier, 79 230 PRAHECQ, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’Unité de Production,
D’une part
Et
YYY, délégué syndical FO
ZZZ, délégué syndical CFDT
D’autre part
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les deux organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de cinq réunions, qui ont eu lieu les :
26 février 2025 à 14h00
10 mars 2025 à 15h30
25 mars 2025 à 15h30
31 mars 2025 à 13h30
1er avril 2025 à 13h30
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, à l’absentéisme, à la situation comparée par âge et par statut, et aux salaires médians par sexe et catégorie.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2024 du groupe et de FDL, ainsi que les perspectives pour l’année 2025 :
Recentrage des activités du groupe et sécurisation des approvisionnements
Consolidation du marché du vin (-3,4% en volume sur les douze derniers mois)
Activité eau qui reste fragile
La conquête de nouveaux volumes au sein du groupe et hors groupe est primordiale, et doit se faire avec une qualité et un service irréprochables, et des prix compétitifs.
A l’occasion de ces réunions, les thématiques de la négociation annuelle obligatoire (égalité professionnelle, rémunération, temps de travail, suppression des écarts entre les rémunérations, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie au travail…) ont été abordées et n’ont pas toutes nécessairement donné lieu à des dispositions particulières dans le cadre de cet accord.
La Direction après avoir rappelé le contexte économique général, à savoir l’inflation en baisse, l’incertitude politico-économique faisant craindre une « faible » croissance (baisse de la consommation des ménages et donc de nos volumes, …), le contexte concurrentiel très fort, a expliqué la nécessité de rester prudent.
La Direction et les organisations syndicales se sont tout de même attachées au cours des présentes négociations à œuvrer pour le maintien d’un niveau d’attractivité de la société ainsi que des conditions de travail.
Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base. Etant rappelé que le niveau d’inflation constaté à fin décembre 2024 a atteint 1,2% (hors tabac). La Direction demeure dans l’optique du maintien du niveau du pouvoir d’achats pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise).
C’est ainsi que dans le cadre des négociations obligatoires 2025, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture, leur accord sur les dispositions qui suivent en application de l’article L.2242-1 du Code du travail.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société FDL à la date de la signature.
left MESURES NEGOCIEES
MESURES NEGOCIEES
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence et d’ancienneté
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel, ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2025, et présents à la date de signature de l’accord. Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations, ces derniers ayant bénéficiés de la revalorisation du SMIC.
Article 3 – Modalités d’application
3.1. Ouvriers, Employé, et techniciens
Le salaire mensuel de base des Ouvriers, des Employés et des techniciens est revalorisé de 30 € bruts au 1er avril 2025.
Pour les salariés à temps partiel, l’augmentation forfaitaire sera calculée au prorata temporis de la durée contractuelle de travail : 30 / 151.67 * horaire mensuel contractuel en vigueur.
3.2. Agents de maîtrise
Le salaire mensuel de base des Agents de Maitrise est revalorisé de 25 € bruts au 1er avril 2025.
Pour les salariés à temps partiel, l’augmentation forfaitaire sera calculée au prorata temporis de la durée contractuelle de travail : 25 / 151.67 * horaire mensuel contractuel en vigueur.
Par ailleurs, il est convenu qu’une
enveloppe de 0,3% de la masse salariale brute 2024 de la catégorie soit réservée à l’attribution d’augmentations individuelles au bénéfice de la catégorie Agents de maitrise.
Ces augmentations individuelles seront appliquées au 1er avril 2025, sur préconisation de l’encadrement et validation de la direction.
Les critères privilégiés pour l’octroi d’une augmentation individuelle seront les suivants :
Respect des règles de sécurité et de qualité
Engagement, comportement général
Performance 2024
3.3. Cadres
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2024, à sa compétence et à sa performance. Elles seront appliquées au plus tard sur la paie de mai 2025.
Article 4 – principe de non-discrimination
Ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées
au plus tard à la paie du mois de mai 2025.
II – PRIME DE TRANSPORT
Afin de continuer d’accompagner les collaborateurs confrontés à des difficultés liées à l’accès aux transports en commun, au regard de leurs horaires décalés, ou de la localisation de leur unité de production, il a été convenu entre les parties de revaloriser la prime Transport mise en place lors des NAO de 2022.
Cette prime a pour objet la participation aux frais engagés par les collaborateurs entrant dans le périmètre d’application de cette mesure, sur le trajet domicile – travail. Elle concerne sans distinction les frais de carburant, ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
A ce jour, une telle mesure n’est pas soumise à la CGS /CRDS, ni aux cotisations sociales. Il est acté que si ce régime social avantageux venait à être modifié sur les prochaines années, les partenaires sociaux seraient amenés à en renégocier les modalités.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Les salariés, titulaires d’un contrat de travail, utilisant leur véhicule personnel (en tant que conducteur seul ou en covoiturage) pour se rendre sur leur lieu de travail et pouvant bénéficier de cette mesure sont ceux :
Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Article 2 : Salariés exclus
Sont exclus du bénéfice de la prime :
les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail se situe dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire.
Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.
Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
Article 3 : Montant de la prime et modalités de versement
La prime de transport, qui était auparavant établie à 0,50€ nets par jour travaillé, sera désormais établie à 0,80€ nets par jour travaillé, à compter du 1er mars 2025.
Les modifications seront effectuées
au plus tard sur la paie de mai 2025.
Il est rappelé que le bénéfice de cette mesure ne peut être cumulé sur un même mois avec les autres primes d’accompagnement transport : transport non polluant, forfait mobilités durables, ni avec la prise en charge des frais d’abonnement à un transport collectif.
Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet pas en cause un dispositif préexistant plus favorable et ayant le même objet.
III – PRIME TRANSPORT NON POLLUANT / FORFAIT MOBILITES DURABLES
Afin de continuer d’accompagner les collaborateurs dans la prise en charge de leurs frais de déplacements domicile/travail, tout en promouvant l’utilisation de moyens de transports alternatifs, les parties décident de revoir la prime transport non polluant mise en place dans le cadre des NAO de 2017.
Article 1 – Création d’un forfait mobilités durables (FMD)
Les parties conviennent de la
mise en place d’un forfait mobilités durables, dans les conditions définies à l’article L.3261-3-1 du code du travail, à compter du 1er avril 2025, pour prendre en charge une partie des frais de déplacement domicile/travail des collaborateurs utilisant les moyens de transport alternatifs suivants :
Vélo, vélo à assistance électrique
Cyclomoteurs et motocyclettes
Engins de déplacement personnel électriques : trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard etc.
Transports publics (hors abonnement)
Les moyens de transport exclus du forfait mobilités durables sont les suivants :
Véhicules personnels, qu’ils soient à motorisation thermique ou électrique (scooters, motos, voitures)
Taxis, VTC
Train
Le forfait mobilités durables est versé chaque mois aux collaborateurs qui s’auto-déclarent auprès du service Ressources Humaines.
Le forfait mobilités durables est de 0,25€/km effectué, avec un maximum de 4€/jour et 50€/mois. Il est exonéré de cotisations sociales dans les conditions prévues par la législation, à savoir dans la limite de 600€ par an par collaborateur, ou 900€ par an dans le cas d’un cumul avec la prise en charge d’un titre d’abonnement aux transports publics / location de vélo.
Le forfait mobilités durables sera mis en place
au plus tard sur la paie de mai 2025.
Article 2 – Conservation de la prime de transport non polluant pour les salariés utilisant un véhicule électrique ou la marche à pied pour se rendre sur le lieu de travail
Pour rappel, la prime de transport non polluant mise en place lors des NAO de 2017 prévoyait une indemnité de 0,25€/km, maximum 4€/jour et 50€/mois, pour les salariés utilisant les moyens de transport sans carburant d’origine fossile : vélo, vélo électrique, marche à pied, voiture électrique, etc…
Afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier au mieux par ailleurs des dispositifs légaux de prise en charge des frais de transports, il est décidé de modifier la prime de transport non polluant, pour la réserver aux seuls véhicules électriques, et à la marche à pied, à compter du 1er avril 2025.
Les conditions de versement de la prime de transport non polluant demeurent inchangées.
IV –PRIME D’ANCIENNETE
Les parties rappellent qu’une prime d’ancienneté a été mise en place en 2023 au bénéfice des salariés ouvriers, employés et agents de maitrise, et revalorisée lors des NAO de 2024.
Par le présent accord, les parties souhaitent de nouveau revaloriser certains paliers de la prime d’ancienneté, qui évolue comme suit au 1er mars 2025 :
Ancienneté
Prime d’ancienneté
1 an
1%
3 ans
3%
6 ans
4,5%
9 ans
5,5%
12 ans
6,5%
15 ans
7,5%
La mesure sera appliquée
au plus tard sur la paie de mai 2025, tout en tenant compte de la rétroactivité au 1er mars 2025.
Seuls certains montants sont modifiés par le présent accord, les conditions d’octroi prévues par l’accord de NAO de 2023 demeurent inchangées.
V – GESTION DES TEMPS DU PERSONNEL POSTé
Article 1 – Modification des règles de fixation de l’heure d’embauche
Les parties conviennent de modifier les modalités de gestion de l’annualisation du personnel posté (de matin, d’après-midi ou en horaire de journée) dans notre logiciel de gestion des temps Horoquartz, afin de supprimer l’arrondi opéré par le logiciel à l’embauche.
Ainsi, l’arrondi au quart d’heure actuellement pratiqué pour les salariés retardataires est supprimé.
Cette mesure entrera en vigueur à compter de la
paie de juillet 2025 (éléments variables de juin 2025).
Exemple : Un opérateur qui doit en théorie prendre son poste à 6h, embauche en pratique à 6h08. L’heure d’embauche retenue est aujourd’hui fixée à 6h15 (soit un arrondi au ¼ d’heure), elle sera désormais fixée à 6h08. Il est rappelé par ailleurs que les heures supplémentaires effectuées en fin de poste par le personnel posté sont soumises à l’approbation proactive ou réactive du responsable hiérarchique, qui a la possibilité de modifier la règle d’arrondi automatique en place sur le logiciel de gestion des temps en cas de besoin.
Les parties notent qu’elles n’ont pas pu trouver d’accord sur le sujet particulier des arrondis automatiques de pointage à la débauche.
Article 2 – Création d’un groupe de travail sur l’aménagement du temps de travail
Afin d’évaluer l’adéquation entre nos accords sur le temps de travail et les pratiques réelles, ainsi que d’identifier d’éventuels besoin d’ajustements, les parties conviennent de la mise en place d’un groupe de travail au second semestre 2025, piloté par le service RH.
Cette réflexion fait suite à une demande portant sur l’aménagement des horaires de fin de semaine pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs.
VI – PRIORISATION DES JOURS DE REPOS EN CAS DE DECES D’UN PROCHE
Dans une démarche visant à garantir un repos de qualité, les parties conviennent de prioriser l’utilisation des jours de repos spécifiques en cas de décès d’un proche, lorsque celui-ci survient pendant des congés payés.
Cette mesure prend effet à compter du 1er avril 2025, et permettra au collaborateur de reporter ses congés payés à une date ultérieure, étant entendu que ce report devra respecter les modalités habituelles de prise des congés payés.
VII – INTEGRATION & FORMATION AU POSTE
Article 1 – Prévisions d’embauches en production
La Direction s’engage à se donner les moyens d’embaucher jusqu’à 3 personnes supplémentaire en contrat à durée indéterminée au sein du service production (ateliers BIB & verre) au cours de l’année 2025, sous réserve de non-impact des décisions de réorganisation du groupe Les Mousquetaires sur l’activité du site.
Article 2 – Création d’un groupe de travail sur la formalisation et le suivi des formations au poste
Les parties conviennent également de la nécessité d’améliorer le suivi et la formalisation des formations au poste de travail en production.
A cet effet, un groupe de travail créé au second semestre 2025 sera chargé d’établir un diagnostic et des préconisations d’actions d’amélioration, puis de les mettre en place lorsqu’elles auront été validées par la direction et les représentants du personnel.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de NIORT.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de NIORT pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NIORT. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Prahecq, le 1er avril 2025
En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la société
XXX
Pour l’organisation syndicale FOPour l’organisation syndicale CFDT