Accord d'entreprise FDP
AVENANT N°1 SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS FDP
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Le 16/11/2017
Avenant n°1 à l’accord sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps
FDP
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société FDP SAS, représentée par, agissant es qualité,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales suivantes pour les salariés de la FDP :
Organisation Syndicale
Représentée par
CFDT
CFE/CGC
FO
D’autre part,
PREAMBULE :
Dans le cadre de la position adoptée quant à l’alignement des statuts, et compte-tenu de l’évolution de l’entreprise, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
L’article 2.2 « Limites de l’alimentation » est désormais libellé comme suit :
Les parties à l’accord conviennent que les droits épargnés dans le compte épargne-temps ne peuvent dépasser 15 jours par salarié et par année civile.
Le stock maximal du Compte Epargne Temps ne pourra excéder 60 jours, indépendamment de l’abondement employeur.
L’article 4 « Utilisation du compte épargne temps pour se constituer une épargne » est modifié comme suit :
Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent également être utilisés pour alimenter le plan d’épargne entreprise FDP et le plan d’épargne retraite collectif entreprise FDP.
Les versements s’opèreront selon les modalités prévues pour l’alimentation du PEE et du PERCO.
L’alinéa 1er de l’article 7 est désormais libellé comme suit :
sauf transmission dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord, la clôture du compte épargne temps.
Un article 8 est ajouté, relatif aux « Conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre » :
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Un article 12 est ajouté, intitulé « Suivi et rendez-vous » :
Un bilan du présent accord sera effectué à l’issue de la première année d’application, et au plus tard en mars 2019.
La nouvelle numérotation des articles suivants l’article 7 du présent Accord est la suivante :
L’ancien article 9, relatif au « Report des jours de congés et de repos non pris », devient l’article 10 ;
L’ancien article 10, relatif à la « Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps », devient l’article 11 ;
L’ancien article 11, relatif à la « Durée de l’accord, révision et dénonciation », devient l’article 13 ;
L’ancien article 12, relatif à la « Notification de l’accord et droit d’opposition », devient l’article 14 ;
L’ancien article 13, relatif aux « Formalités de dépôt et de publicité », devient l’article 15 ;
Durée
Les autres articles de l’accord du 28 janvier 2016 restent inchangés.
Dépôt
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Information du personnel
L’ensemble du personnel sera informé du présent avenant par voie d’affichage ou par note d’information.
Fait à Boulogne Billancourt
Le 16 novembre 2017
En 6 exemplaires
_________________________________________________
Pour la FDP Pour le syndicat CFDT
_____________________________
Pour le syndicat CFE CGC
__________________
Pour le syndicat FO
Mise à jour : 2018-02-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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